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  • Dossier:  185-13-391


CONCERNANT L'ARBITRAGE D'UN DIFFÉREND

ENTRE

LE CENTRE DE LA SÉCURITÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

ET

L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

 

Conseil d'arbitrage :Richard Brown, président
Ron Cochrane, représentant du syndicat
Audrey Lizotte-Lepage, représentante de l'employeur
Pour le syndicat :John Sullivan
Pour l'employeur :Stephen Bird
Audience :le 23 avril et le 2 mai 2004
Rencontre avec la haute direction :le 11 juin 2004

Le Centre de la sécurité des télécommunications, l'organisme responsable de la protection de l'information au Canada, est un employeur distinct en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. L'effectif syndiqué composé d'un millier d'employés environ est représenté par l'Alliance de la Fonction publique du Canada. La dernière convention collective a expiré le 9 février 2002. L'employeur et le syndicat ont convenu que la prochaine convention collective prendrait effet le 10 février 2002 et arriverait à échéance le 9 février 2006. Un certain nombre de questions supplémentaires ont aussi été réglées par les parties. Nous acceptons par les présentes toutes les modalités ayant fait l'objet d'une entente entre les parties comme en fait foi la lettre du conseiller juridique de l'employeur datée du 10 juin 2004, jointe à la présente décision. Les questions demeurées en litige sont examinées ci-après.

Le syndicat et l'employeur ont conclu une entente provisoire en vue de la signature d'une convention collective d'une durée de deux ans à l'automne 2002, mais cette entente a été rejetée par les employés à l'issue d'un vote de ratification. L'entente était fondée sur l'instauration d'une nouvelle norme de classification, UNISON, au début de 2003. Son rejet a contraint l'employeur à en reporter la mise en ouvre. Dans une décision datée du 2 février 2004, la Commission des relations de travail dans la fonction publique a déterminé que l'employeur avait le droit de fixer la date d'entrée en vigueur de la norme de classification UNISON. L'employeur nous a informés que la norme était censée entrer en vigueur à la date de notre décision. Les parties se sont entendues pour que nous rendions notre décision en fonction de cette date de mise en ouvre et que nous demeurerions saisis de l'affaire au cas où elle ne pourrait être respectée.

CONGÉ DE BÉNÉVOLAT ET CONGÉ PERSONNEL

Nous acceptons la disposition suivante, tirée de l'entente provisoire :

  1. Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq jours (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque exercice :

    1. un (1) jour de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail au gouvernement du Canada;

    2. un (1) jour de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

  2. Ces congés sont pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

  3. Ces congés ne sont ni cumulatifs ni monneyables.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES À TARIF DOUBLE

En conformité avec l'entente provisoire, aucun changement n'est apporté.

RÉMUNÉRATION D'INTÉRIM

L'article 33.08 est modifié de la façon suivante, en conformité avec l'entente provisoire :

Lorsque, conformément à une directive écrite de son supérieur immédiat ou d'un représentant désigné de celui-ci, un ou une employé-e est tenu-e de remplir temporairement une grande partie des fonctions d'un poste de classification supérieure au poste qu'il ou elle occupe, et assume ces fonctions pendant au moins la période requise de jours ouvrables consécutifs, il ou elle a droit à une rémunération intérimaire, pour ladite période, calculée de la même façon que s'il ou elle avait été nommé-e à ce niveau supérieur à compter de la date à laquelle il ou elle a commencé à assumer ces fonctions. Lorsqu'un jour férié désigné payé survient durant le délai ouvrant droit à la rémunération d'intérim, ce jour férié doit être considéré comme un jour travaillé pour les fins du calcul du délai ouvrant droit à la rémunération et de l'établissement de ce droit.

Le nombre requis de jours ouvrables consécutifs est le suivant :

a) UNI-01 à UNI-03un (1) jour
b) UNI-04 à UNI-11quatre (4) jours

AUGMENTATIONS D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION

En conformité avec l'entente provisoire, nous accordons une augmentation annuelle d'échelon de trois pour cent (3 %), sans égard à l'appréciation du rendement.

