Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Groupe Nutrition et Diététique et Groupe Ergothérapie et Physiothérapie - Compétence - Prorogation du délai pour aviser les titulaires - conformément au paragraphe 78.1(4) de la LRTFP, les parties se sont réunies pour examiner chaque poste compris dans les unités de négociation afin de déterminer si certains d'entre eux comportaient des fonctions liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) de la LRTFP - en temps et lieu, l'employeur a avisé la Commission, conformément au paragraphe 78.1(7) de la LRTFP, que les parties avaient été incapables de s'entendre sur les postes qui avaient des fonctions liées à la sécurité et qu'il renvoyait donc les postes en litige à un comité d'examen - un comité d'examen a été dûment constitué - l'employeur a proposé de désigner certains postes - l'agent négociateur a demandé que tous les postes soient désignés - le comité d'examen a conclu qu'il n'avait pas compétence pour faire des recommandations au sujet des postes autres que ceux qui avaient expressément été mentionnés par l'employeur - le comité d'examen a recommandé aux parties de renvoyer la question à la Commission - la Commission a écrit aux parties pour les informer, qu'à moins d'opposition, elle avait l'intention de rendre une décision écrite désignant tous les postes faisant partie des unités de négociation - l'employeur s'y est opposé en faisant valoir que la Commission n'avait pas compétence pour augmenter le nombre de postes dont il proposait la désignation - la Commission a convoqué une audience en vue de trancher l'affaire - à l'audience, l'employeur a fait valoir que, vu qu'il avait proposé un certain nombre de postes à désigner et vu que l'agent négociateur demandait que tous les postes soient désignés, ce dernier ne s'opposait pas à la désignation des postes proposés par l'employeur - l'employeur a souligné que, dans cette perspective, il n'y avait pas de litige entre les parties - l'employeur a réaffirmé que la Commission n'avait pas le pouvoir d'ajouter des postes à la liste - l'agent négociateur a soutenu que les unités de négociation faisaient partie d'un plus grand groupe de spécialistes de la santé appelé le groupe Santé II à l'égard duquel l'employeur avait proposé la désignation de 90 % des postes - l'agent négociateur a ajouté qu'un nombre si élevé de désignations rendrait la conciliation avec droit de grève impraticable comme mode de règlement des différends - la Commission a fait remarquer que l'agent négociateur ne disait pas que chaque poste compris dans les unités de négociation avait des fonctions liées à la sécurité, mais que tous les postes devraient être désignés pour des raisons stratégiques - la Commission a également souligné que l'agent négociateur ne s'opposait pas à la désignation des postes proposés par l'employeur - la Commission a conclu qu'aux termes du paragraphe 78.2(1) de la LRTFP c'est l'employeur qui renvoie les postes en litige à la Commission et qu'aucune disposition de la LRTFP n'accorde ce droit à l'agent négociateur - la Commission a par conséquent désigné, conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, tous les postes proposés par l'employeur et a conclu qu'elle n'avait pas compétence pour désigner d'autres postes - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à aviser les employés occupant les postes désignés - les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prescrit au paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., 1993 (Règlement) en vue d'aviser les titulaires des postes désignés - conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a reporté le délai prescrit pour informer un ou une fonctionnaire du fait qu'elle ou il occupe un poste désigné à une période de 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation a été déposée conformément à l'article 76 de la LRTFP - par la suite, les titulaires subséquents doivent être avisés dans les 30 jours de la date à laquelle ils occupent le poste. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossiers : 181-2-400 181-2-403

Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur et L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur AFFAIRE : Désignation de postes - Groupe Nutrition et Diététique et groupe Ergothérapie et Physiothérapie

Devant : Joseph W. Potter, président suppléant Pour l'employeur : Jock Climie, avocat, et Raymond Dionne Pour l'agent négociateur : Roger Swickis

Affaire entendue à Ottawa (Ontario), le 23 mars 1999.

Décision CISION Page 1 Après que la Commission eut accepté de proroger, en vertu du paragraphe 78.1(3) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les délais prévus au paragraphe 78.1(4), les parties se sont réunies afin d'examiner les postes de tous les employés faisant partie des unités de négociation du groupe Nutrition et Diététique (ND) et du groupe Ergothérapie et Physiothérapie (OP) afin de déterminer si certains d'entre eux comportaient des fonctions liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1).

