Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes n'ayant plus de fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Sous-groupe Services généraux du groupe Services généraux (auparavant connu sous le nom de groupe Services administratifs) - dans une décision antérieure, la Commission avait désigné, en vertu du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, les postes qui, selon les parties, comportaient des fonctions liées à la sécurité [(1997) 32 Décisions de la CRTFP 39] - par la suite, l'employeur a informé la Commission que les parties avaient convenu que certains de ces postes ne comportaient plus de fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a révoqué les désignations et les formules 13 qui avaient été émises - l'employeur a également informé la Commission que les parties avaient convenu que quatre postes additionnels comportaient des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a désigné ces postes en vertu du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les quatre postes additionnels dans le délai prescrit et suivant la procédure prévue à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la CRTFP, 1993 - la Commission a en outre ordonné à l'employeur d'informer les titulaires subséquents de ces quatre postes additionnels dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois les postes en question. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossier : 181-2-373 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE : Désignation de postes - Sous-groupe Services généraux du groupe Services généraux (la partie autrefois connue comme le groupe Services administratifs)

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES Le 23 septembre 1997, en application du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Commission a rendu une décision désignant les postes faisant partie de la partie du sous-groupe Services généraux de l'unité de négociation du groupe Services généraux autrefois connue comme l'unité de négociation du groupe Services administratifs contenus dans la disquette portant la mention AS1XLS~1.XLS, AS2XLS~1.XLS et AS3XLS~1.XLS et qui, selon les parties, comportaient des fonctions liées à la sécurité.

Le 6 février 1998, conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Commission a rendu une autre décision dans laquelle, à la suite de l'entente intervenue entre les parties, elle a désigné un autre poste figurant sur la nouvelle disquette portant la mention AS1XLS~1.XLS, AS2XLS~1.XLS et AS3XLS~1.XLS contenant les postes désignés le 23 septembre 1997 ainsi que le poste susmentionné, laquelle disquette était jointe à la lettre de l'employeur datée du 16 décembre 1997.

Par des lettres datées du 10 juillet 1998, l’employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier de nouveau la liste des postes désignés et contenue dans les disquettes susmentionnées. À la suite de cette entente, certains postes ont été rayés de la liste et quatre autres postes y ont été ajoutés. En annexe se trouvaient des lettres datées du 6 juillet et du 8 juillet 1998 signées par l’agent négociateur dans lesquelles celui-ci accepte les changements proposés par l’employeur, ainsi qu’une disquette portant la mention AS1-6.xls, AS2.xls et AS3.xls, qui remplace la disquette AS1XLS~1.XLS, AS2XLS~1.XLS et AS3XLS~1.XLS mentionnée plus haut. L'employeur a indiqué qu'aucun changement n'avait été apporté à la partie de la disquette portant la mention AS2.xls et AS3.xls. Par conséquent, la disquette portant la mention AS1-6.xls, AS2.xls et AS3.xls est acceptée comme modifiant la disquette mentionnée dans la décision de la Commission du 6 février 1998. La disquette AS1-6.xls, AS2.xls et AS3.xls fait partie du dossier de la Commission et contient tous les postes qui, de l'avis des parties, comportent des fonctions liées à la sécurité dans cette unité de négociation.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 Compte tenu de l’entente conclue entre les parties, la Commission révoque par les présentes la désignation des postes qui avaient été désignés dans ses décisions du 23 septembre 1997 et du 6 février 1998, et qui ne figurent plus sur la liste des postes figurant sur la disquette susmentionnée. La Commission révoque en outre les formules 13 émises pour ces postes et ordonne à l’employeur de les lui retourner immédiatement. La Commission détruira les formules 13 retournées par l'employeur.

De plus, à la suite de l’entente intervenue entre les parties, la Commission désigne les quatre postes additionnels figurant sur la disquette jointe avec la lettre de l'employeur du 10 juillet 1998 qui n'avaient pas été désignés par la Commission dans sa décision du 23 septembre 1997 et qui ne figuraient pas sur la disquette mentionnée dans sa décision du 6 février 1998.

De plus, conformément à l’article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993), les personnes qui occupent ces quatre postes doivent être informées de la désignation de leur poste selon ce qui est prévu dans la décision de la Commission en date du 23 septembre 1997. Les titulaires subséquents d’un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste.

Par les présentes, et conformément à l’article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les quatre postes désignés susmentionnés. À cette fin, la Commission remettra à l’employeur, pour chacun des quatre postes désignés, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 3 La Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu’il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l’avis mentionné au paragraphe (1), remettre une copie de la notification à l’agent négociateur.

Le président, Yvon Tarte

OTTAWA, le 8 septembre 1998. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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