INDEMNITÉS DE MARCHÉ

Nous acceptons la disposition suivante, tirée de l'entente provisoire :

L'employeur convient de payer une indemnité aux titulaires des postes classifiés aux niveaux UNI-4 à UNI-11 qui exécutent des tâches d'administration informatique et(ou) de génie dans le cadre de leurs fonctions.

Postes admissibles

  1. Postes classifiés dans les groupes et aux niveaux " CS-1 " à " CS-5 " ou " EN-3 " à " EN-6 " le jour précédant la signature de la présente convention collective.

  2. Les postes dont les tâches essentielles nécessitent l'accomplissement de fonctions d'administration informatique et(ou) de génie.

En conformité avec l'entente provisoire, aucun changement n'est apporté pour ce qui touche le montant des indemnités de marché.

NORME UNISON - TAUX MINIMAUX ET MAXIMAUX

Les parties se sont entendues sur les taux maximaux indiqués ci-après, à la condition qu'ils soient rajustés en fonction de la majoration générale des salaires applicable à chaque année de la convention collective. Nous accordons les minimums suivants, tirés de la convention collective, qui sont assujettis à la même condition :

NiveauMinimumMaximum
1181 40995 777
1072 30685 067
0964 26075 600
0859 90570 476
0756 12666 031
0650 56359 486
0543 48351 156
0439 19145 263
0335 16540 855
0231 68037 271
0127 53832 399

RÉGIME DE PROTECTION SALARIALE

L'employeur a pour pratique d'appliquer la politique du Conseil du Trésor en matière de protection salariale. Nous incorporons cette pratique dans notre décision plutôt que le régime de protection salariale prévu dans l'entente provisoire.

ARRONDISSEMENT

Nous rejetons la proposition du syndicat, exposée dans l'entente provisoire, visant à ce que le salaire d'un employé soit majoré au maximum applicable en vertu de la norme Unison lorsque l'écart entre les deux est de moins de 500 $.

MAJORATION GÉNÉRALE DES SALAIRES

Nous accordons les majorations suivantes :

  • 3 % à compter du 10 février 2002
  • 2,8 % à compter du 10 février 2003
  • 2,5 % à compter du 10 février 2004
  • 2,5 % à compter du 10 février 2005

EXÉCUTION

En conformité avec l'entente provisoire, nous enjoignons à l'employeur de mettre notre décision en ouvre dans les 120 prochains jours. Ce délai excède la norme, mais il est justifié en l'espèce en raison de l'introduction d'UNISON.

Nous demeurons saisis de l'affaire pour régler toute question qui pourrait découler de l'exécution de la présente décision.

Richard Brown, président

J'y souscris

Ron Cochrane, représentant du syndicat

J'y souscris

Audrey Lizotte-Lepage, représentante de l'employeur

Ottawa (Ontario)
le 16 juin 2004


BIRD McCUAIG RUSSELL

Avocats

 

Par télécopieur

Le 10 juin 2004

Maître Richard M. Brown
5542 Carrison Drive
Manotick (Ontario)
K4M 1K7

Maître,

Objet :Alliance de la Fonction publique du Canada et Centre de la sécurité des télécommunications - libellé convenu

Veuillez prendre note que les parties se sont entendues sur les modalités suivantes :

ARTICLE 33.08 - RÉMUNÉRATION D'INTÉRIM

Si la Commission accepte le seuil déterminatif à multiples niveaux, le libellé actuel de la convention collective est jugé acceptable, ainsi que la décision de la Commission concernant la période d'admissibilité. La disposition actuelle est libellée comme suit :

