Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Sous-groupe Services généraux du groupe Services généraux (auparavant connu sous le nom de groupe Traitement des données) - dans une décision antérieure, la Commission avait désigné conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la liste de tous les postes qui, de l'avis des parties, avaient des fonctions liées à la sécurité [(1998) 32 Décisions de la CRTFP 50] - par la suite, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu que quatre de ces postes n'avaient plus de fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a révoqué la désignation de ces postes ainsi que les formules 13 qui avaient été émises relativement à ces postes. Désignations révoquées.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-07-17
  • Dossier:  185-2-393
  • Référence: 

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA
FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
employeur

Affaire :  Demande d'arbitrage -
              Groupe des sciences appliquées et du génie (AP)

Devant:  Philip Chodos, président, et Michael McTaggart
             et Pierce Sutherland, commissaires

Pour l'agent négociateur :   Michel Gingras et Malcolm Brown

Pour l'employeur :   Marc Thibodeau et Todd Burke


Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
les 16 et 17 juin 2003.


[1]      Le 25 mars 2003, l'agent négociateur a soumis une demande d'arbitrage aux termes de l'article 64 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), dans laquelle il a précisé un certain nombre de modalités et de conditions qu'il souhaitait soumettre à un conseil d'arbitrage. Au moyen d'une lettre en date du 17 avril 2003, l'employeur a soumis la formule 12 (« Avis d'une demande d'arbitrage pour des questions supplémentaires présentée conformément au paragraphe 64(6) de la Loi ») énonçant ses propositions en réponse aux points en litige. Dans une lettre en date du 12 mai 2003, l'agent négociateur a soumis sa réponse concernant les questions supplémentaires en litige définies par l'employeur.

[2]      La Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) a nommé un agent de conciliation, Gilles Grenier, pour aider les parties à résoudre les points en litige. Les parties ont rencontré le conciliateur les 26 et 27 mai 2003 et, à la suite de ces séances de conciliation, un certain nombre des points en litige ont été résolus. Les points en litige restants ont été soumis au présent conseil d'arbitrage.

[3]      Au début de la présente audience, les parties ont convenu que les points suivants demeuraient en litige et avaient été soumis en bonne et due forme au présent conseil d'arbitrage :

1) Article 10 - « Rappel au travail »
2) Nouvelle disposition 17.13 proposée - « Congé de mariage »
3) Nouvelle disposition 21.01 proposée - « Droits d'inscription »
4) Appendice « A » - « Taux de rémunération annuels »
5) Appendices « H », « I » et « J » - « Indemnités provisoires »

[4]      Le conseil d'arbitrage a tenu une audience les 16 et 17 juin 2003, à laquelle les parties ont eu entièrement l'occasion de présenter toutes leurs preuves et de faire des observations. Avant cette audience, les parties ont échangé des documents, qui ont également été soumis au conseil d'arbitrage. Après l'audience, le conseil d'arbitrage s'est réuni afin d'arriver à une décision. Pour arriver à celle-ci, le conseil d'arbitrage a examiné les preuves et les observations des parties, tout en tenant compte des facteurs énumérés à l'article 67 de la LRTFP.

[5]      Il convient de noter que, durant l'audience, les parties ont indiqué qu'elles étaient arrivées à une entente en ce qui concernait le point en litige du « congé de mariage » et que, par conséquent, elles souhaitaient retirer ce point de ceux soumis à l'examen du conseil d'arbitrage.

[6]      En ce qui concerne la disposition sur le « rappel au travail », l'employeur a proposé deux modifications. Premièrement, il a proposé de modifier l'alinéa 10.01(i) en y ajoutant le bout de phrase [traduction] « sauf que ce minimum ne s'applique qu'une seule fois durant une période unique de huit (8) heures ». Ainsi, la disposition 10.01 se lirait comme suit :

10.01 Si l'employé est rappelé au travail :

a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu à son horaire,
ou
b) un jour de repos,
ou
c) après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les lieux de travail,

et rentre au travail, il touche le plus élevé des deux montants suivants :

(i) un minimum de trois (3) heures de salaire calculé au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque rappel jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de huit (8) heures, [traduction] sauf que ce minimum ne s'applique qu'une seule fois durant une période unique de huit (8) heures,
ou
(ii) une rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail effectuées,

à condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales de l'employé.

