Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Groupe Inspection technique - dans une décision antérieure, la Commission avait modifié, conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, tous les postes qui, de l'avis des parties, avaient des fonctions liées à la sécurité [(1997) 32 Décisions de la CRTFP 45] - par la suite, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu qu'un de ces postes n'avait plus de fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a révoqué la désignation de ce poste ainsi que la formule 13 qui avait été émise relativement à ce poste - l'employeur a également avisé la Commission que les parties avaient convenu que quatre postes additionnels avaient des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a désigné ces postes conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP- conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les titulaires de ces quatre postes additionnels de la désignation de leur poste dans le délai prescrit et suivant la procédure établie à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la CRTFP, 1993 - la Commission a en outre ordonné à l'employeur d'aviser les titulaires subséquents de ces quatre postes additionnels dans les 30 trente jours de la date à laquelle ils occupent ces postes pour la première fois. Désignation révoquée. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossier : 181-2-381 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE : Désignation de postes Groupe Inspection technique

Devant : Yvon Tarte

(Décision rendue sans audience.)

Décision DÉCISION DÉSI GNANT DES POSTES Page 1 Le 19 décembre 1997, la Commission a rendu, conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, une décision désignant des postes compris dans l’unité de négociation du groupe Inspection technique. La disquette portant les mentions TI1.xls, TI2.xls (l’« ancienne disquette ») contient la liste de tous les postes qui, de l’avis des parties, avaient à cette date des fonctions liées à la sécurité.

Au moyen de lettres datées du 5 novembre et du 2 décembre 1998, l’employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes désignés mentionnés sur l’ancienne disquette. Par suite de cette entente, un poste a été supprimé de la liste et quatre y ont été ajoutés. Étaient annexées aux lettres de l’employeur des lettres de l’agent négociateur datées du 30 septembre et du 5 novembre 1998 dans lesquelles il approuvait les changements proposés par l’employeur. Celui-ci a envoyé à la Commission une disquette portant les mentions TI1-4.XLS, TI2.XLS (la « nouvelle disquette »). La Commission accepte cette nouvelle disquette, qui modifie l’ancienne et qui fait maintenant partie du dossier de la Commission. En conséquence, la nouvelle disquette contient la liste de tous les postes qui, de l’avis des parties, ont maintenant des fonctions liées à la sécurité.

Compte tenu de l’entente intervenue entre les parties, la Commission révoque par les présentes la désignation du poste mentionné ci-dessus, qui figurait sur l’ancienne disquette et qui ne figure plus sur la nouvelle disquette. La Commission révoque également la formule 13 émise relativement à ce poste. Cette formule a été retournée par l’employeur, et la Commission se chargera de la détruire.

Compte tenu également de l’entente intervenue entre les parties, et conformément au paragraphe 78.1(6), la Commission désigne les quatre postes additionnels susmentionnés, qui figurent sur la nouvelle disquette et qui ne figuraient pas sur l’ancienne.

Conformément à l’article 78.5 de la Loi, la Commission autorise par les présentes l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les quatre postes additionnels susmentionnés de la désignation de leur poste. À cette fin, la Commission fournira à l’employeur, pour chacun des quatre postes désignés, une formule 13 sur laquelle figureront les renseignements requis, à l’exception du nom du

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 fonctionnaire occupant le poste désigné et de la mention « Fait à [...] » qui devront être indiqués par l’employeur avant la remise de l’avis.

En outre, les fonctionnaires qui occupent les quatre postes additionnels doivent être informés de la désignation de leur poste dans le délai prévu et conformément à la procédure décrite au paragraphe 60(1) des Règlement et Règles de procédure de la C.R.T.F.P. 1993. Par la suite, les autres occupants de ces postes devront être informés de la désignation de leur poste dans les trente jours de la date à laquelle ils occupent pour la première fois les postes en question.

La Commission rappelle à l’employeur qu’il a l’obligation, aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement, de fournir dans les plus brefs délais à l’agent négociateur une copie de l’avis mentionné au paragraphe 60(1) qui est envoyé au fonctionnaire afin de l’informer de la désignation de son poste.

Yvon Tarte, président

OTTAWA, le 29 janvier 1999. Traduction certifiée conforme Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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