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  • Date:  2003-06-09
  • Dossier:  185-2-393
  • Référence:  2003 CRTFP 42

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



AFFAIRE INTÉRESSANT
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

et un litige mettant en cause
l'Institut professionnel de la fonction publique
du Canada
, à titre d'agent négociateur,
et le Conseil du Trésor, à titre d'employeur,
concernant tous les employés de l'employeur faisant partie du
Groupe Sciences appliquées et génie

MANDAT DU CONSEIL D'ARBITRAGE

     À :      Philip Chodos, président;
     Michael McTaggart et Pierce Sutherland, membres

1.      Dans une lettre du 25 mars 2003 et conformément à l'article 64 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi), l'agent négociateur a demandé la constitution d'un conseil d'arbitrage pour l'unité de négociation susmentionnée.

2.      Les articles 64 à 75 de la Loi s'appliquent lorsque l'arbitrage est le mode choisi pour régler un différend. Il y a lieu de noter, plus particulièrement, les dispositions suivantes, qui énoncent la procédure à suivre par le conseil d'arbitrage :

66.    (1)    Sous réserve de l'article 69, dès la constitution d'un conseil d'arbitrage, le président lui renvoie par écrit les questions en litige.

         (2)    Toute question renvoyée à un conseil d'arbitrage est réputée ne pas avoir été renvoyée à l'arbitrage et est exclue de la décision arbitrale dans le cas où, avant que celle-ci n'ait été rendue, les parties en arrivent à un accord à son sujet et concluent une convention collective l'incorporant.

67.    Dans la conduite de ses audiences et dans ses décisions au sujet d'un différend, le conseil d'arbitrage prend en considération les facteurs suivants :

a)  les besoins de la fonction publique en personnel qualifié;
b)  les conditions d'emploi dans des postes analogues hors de la fonction publique, notamment les différences d'ordre géographique, industriel et autre qu'il peut juger pertinentes;
c)  la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant aux conditions d'emploi, entre les divers échelons au sein d'une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;
d)  la nécessité d'établir des conditions d'emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualités requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;
e)  tout autre facteur qui, à son avis, est pertinent.

68.    Sauf disposition contraire de la présente loi, le conseil d'arbitrage donne l'occasion aux parties de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, avant de rendre une décision arbitrale sur toute question en litige qui lui est renvoyée.

69.   (2)    Le paragraphe 57(2)1 s'applique aux décisions arbitrales, compte tenu des adaptations de circonstance.

       (3)    Sont exclues du champ des décisions arbitrales les questions suivantes :

a)  l'organisation de la fonction publique, l'attribution de fonctions aux postes au sein de celle-ci et la classification de ces derniers;
b)  les normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l'évaluation, l'avancement, la rétrogradation, la mutation, la mise en disponibilité ou le licenciement de fonctionnaires, à moins que celui-ci ne résulte d'une mesure disciplinaire;
c)  les conditions d'emploi n'ayant pas fait l'objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandé l'arbitrage à leur sujet.

      (4)    Une décision arbitrale ne vaut que pour les conditions d'emploi des fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation relativement à laquelle l'arbitrage a été demandé.

70.   (1)    Le conseil d'arbitrage rend, aussitôt que possible après avoir reçu le document visé au paragraphe 66(1), sa décision sur les questions en litige.

     (1.1)    La décision arbitrale est signée par le président du conseil d'arbitrage; un exemplaire en est transmis au président de la Commission et les autres membres du conseil ne peuvent faire, ni communiquer, de rapport ou d'observation à son sujet.

     (1.2)    Dès la réception de sa copie de la décision arbitrale, le président en fait adresser une copie aux parties; il peut ensuite la faire publier de la manière qu'il estime appropriée.

      (2)    La décision prise à la majorité des membres du conseil d'arbitrage constitue la décision arbitrale sur les questions en litige.

      (3)    Lorsqu'il n'y a pas de majorité, c'est la décision du président du conseil d'arbitrage qui constitue la décision arbitrale.

      (4)    La décision arbitrale est rédigée, dans la mesure du possible, de façon à :

a)  pouvoir être lue et interprétée par rapport à une convention collective statuant sur d'autres conditions d'emploi des fonctionnaires de l'unité de négociation à laquelle elle s'applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;
b)  permettre son incorporation dans les règlements d'application, les règlements administratifs, les instructions ou autres actes que l'employeur ou l'agent négociateur compétent peuvent être tenus d'établir ou de prendre en l'espèce, ainsi que sa mise en oeuvre au moyen de tous ces documents officiels.

3.      À la suite de sa lettre du 25 mars 2003, dans laquelle il a demandé l'arbitrage, l'agent négociateur a fourni une liste des conditions qu'il souhaitait renvoyer au conseil d'arbitrage. Cette lettre ainsi que les conditions sont jointes aux présentes à titre d'ANNEXE I.

4.      Dans une lettre datée du 17 avril 2003, l'employeur a soumis un Formulaire 12 rempli (AVIS D'UNE DEMANDE D'ARBITRAGE SUR TOUTE AUTRE QUESTION EN VERTU DU PARAGRAPHE 64(6) DE LA LOI) contenant ses propositions sur les questions non réglées. En outre, l'employeur a déclaré que les parties avaient déjà approuvé par écrit les modalités de l'article 11 (en disponibilité). Cette lettre ainsi que le Formulaire 12 sont joints aux présentes à titre d'ANNEXE II.

5.      Dans une lettre datée du 12 mai 2003, l'agent négociateur a présenté à la Commission sa thèse sur les questions supplémentaires signalées par l'employeur. En conséquence, l'article 11 (en disponibilité) a été retiré. Cette lettre est jointe aux présentes à titre d'ANNEXE III.

6.      Dans une lettre datée du 28 mai 2003, l'employeur a avisé la Commission que, avec l'assentiment de l'agent négociateur et par suite d'une séance de conciliation, les parties avaient été en mesure de régler plusieurs questions et avaient également approuvé par écrit certains articles. Cette lettre est jointe aux présentes à titre d'ANNEXE IV.

7.      Par conséquent, conformément à l'article 66 de la Loi, les questions sur lesquelles le conseil d'arbitrage doit me renvoyer ses conclusions et ses recommandations dans le présent litige sont celles qui figurent à l'ANNEXE IV à titre de questions non réglées.

8.      Toute question de compétence soulevée au cours de votre audience sur l'inclusion d'un élément à votre mandat doit m'être renvoyée sans délai car, si l'on se reporte au paragraphe 66(1) de la Loi, le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique est la seule personne autorisée à rendre une décision à cet égard.

Yvon Tarte,
Président

FAIT à OTTAWA, le 9 juin 2003.

Traduction de la C.R.T.F.P.


1 57.(2) Une convention collective ne peut avoir pour effet direct ou indirect de:
a) modifier, supprimer ou établir une condition d'emploi de manière que cela nécessiterait ou entraînerait l'adoption ou la modification d'une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
b) modifier ou supprimer une condition d'emploi établie, ou établir une condition d'emploi pouvant l'être, en conformité avec une loi mentionnée à l'annexe II.
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