[7]      L'employeur a également proposé d'ajouter une nouvelle disposition 10.02 :

[Traduction]

10.02 Un employé qui est rappelé au travail ou qui répond à un appel téléphonique ou à un message sur une ligne de transmission de données à n'importe quel autre moment en dehors de ses heures de travail prévues peut, à la discrétion de l'employeur, travailler à son lieu de résidence ou à un autre endroit accepté par l'employeur. Dans pareil cas, il touche le plus élevé des deux montants suivants :

a) une rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour toute période travaillée,
ou
b) une rémunération équivalente à une (1) heure de travail au taux régulier, qui s'appliquera uniquement la première fois qu'un employé accomplit ainsi du travail durant une période de huit (8) heures, calculée à partir du moment où l'employé commence à travailler.

[8]      L'agent négociateur a soutenu que cette disposition devrait être renouvelée sans changement.

[9]      Le conseil d'arbitrage statue que l'article 10 soit renouvelé sans changement.

[10]      L'agent négociateur a proposé que la nouvelle disposition suivante soit ajoutée à l'article 21, « droits d'inscription » :

[Traduction]

Lorsque le remboursement de droits professionnels n'est pas essentiel à l'exercice continu des fonctions liées à son poste :

a) l'employeur rembourse à l'employé les cotisations ou les droits d'inscription qu'il a versés à un organisme de réglementation ou à une association authentique ayant un rapport avec la profession de l'employé jusqu'à concurrence de 1 000 $ par an;
b) la présente disposition s'applique dans le cas des droits d'inscription pour l'année 2002 et au-delà.

[11]      L'employeur a fait valoir que l'article 21 devrait être renouvelé sans changement.

[12]      Le conseil d'arbitrage statue que l'article 21 soit renouvelé sans changement.

[13]      En ce qui concerne l'appendice « A », « Taux de rémunération », l'agent négociateur a fait un certain nombre de propositions :

1) Fusion des échelles salariales des groupes AG, BI et CH; l'échelle salariale commune serait l'échelle salariale qui comporte le maximum le plus élevé; les employés accéderaient à la nouvelle échelle commune à l'échelon le plus proche du leur sans y être inférieur.
2) Entrée en vigueur de l'harmonisation le 1er octobre 2002, avant l'application de toute augmentation économique.
3) Restructuration des échelles afin que le taux minimum pour l'ensemble des groupes ne soit pas inférieur à 37 000 $.
4) En ce qui concerne le groupe AC, ajout d'un échelon en haut de chacune des échelles et élimination d'un échelon au bas de chaque échelle. (Nota : L'agent négociateur a proposé que, dans tous les cas, chaque nouvel échelon devrait être 4 % plus élevé que le niveau qui le précède immédiatement dans l'échelle.)
5) Dans le cas du groupe AR, intégration des montants des indemnités provisoires actuelles aux échelles salariales de base; ajout de trois échelons au maximum de chacune des échelles salariales, et élimination de trois échelons au bas des échelles.
6) En ce qui concerne les échelles salariales harmonisées pour les groupes AG, BI et CH, ajout de quatre échelons en haut de l'échelle et élimination de quatre échelons au bas de l'échelle.
7) Pour ce qui est du groupe EN- ENG, intégration des montants des indemnités provisoires actuelles aux échelles salariales de base; ajout de trois échelons au maximum de chacune des échelles salariales, et élimination de trois échelons au bas des échelles.
8) En ce qui concerne le groupe EN- SUR, intégration des montants des indemnités provisoires actuelles aux échelles salariales de base; utilisation des échelles salariales restructurées des niveaux 2 à 6 du groupe EN- ENG en tant que nouvelles échelles des niveaux 1 à 5 du groupe EN- SUR; dans le cas du niveau EN- SUR-6, ajout de six échelons d'augmentation en haut de l'échelle et élimination de six niveaux au bas de l'échelle.
9) En ce qui a trait au groupe FO, ajout de trois échelons en haut de chaque échelle et élimination de trois échelons au bas de chaque échelle salariale.
10) En ce qui concerne le groupe MT, ajout de quatre échelons en haut de chaque échelle et élimination de quatre échelons au bas de chaque échelle salariale.
11) Pour ce qui est du groupe PC, ajout de quatre échelons en haut de chaque échelle et élimination de quatre échelons au bas de chaque échelle salariale.
12) En ce qui a trait au groupe SG-PAT, intégration des montants des indemnités provisoires actuelles aux échelles salariales de base; ajout de trois échelons en haut de chacune des échelles et élimination de trois échelons au bas de chaque échelle.
13) Pour ce qui est du groupe SG-SRE, ajout de trois échelons en haut de l'échelle et élimination de trois échelons au bas de l'échelle; ajout d'un échelon additionnel au niveau 6, de deux échelons au niveau 7 et de trois échelons au niveau 8.
14) L'agent négociateur a également proposé qu'à la suite de la restructuration, tous les groupes AP bénéficient des augmentations économiques suivantes :
1)       À compter du 1er octobre 2002, 4,2 %.
2)       À compter du 1er octobre 2003, 4,0 %.
3)       À compter du 1er octobre 2004, 3,8 %.