33.08 Lorsque, conformément à une directive écrite de son supérieur immédiat ou d'un représentant désigné de celui-ci, un ou une employé-e est tenu-e de remplir temporairement une grande partie des fonctions d'un poste de classification supérieure au poste qu'il ou elle occupe, et assume ces fonctions pendant au moins la période requise de jours ouvrables consécutifs, il ou elle a droit à une rémunération intérimaire, pour ladite période, calculée de la même façon que s'il ou elle avait été nommé-e à ce niveau supérieur à compter de la date à laquelle il ou elle a commencé à assumer ces fonctions. Lorsqu'un jour férié désigné payé survient durant le délai ouvrant droit à la rémunération d'intérim, ce jour férié doit être considéré comme un jour travaillé pour les fins du calcul du délai ouvrant droit à la rémunération et de l'établissement de ce droit.

Les parties ne se sont pas entendues sur la « période requise de jours ouvrables consécutifs » pour chacun des niveaux de la norme UNISON. Ce nombre devra dès lors être déterminé par la Commission.

Subsidiairement, si le seuil déterminatif à un seul niveau proposé par l'AFPC est retenu, l'article 33.08 serait dès lors libellé comme suit :

33.08 Lorsque, conformément à une directive écrite de son supérieur immédiat ou d'un représentant désigné de celui-ci, un ou une employé-e est tenu-e de remplir temporairement une grande partie des fonctions d'un poste de classification supérieure au poste qu'il ou elle occupe, et assume ces fonctions pendant au moins un (1) jour ouvrable complet, il ou elle a droit à une rémunération intérimaire pour ladite période.

ARTICLE 34 - DURÉE

34.01 La présente convention collective vient à expiration le 9 février 2006.

34.02 À moins d'indications contraires précises, la présente convention collective entre en vigueur à la date de la décision arbitrale.

ANNEXE « A » TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS - NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

  1. Augmentations d'échelon de rémunération

    1. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e à la suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique est la date anniversaire de sa nomination;

    2. Pour un ou une employé-e à temps plein, la période d'augmentation d'échelon de rémunération est de douze (12) mois;

    3. Un ou une employé-e à temps partiel devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé la totalité des heures annuelles normales d'un ou d'une employé-e à temps plein, à condition que le taux maximal du niveau de l'employé-e ne soit pas dépassé. La date d'augmentation d'échelon de rémunération est le premier jour ouvrable suivant celui où le nombre d'heures prévu par la présente disposition est atteint.

  2. Avancement

  3. Le salaire d'un ou d'une employé-e qui est promu-e à un niveau de classification supérieur est rajusté de quatre pour cent (4 %) ou jusqu'à concurrence du maximum de l'échelle salariale applicable à la nouvelle classification, le montant le moins élevé étant retenu. Le salaire de l'employé-e ne doit jamais être inférieur au salaire minimum applicable au nouveau poste.

  4. Rétrogradations

  5. Lorsque l'Employeur rétrograde un ou une employé-e pour cause d'incompétence ou d'incapacité et que le salaire qui lui est actuellement versé est compris dans l'échelle salariale applicable au nouveau poste, l'employé-e continue de toucher son salaire habituel. Lorsque le maximum de l'échelle salariale applicable au nouveau poste est inférieur à celui de l'ancienne échelle salariale, le salaire de l'employé-e est réduit en conséquence afin de correspondre au salaire maximal du nouveau niveau de classification.

  6. Protection salariale

    1. L'Employeur fait tout son possible pour nommer l'employé-e à un poste compris dans la même échelle salariale que celui qu'il ou elle occupait avant la conversion. Cette nomination est considérée comme une mutation aux fins d'établir la date de l'augmentation d'échelon de rémunération et le taux de rémunération.

    2. L'employé-e qui refuse, sans motif valable et suffisant, une offre de mutation à un poste offrant le salaire qu'il ou elle touchait avant la conversion, commence immédiatement à être rémunéré au taux maximum de l'échelle salariale applicable au nouveau niveau de classification.