Le 19 novembre 1997, l'employeur a avisé la Commission, conformément au paragraphe 78.1(7) de la LRTFP, que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, des postes faisant partie des deux unités de négociation susmentionnées. Par conséquent, l'employeur a renvoyé les postes en litige à un comité d'examen, qui a été dûment constitué.

Le rapport du comité d'examen indique que l'employeur a proposé de désigner certains postes mais non la totalité d'entre eux faisant partie des deux unités de négociation, OP et ND, comme ayant des fonctions liées à la sécurité. M. Swickis a demandé que le comité d'examen recommande que la totalité des postes de chaque unité de négociation soient désignés. Le comité d'examen a pris acte de la position soutenue par l'employeur, à savoir que, vertu du paragraphe 78.1(9) de la LRTFP, il n'avait pas compétence pour faire des recommandations au sujet des postes : [traduction] « […] autres que ceux qui étaient spécifiquement mentionnés […] ». Par conséquent, le comité d'examen a recommandé que les parties renvoient la question à la Commission.

Le 1 er avril 1998, l'employeur a écrit à la Commission et lui a demandé ce qui suit : [Traduction] [...] que la Commission décide sans audience quels postes des groupes ND et OP devraient êtres désignés en s'appuyant sur les observations écrites des parties et sur les arguments développés dans les rapports ci-joints des comités d'examen.

Le 8 avril 1998, la Commission a écrit aux parties pour leur dire que, à moins qu'elles ne s'y opposent, elle avait l'intention de rendre une décision semblable à celle

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Décision Page 2 qu'elle avait rendue pour l'unité de négociation du groupe Psychologie, dont la totalité des postes avaient été désignés sur consentement des parties.

Par une lettre du 14 avril 1998, l'employeur a fait valoir que : [traduction] « […] la Commission n'avait pas compétence pour augmenter le nombre de postes dont on proposait la désignation […] sa décision quant à la désignation des postes ne pouvait porter que sur ceux que les parties avaient soumis comme étant en litige […] ».

Le 16 avril 1998, la Commission a informé les parties que l'affaire serait tranchée par la voie d'une audience officielle; après de nombreux reports mutuellement convenus, l'affaire a été entendue le 23 mars 1999.

Position de l'employeur M e Climie affirme que pour que la Commission statue sur une affaire mettant en cause la désignation des postes comportant des fonctions liées à la sécurité, il doit d'abord y avoir litige ou désaccord. C'est ce que prévoit le paragraphe 78.2(1) de la LRTFP. Cependant, avant de pouvoir renvoyer l'affaire à la Commission, les parties, conformément au paragraphe 78.1(4), doivent se rencontrer et examiner tous les postes de l'unité de négociation. Cela a été fait. L'employeur a proposé que certains postes de chaque unité de négociation soient désignés, mais l'Institut s'est dit en désaccord, affirmant que tous les postes de chaque unité de négociation devraient être désignés. En l'absence d'une entente sur la qualification des postes du point de vue de la sécurité, l'affaire a été renvoyée à un comité d'examen en vertu du paragraphe 78.1(7).

Ces procédures ont été suivies, mais, selon l'employeur, il n'y a pas désaccord sur la question de savoir si les postes proposés par l'employeur comportent des fonctions liées à la sécurité ou non. Par conséquent, il n'y a aucun litige que la Commission puisse trancher. La Commission n'a pas le pouvoir d'ajouter des postes à la liste, ce que souhaite en fait l'agent négociateur.

Position de l'agent négociateur M. Swickis présente la position de l'Institut.

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Décision Page 3 Il signale que l'article 62 de la LRTFP a suspendu le processus d'arbitrage, ne laissant que la conciliation assortie du droit de grève comme mode de règlement des différends, à moins que les parties ne s'entendent sur un mode substitutif de règlement des différends en vertu de l'article 61 de la LRTFP.

