Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes n'ayant plus de fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Groupe Équipages de navires (surveillants et non-surveillants) - dans une décision antérieure, la Commission avait désigné, en vertu du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, les postes qui, selon les parties, avaient des fonctions liées à la sécurité [(1998) 33 Décisions de la CRTFP 40] - par la suite, l'employeur a informé la Commission que les parties avaient convenu que certains de ces postes ne comportaient plus de fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a révoqué les désignations et les formules 13 qui avaient été émises - l'employeur a également informé la Commission que les parties avaient convenu que quinze postes additionnels comportaient des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a désigné ces postes en vertu du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les quinze postes additionnels dans le délai prescrit et suivant la procédure prévue à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la CRTFP, 1993 - la Commission a en outre ordonné à l'employeur d'informer les titulaires subséquents de ces quinze postes additionnels dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois les postes en question. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossiers : 181-2-418 181-2-428

Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE : Désignation de postes - Équipages de navires (surveillants et non-surveillants)

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES Le 12 juin 1998, en application du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Commission a rendu une décision désignant les postes faisant partie des unités de négociation du groupe Équipages de navires (surveillants et non-surveillants) dont la liste figurait sur la disquette SC1.XLS, SC2.XLS et SC3.XLS et qui, selon les parties, comportaient des fonctions liées à la sécurité.

Par une lettre datée du 14 août 1998, l’employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes désignés figurant sur la disquette susmentionnée. À la suite de cette entente, quinze postes ont été ajoutés à la liste et certains postes en ont été rayés. En annexe à la lettre de l'employeur se trouvaient une entente signée par les parties ainsi qu'une disquette portant les mentions SC1-1.XLS, SC2.XLS et SC3-1.XLS. L'employeur a en outre indiqué qu'aucun changement n'avait été apporté à la disquette SC2.XLS. Cette disquette fait partie du dossier de la Commission, est acceptée comme une modification apportée par les parties à la disquette mentionnée dans la décision de la Commission du 12 juin 1998 et contient la liste de tous les postes qui, de l’avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité.

Compte tenu de l’entente conclue entre les parties, la Commission révoque par les présentes la désignation des postes qui avaient été désignés dans sa décision du 12 juin 1998 et qui ne figurent plus sur la liste des postes mentionnés dans la disquette jointe à la lettre de l’employeur en date du 14 août 1998. La Commission révoque en outre les formules 13 émises pour ces postes et ordonne à l'employeur de lui retourner immédiatement les formules 13 qui n'ont pas été distribuées aux titulaires de ces postes. La Commission détruira les formules 13 pour ces postes retournées par l’employeur. De plus, l'employeur doit faire tout son possible pour obtenir les formules 13 qui ont été distribuées. L'agent négociateur doit coopérer à cet égard.

Également à la suite de l’entente intervenue entre les parties, la Commission désigne les quinze postes figurant sur la disquette jointe à la lettre

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Pa2g e de l’employeur en date du 14 août 1998 qui n’avaient pas été désignés par la Commission dans sa décision du 12 juin 1998.

De plus, conformément à l’article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993), les personnes qui occupent ces quinze postes doivent être informées de la désignation de leur poste au plus tard 30 jours après la date de la présente décision. Les titulaires subséquents d’un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste.

Par les présentes, et conformément à l’article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les quinze postes désignés susmentionnés. À cette fin, la Commission remettra à l’employeur, pour chacun des quinze postes désignés, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.

La Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu’il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l’avis mentionné au paragraphe (1), remettre une copie de la notification à l’agent négociateur.

Le président, Yvon Tarte

OTTAWA, le 8 septembre 1998. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau Commission des relations de travail dans la fonction publique

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.