Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Modification de la désignation de postes n'ayant plus de fonctions liées à la sécurité - Désignation de postes additionnels ayant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Groupe Pompiers (surveillants et non-surveillants) - dans une décision antérieure, la Commission avait désigné, en vertu du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, les postes qui, selon les parties, avaient des fonctions liées à la sécurité [(1998) 34 Décisions de la CRTFP 39] - par la suite, l'employeur a informé la Commission que les parties avaient convenu que certains de ces postes ne comportaient plus de fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a révoqué les désignations et les formules 13 qui avaient été émises - l'employeur a également informé la Commission que les parties avaient convenu que 84 postes additionnels comportaient des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a désigné ces postes en vertu du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les 84 postes additionnels dans le délai prescrit et suivant la procédure prévue à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la CRTFP, 1993 - la Commission a en outre ordonné à l'employeur d'informer les titulaires subséquents de ces 84 postes additionnels dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois les postes en question. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossiers : 181-2-382 181-2-426

Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE : Désignation de postes - Groupe Pompiers (surveillants et non-surveillants)

Devant : Yvon Tarte, président (Décision rendue sans audience)

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES Le 25 août 1998, la Commission a rendu, conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, une décision désignant les postes des fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation du groupe Pompiers (surveillants et non-surveillants). La disquette portant la mention FR1-3.xls (l'« ancienne disquette ») contient la liste de tous les postes qui, de l'avis des parties, avaient à cette date des fonctions liées à la sécurité.

Au moyen d'une lettre datée du 14 décembre 1998, l'employeur a informé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes désignés mentionnés sur l'ancienne disquette. Certains postes avaient été rayés de la liste et quatre-vingt-quatre avaient été ajoutés. Étaient annexées à la lettre de l'employeur une lettre datée du 10 novembre 1998 de l'agent négociateur dans laquelle celui-ci approuvait les changements proposés par l'employeur, ainsi qu'une disquette portant la mention FR1-6.XLS (la « nouvelle disquette »). La Commission accepte cette disquette, qui modifie l'ancienne disquette et qui fait maintenant partie du dossier. En conséquence, la nouvelle disquette contient la liste de toutes les postes qui, de l'avis des parties, ont maintenant des fonctions liées à la sécurité.

Compte tenu de l'entente intervenue entre les parties, la Commission révoque par les présentes la désignation des postes mentionnés ci-dessus qui figuraient sur l'ancienne disquette et qui ne figurent plus sur la nouvelle disquette. La Commission révoque également les formules 13 émises relativement à ces postes et demande à l'employeur de lui retourner celles qui n'ont pas été distribuées aux fonctionnaires occupant les postes en question et de faire le nécessaire pour récupérer toutes les formules 13 qui ont déjà été distribuées. L'agent négociateur doit apporter sa collaboration à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l'employeur.

Compte tenu également de l'entente intervenue entre les parties, la Commission désigne les quatre-vingt-quatre postes supplémentaires mentionnés ci-dessus qui figurent sur la nouvelle disquette et qui ne figuraient pas sur l'ancienne.

Comission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 En outre, les fonctionnaires qui occupent ces quatre-vingt-quatre postes supplémentaires doivent être informés de la désignation de leur poste dans le délai prévu, conformément à la procédure établie au paragraphe 60(1) des Règlement et Règles de procédure de la C.R.T.F.P. 1993. Par la suite, les autres occupants de ces postes devront être informés de la désignation de leur poste dans les trente jours de la date à laquelle il occupent le poste pour la première fois.

Conformément à l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise par les présentes l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les quatre-vingt-quatre postes mentionnés ci-dessus de la désignation de leur poste. À cette fin, la Commission fournira à l'employeur une formule 13 pour chacun des quatre-vingt-quatre postes désignés sur laquelle figureront les renseignements requis, à l'exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et de la mention « Fait à[...] », qui devront être indiqués par l'employeur avant la remise de l'avis.

La Commission rappelle à l'employeur qu'il a l'obligation, aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement, de fournir dans les plus brefs délais à l'agent négociateur une copie de l'avis mentionné au paragraphe 60(1) qui est envoyé au fonctionnaire pour l'informer de la désignation de son poste.

Yvon Tarte, président OTTAWA, le 16 décembre 1998.

Traduction certifiée conforme Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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