Les groupes OP et ND font tous deux partie d'un plus grand groupe de spécialistes de la santé appelé le groupe Santé II. L'employeur a proposé qu'environ 90 % des postes faisant partie du groupe Santé II soient désignés. Un groupe, le groupe Psychologie, a vu la totalité de ses postes désignés à la suite d'une décision rendue par la Commission après la tenue d'une audience (voir le dossier de la Commission 181-2-362). Ce nombre élevé de désignations rendrait la conciliation avec droit de grève impraticable comme mode de règlement des différends.

M. Swickis a produit la pièce G-1, un document de 1974 rédigé par J. Finkelman, c.r., le premier président de la CRTFP, portant sur des propositions de changement législatif, ainsi que la pièce G-2, la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Association du contrôle du trafic aérien c. la Reine, [1982] 1 R.C.S. 696. Dans ces deux documents on peut lire que, lorsque le nombre des désignations est élevé, l'on peut recourir à l'arbitrage exécutoire. S'ils ne peuvent recourir à l'arbitrage pour le groupe Santé II, les fonctionnaires sont désavantagés à la table de négociation.

De plus, cela entraîne une situation où, si les parties ne parviennent pas à s'entendre à la table de négociation, les fonctionnaires qui peuvent faire la grève verront leurs conditions d'emploi devenir caduques, tandis que les fonctionnaires occupant des postes désignés verront leurs conditions d'emploi demeurer en vigueur.

M. Swickis propose que les postes de tous les fonctionnaires faisant partie des deux groupes soient désignés.

Réplique de l'employeur En réplique, M e Climie affirme que l'agent négociateur refuse de participer au processus de détermination des fonctions liées à la sécurité. L'agent négociateur est tenu de participer au processus, mais, ici, il ne le fait pas. M e Climie invoque à l’appui la décision qu'a rendue l'ancien président Ian Deans dans l'affaire Woodland (dossier de la Commission 148-2-203).

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Décision Page 4 Motifs de la décision L'article 78 de la LRTFP porte sur la désignation des postes et le paragraphe 78.2(1) dit ce qui suit : 78.2(1) Dans les cas où, après étude des recommandations du comité d'examen, le désaccord persiste sur le lien des fonctions de certains postes avec la sécurité, l'employeur est tenu, au plus tard à la date de l'avis, de renvoyer l'affaire à la Commission.

L'employeur soutient qu'il n'y a aucun désaccord au sujet des postes qu'il propose comme ayant des fonctions nécessaires pour la sécurité du public. Le litige porte uniquement sur les autres postes faisant partie des unités de négociation et, comme l'employeur n'en a pas proposé la désignation, ils ne sont pas en litige au sens du paragraphe 78.2(1) de la LRTFP.

M. Swickis affirme que, selon l'Institut, la totalité des postes des deux unités de négociation devaient en être désignés. Les motifs qu'il avance à l'appui de cette proposition relèvent davantage d'intérêts que l'on pourrait qualifier de « stratégiques » sur le plan de la négociation collective. Il ne dit pas que chaque poste des deux unités de négociation a des fonctions nécessaires pour des raisons de sécurité, mais plutôt que tous les postes devraient être désignés pour des raisons stratégiques.

Quelle que soit sa justification, M. Swickis a de fait convenu que tous les postes dont l'employeur a proposé la désignation ont des fonctions liées à la sécurité.

La question à laquelle il faut maintenant répondre est la suivante : la Commission a-t-elle le pouvoir de désigner plus de postes que ce que l'employeur dit avoir besoin ?

Le paragraphe 78.2(1) stipule que c'est l'employeur qui renvoie les postes en litige à la Commission si les parties sont toujours en désaccord après avoir examiné les recommandations du comité d'examen. La loi ne prévoit aucune disposition permettant à l'agent négociateur de renvoyer les postes en litige à la Commission. Cela repose, à mon avis, sur la prémisse que, en règle générale, l'agent négociateur voudrait que la liste des postes désignés soit la plus courte possible et que l'employeur voudrait

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Décision Page 5 plus de postes désignés; par conséquent, l'employeur renverrait les postes en litige à la Commission.