  7. Indemnités de marché

  8. Lorsqu'il y a lieu, les indemnités de marché sont fondées sur la valeur marchande, en conformité avec l'annexe « B ».

ANNEXE « B » PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT LES INDEMNITÉS DE MARCHÉ

Préambule

L'Employeur convient de verser une indemnité aux titulaires des postes classifiés aux niveaux UNI-4 à UNI-11 qui exécutent des tâches d'administration informatique et(ou) de génie dans le cadre de leurs fonctions.

Admissibilité

Application

  1.  

    1. Lorsqu'un ou une employé-e n'a pas été rémunéré-e pendant la totalité de la période ouvrant droit à la rémunération, l'indemnité est établie en fonction de la période pendant laquelle il ou elle a été rémunéré-e.

    2. L'indemnité de marché indiquée ci-dessus n'est pas comprise dans le salaire de l'employé-e.

    3. Aucune indemnité n'est payable à l'employé-e ou relativement à l'employé-e qui ne faisait plus partie de l'unité de négociation le [insérer la date de la décision arbitrale].

    4. Sous réserve de l'alinéa f) ci-après, le montant de l'indemnité de marché est celui indiqué à l'alinéa a) pour le niveau du poste d'attache de l'employé-e.

    5. Lorsque l'employé-e est tenu-e par l'Employeur de remplir les fonctions d'un poste de niveau supérieur en vertu de l'article 33.08, pendant une période d'au moins quatre (4) mois, l'indemnité de marché est établie en fonction de la période pendant laquelle il ou elle a exercé les fonctions du poste à chaque niveau. Lorsque la période est inférieure à quatre (4) mois, l'employé-e continue de recevoir l'indemnité applicable à son poste d'attache.

  2.  

  3. Les parties conviennent que les différends découlant de l'application du présent protocole d'entente feront l'objet de consultations.

ANNEXE « C » PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT LA CONVERSION À LA NORME DE CLASSIFICATION UNISON ET AUX NOUVELLES ÉCHELLES SALARIALES

  1. Objet

  2. Le présent protocole d'entente établit les règles de conversion des postes de tous et toutes les employé-e-s actuel-le-s pour ce qui touche la nouvelle classification et les nouvelles échelles salariales en vertu de la norme UNISON.

  1. Taux de rémunération en vertu de la norme UNISON

    1. Sous réserve du paragraphe 5 ci-après, lorsque le nouveau taux de rémunération prévu à l'alinéa a) ci-dessus est supérieur au maximum de l'échelle salariale du nouveau niveau de classification établi en vertu de la norme UNISON, l'employé-e a droit à une « protection salariale » en conformité avec les modalités de l'annexe « A » de la présente convention collective.

    2. Lorsque le nouveau taux de rémunération prévu à l'alinéa a) ci-dessus est inférieur au minimum de l'échelle salariale de la nouvelle norme UNISON, le taux de rémunération de l'employé-e à la date de la conversion est le salaire minimum applicable à la nouvelle classification.

  2. Augmentations d'échelon de rémunération

  3. Dans le cas des employé-e-s qui ont déjà atteint le dernier échelon de leur échelle salariale pour une année au moins le jour précédant celui de la conversion, la nouvelle date anniversaire se situe un (1) an après le [insérer la date de la conversion, quand elle sera connue].

  4. Protection salariale

  5. L'employé-e qui, le jour précédant celui de la conversion, était admissible à une protection salariale pour une période limitée conserve cette protection pour la durée de la période indiquée et les augmentations salariales prévues durant cette période lui sont accordées en conformité avec les procédures régissant le régime de protection salariale. À la fin de la période de protection salariale, le salaire est établi en fonction de l'échelle salariale prévue en vertu la norme UNISON. Le salaire de l'employé-e est rajusté à la baisse pour correspondre au maximum de la nouvelle échelle salariale en cas d'écart entre les deux.

N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions.

Russell MacCrimmon
/th

c.c. Rob Cochrane, Association professionnelle des agents du service extérieur
Audrey Lizotte-Lepage, représentante de l'employeur
John Sullivan, AFPC
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