[14]      En ce qui concerne les appendices « H », « I » et « J », c'est-à-dire les « indemnités provisoires » pour les groupes AR, EN-ENG, EN-SUR et SG-PAT, tel que noté plus haut, l'agent négociateur a proposé que ces indemnités provisoires soient intégrées aux salaires de base avant l'application de toute augmentation économique.

[15]      L'agent négociateur a également proposé que la décision d'arbitrage s'applique pendant une période de trois ans et prenne fin le 30 septembre 2005.

[16]      Pour ce qui est de l'appendice « A », « Taux de rémunération », l'employeur a proposé qu'il y ait des échelles salariales communes pour les groupes BI et CH à chaque niveau et que les employés aux niveaux AG-4 et AG-5 aient également la même échelle salariale que les employés BI et CH aux niveaux 4 et 5. L'employeur a également proposé les augmentations économiques que voici :

1)       À compter du 1er octobre 2002, 2,25 %.
2)       À compter du 1er octobre 2003, 2,25 %.
3)       À compter du 1er octobre 2004, 2,25 %.

[17]      En ce qui a trait aux appendices « H », « I » et « J », « Indemnités provisoires », l'employeur a proposé de proroger les indemnités provisoires actuelles pour les groupes en question jusqu'au 30 septembre 2005.

[18]      Pour ce qui est de la « durée », l'employeur partageait l'avis de l'agent négociateur que la décision d'arbitrage devrait être d'une durée de trois ans et expirer le 30 septembre 2005.

[19]      Le conseil d'arbitrage rend la décision suivante en ce qui concerne l'appendice « A », « Taux de rémunération » :

1) À compter du 1er octobre 2002, assurer l'harmonisation des échelles salariales pour tous les niveaux qui font partie des groupes AG, BI et CH; l'échelle salariale commune serait l'échelle salariale qui comporte le maximum le plus élevé; les employés accéderaient à la nouvelle échelle commune à l'échelon le plus proche du leur sans qu'il y soit inférieur.
2) À compter du 1er octobre 2002, ajouter un échelon au maximum de chaque échelle salariale et éliminer un échelon au bas de chaque échelle salariale. On calculera la nouvelle augmentation d'échelon en ajoutant, au taux maximum en vigueur à chaque niveau, la différence entre ce taux maximum et le taux qui le précède immédiatement.
3) À compter du 1er octobre 2002, en plus de l'augmentation d'échelon prévue au paragraphe 2), ajouter une augmentation d'échelon au niveau SG-SRE-7 et deux augmentations d'échelon au niveau SG-SRE-8; chacune des augmentations d'échelon sera calculée conformément au paragraphe 2) ci-dessus.
4) À compter du 1er octobre 2002, augmenter tous les taux de 2,75 %; à compter du 1er octobre 2003, augmenter tous les taux de 2,5 %; à compter du 1er octobre 2004, augmenter tous les taux de 2,5 %.

[20]      En ce qui concerne les appendices « H », « I » et « J », « Indemnités provisoires », le conseil d'arbitrage statue que toutes les indemnités provisoires soient prorogées au 30 septembre 2005. Toutes les indemnités provisoires seront augmentées de 2,75 % à compter du 1er octobre 2002, de 2,5 %, à compter du 1er octobre 2003, et de 2,5 %, à compter du 1er octobre 2004.

[21]      Le conseil d'arbitrage partage l'avis des parties que la durée de la présente décision sera du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2005.

[22]      Le conseil d'arbitrage demeurera saisi de la présente affaire pendant trois mois à compter de la date où est rendue la présente décision au cas où les parties éprouveraient des difficultés à l'appliquer.

Philip Chodos,
pour la Commission

OTTAWA, le 17 juillet 2003.

Traduction de la CRTFP

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.