Dans l'affaire qui nous occupe, l'employeur a dressé la liste des postes qu'il veut voir désigner. L'Institut, bien qu'il n'ait pas explicitement souscrit à la liste, soutient que tous les postes devraient être désignés. À ce stade, l'employeur peut demander à la Commission, en vertu du paragraphe 78.1(6), de désigner les postes. L'employeur est d’avis que tous les postes qu'il a besoin qu'on désigne ont été acceptés par l'agent négociateur.

Je ne vois aucune disposition qui permettrait à l'Institut de demander que la liste soit allongée. Je ne vois pas non plus comment la Commission pourrait s'arroger le pouvoir d'allonger la liste, que l'employeur juge suffisante pour répondre à ses propres besoins opérationnels. La Commission n'a pas pour rôle de diriger les affaires de l'employeur.

La loi n'oblige pas l'employeur à proposer que tous les postes faisant partie de l'unité de négociation soient désignés. Lorsque les propositions de désignation de l'employeur ne satisfont pas l'agent négociateur, en totalité ou en partie, la Commission est tenue de rendre une décision. Toutefois, il n'y a pas ici, en fait, de désaccord. Cela étant dit, il n'y a pas de litige que la Commission pourrait trancher.

Dans la décision concernant le groupe Psychologie (supra) que M. Swickis a invoquée à l’appui de sa position, l'employeur avait initialement proposé que moins de la totalité des postes de l'unité de négociation soient désignés et les parties avaient convenu que tous les postes faisant partie de l'unité de négociation étaient en litige. À l'audience qui a eu lieu devant la Commission, l'agent négociateur a modifié sa position et a soutenu que tous les postes devraient être désignés et l'employeur, dans ce cas-là, s'était dit d'accord. Par conséquent, la Commission n'avait aucun litige à trancher. Les parties avaient convenu que tous les postes avaient des fonctions liées à la sécurité.

En l'occurrence, l'employeur affirme qu'il n'a pas besoin que de la totalité des postes compris dans les unités de négociation ND et OP soient désignés. Bien que l'agent négociateur puisse souhaiter que la totalité des postes soient désignés, quelles que soient ses raisons, sur le plan stratégique, à mon avis, la Commission n'a

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Décision Page 6 aucunement le pouvoir de trancher en ce sens. Par conséquent, conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la Commission désigne par la présente les postes proposés par l'employeur pour les unités de négociation du groupe Nutrition et Diététique et du groupe Ergothérapie et Physiothérapie comme ayant des fonctions liées à la sécurité. Ces postes figurent sur les disquettes portant les mentions HE1.XLS et OP1.XLS fournies par l'employeur.

Le 8 juillet 1997, le Conseil du Trésor et l'Institut ont soumis à la Commission une demande conjointe portant ce qui suit : [Traduction] Par les présentes, les parties demandent à la Commission, conformément à la décision de la Commission dans les dossiers 125-2-68 à 70, de porter à 30 jours après le dépôt de la demande d'établissement d'un bureau de conciliation le délai prévu pour envoyer la formule 13 aux membres de toutes les unités de négociation dont l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada est l'agent négociateur et le Conseil du Trésor, l'employeur.

Le 10 juillet 1997, conformément à l'article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993), la Commission a acquiescé à la demande des parties et a ordonné ce qui suit : [Traduction] [...] dans tous les cas une décision n'a pas encore été rendue, la Commission portera le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer une ou un fonctionnaire du fait qu'elle ou il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l'article 76 de la Loi. (Dossier de la Commission 181-2)

En application de cette ordonnance, les fonctionnaires qui occupent les postes désignés dans les unités de négociation du groupe Nutrition et Diététique et du groupe Ergothérapie et Physiothérapie doivent être informés de la désignation de leur poste dans le délai de 30 jours indiqué dans l'ordonnance citée ci-dessus. Les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.

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Décision Page 7 Par la présente, et conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question. À cette fin, la Commission remettra à l'employeur, pour chaque poste désigné, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.

Finalement, la Commission attire l'attention de l'employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu'il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l'avis mentionné au paragraphe 60(1), remettre une copie de la notification à l'agent négociateur.

Joseph W. Potter, président suppléant

OTTAWA, le 23 avril 1999.

Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

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