Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Groupe Sciences physiques - Prolongation du délai pour aviser les titulaires - en vertu du paragraphe 78.1(4) de la LRTFP, les parties se sont rencontrées pour examiner les postes faisant partie de l'unité de négociation afin de déterminer s'ils comportaient des fonctions liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) - en temps opportun, l'employeur, aux termes du paragraphe 78.1(5), a déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, ne comportaient pas de fonctions liées à la sécurité - l'employeur a également avisé la Commission, en application du paragraphe 78.1(6), que les parties avaient déterminé que certains postes avaient des fonctions liées à la sécurité - en outre, l'employeur a informé la Commission, aux termes du paragraphe 78.1(7) que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d'un certain nombre de postes et qu'il renvoyait ces postes en litige à un comité d'examen - un comité d'examen a été dûment constitué et a formulé ses recommandations - par la suite, l'employeur a informé la Commission qu'il désirait renvoyer les postes qui étaient encore en litige à la Commission en vertu du paragraphe 78.2(1) de la LRTFP - par la suite, la Commission a été informée que les parties étaient parvenues à s'entendre sur les postes ayant des fonctions liées à la sécurité - la Commission a désigné ces postes conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - les parties ont également convenu que les autres postes compris dans l'unité de négociation n'avaient pas de fonctions liées à la sécurité - en outre, les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prévu au paragraphe 60(1) des Règlements et règles de procédure de la C.R.T.F.P., 1993 pour informer les titulaires de la désignation de leur poste - en application de l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés - en outre, en application de l'article 6 du Règlement, la Commission a porté à 30 jours à compter de la date du dépôt d'une demande de conciliation en vertu de l'article 76 de la LRTFP le délai accordé pour informer un fonctionnaire qu'il occupe un poste désigné - par la suite, les titulaires subséquents d'un poste désigné doivent être avisés dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste en question. Postes désignés.
Contenu de la décision
Dossier : 181-2-370 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur
AFFAIRE : Désignation de postes - Groupe Sciences physiques
Devant : Yvon Tarte, président
(Décision rendue sans audience)
DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES Conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation du groupe Sciences physiques afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1). Par lettre datée du 15 janvier 1997, l’employeur a, en exécution du paragraphe 78.1(5), déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, n’ont pas de fonctions liées à la sécurité. L’employeur a également indiqué à la Commission, conformément au paragraphe 78.1(6), que les parties avaient déterminé que certains postes avaient des fonctions liées à la sécurité. En outre, l’employeur a avisé la Commission, en application du paragraphe 78.1(7), que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d’un certain nombre de postes et qu’il renvoyait ces postes en litige à un comité d’examen.
À la suite des recommandations du comité d’examen, un certain nombre de postes sont demeurés en litige. Subséquemment, par une lettre datée du 10 décembre 1997, l’employeur a avisé la Commission qu’il lui renvoyait ces postes en litige conformément au paragraphe 78.2(1) de la LRTFP. Toutefois, l’employeur, par une lettre datée du 8 juillet 1998, a avisé la Commission qu’une entente était intervenue entre les parties quant aux postes de l’unité de négociation qui comportent des fonctions liées à la sécurité. En outre, les parties ont convenu que les autres postes de l’unité de négociation n’ont pas de fonctions liées à la sécurité. En annexe se trouvait également un protocole d’entente signé par les parties ainsi que trois disquettes portant les mentions PC1.xls, PC2.xls et PC3.xls, qui contiennent la liste des postes qui, de l’avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité. Ces disquettes font partie du dossier de la Commission. Par conséquent, conformément au paragraphe 78.1(6), la Commission désigne, par les présentes, les postes énumérés sur les disquettes susmentionnées comme postes ayant des fonctions liées à la sécurité.
Le 8 juillet 1997, le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada ont soumis à la Commission une demande conjointe rédigée comme suit :
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Décision Page 2 [Traduction] Par les présentes, les parties demandent à la Commission, conformément à la décision de la Commission dans les dossiers 125-2-68 à 70, de porter à 30 jours après le dépôt de la demande d’établissement d’un bureau de conciliation le délai prévu pour renvoyer la formule 13 aux membres de toutes les unités de négociation dont l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada est l’agent négociateur et le Conseil du Trésor, l’employeur.
Le 10 juillet 1997, conformément à l’article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993), la Commission a acquiescé à la demande des parties et a ordonné ce qui suit : [Traduction] [...] la Commission portera le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer une ou un fonctionnaire du fait qu’elle ou il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l’article 76 de la Loi. (dossier de la Commission 181-2)
En application de cette ordonnance, les fonctionnaires qui occupent les postes désignés dans l’unité de négociation du groupe Sciences physiques doivent être informés de la désignation de leurs postes dans le délai de 30 jours indiqué dans l’ordonnance citée ci-dessus. Les titulaires subséquents d’un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste.
Par les présentes, et conformément à l’article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question. À cette fin, la Commission remettra à l’employeur, pour chaque poste désigné, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.
Enfin, la Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu’il remet au
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Décision Page 3 fonctionnaire qui occupe un poste désigné l’avis mentionné au paragraphe (1), remettre une copie de la notification à l’agent négociateur.
Le président, Yvon Tarte
OTTAWA, le 31 juillet 1998. Traduction certifiée conforme
Serge Lareau
Commission des relations de travail dans la fonction publique