Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Groupe Agriculture - Prorogation du délai prescrit pour informer les titulaires - après que la Commission, en application du paragraphe 78.1(3) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), eut autorisé la prorogation des délais prévus au paragraphe 78.1(4), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) - au moment opportun, l'employeur, en exécution du paragraphe 78.1(5), a déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, n'ont pas de fonctions liées à la sécurité - l'employeur a également indiqué à la Commission, conformément au paragraphe 78.1(6), que les parties avaient déterminé que certains postes avaient des fonctions liées à la sécurité - en outre, l'employeur a avisé la Commission, en application du paragraphe 78.1(7), que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d'un certain nombre de postes et qu'il renvoyait ces postes en litige à un comité d'examen - un comité d'examen a été dûment constitué - subséquemment, l'employeur a indiqué à la Commission qu'une entente était intervenue entre les parties sur les postes ayant des fonctions liées à la sécurité - la Commission a désigné ces postes conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - de plus, les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prévu par le paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. pour aviser les titulaires de la désignation de leur poste - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question - en outre, conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a porté le délai prévu pour informer un fonctionnaire du fait qu'il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l'article 76 de la LRTFP - les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Postes désignés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-12-05
  • Dossier:  185-2-395
  • Référence:  2003 CRTFP 110

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



DANS L'AFFAIRE DE
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et un différend mettant en cause
l'Association des chefs d'équipes des chantiers maritimes du gouvernement fédéral,
à titre d'agent négociateur, et le Conseil du Trésor, à titre d'employeur
relativement à tous les employés faisant partie de l'unité de négociation du
groupe Chefs d'équipe et superviseurs et superviseures de la production et de la réparation des navires (Est)


MANDAT DU CONSEIL D'ARBITRAGE

à :Jules B. Bloch, président du conseil d'arbitrage;
James K.A. Hayes et Pierce Sutherland, membres du conseil d'arbitrage

[1]   Dans une lettre datée du 23 juillet 2003, l'agent négociateur a demandé, conformément à l'article 64 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi), l'établissement d'un conseil d'arbitrage pour l'unité de négociation du groupe Chefs d'équipe et superviseurs et superviseures de la production et de la réparation des navires (Est).

[2]   Les articles 64 à 75.1 de la Loi s'appliquent lorsque les parties ont recours à l'arbitrage pour régler un différend. Les articles suivants, qui précisent la procédure applicable au conseil d'arbitrage, présentent un intérêt particulier en l'espèce :

66.(1)   Sous réserve de l'article 69, dès la constitution d'un conseil d'arbitrage, le président lui renvoie par écrit les questions en litige.

(2)   Toute question renvoyée à un conseil d'arbitrage est réputée ne pas avoir été renvoyée à l'arbitrage et est exclue de la décision arbitrale dans le cas où, avant que celle-ci n'ait été rendue, les parties en arrivent à un accord à son sujet et concluent une convention collective l'incorporant.

67.   Dans la conduite de ses audiences et dans ses décisions au sujet d'un différend, le conseil d'arbitrage prend en considération les facteurs suivants :

  1. les besoins de la fonction publique en personnel qualifié;

  2. les conditions d'emploi dans des postes analogues hors de la fonction publique, notamment les différences d'ordre géographique, industriel et autre qu'il peut juger pertinentes;

  3. la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant aux conditions d'emploi, entre les divers échelons au sein d'une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

  4. la nécessité d'établir des conditions d'emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualités requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

  5. tout autre facteur qui, à son avis, est pertinent.

68.   Sauf disposition contraire de la présente loi, le conseil d'arbitrage donne l'occasion aux parties de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, avant de rendre une décision arbitrale sur toute question en litige qui lui est renvoyée.

69.(2)   Le paragraphe 57(2)1 s'applique aux décisions arbitrales, compte tenu des adaptations de circonstance.

(3)   Sont exclues du champ des décisions arbitrales les questions suivantes :

  1. l'organisation de la fonction publique, l'attribution de fonctions aux postes au sein de celle-ci et la classification de ces derniers;

  2. les normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l'évaluation, l'avancement, la rétrogradation, la mutation, la mise en disponibilité ou le licenciement de fonctionnaires, à moins que celui-ci ne résulte d'une mesure disciplinaire;

  3. les conditions d'emploi n'ayant pas fait l'objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandé l'arbitrage à leur sujet.

(4)   Une décision arbitrale ne vaut que pour les conditions d'emploi des fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation relativement à laquelle l'arbitrage a été demandé.

70.(1)   Le conseil d'arbitrage rend, aussitôt que possible après avoir reçu le document visé au paragraphe 66(1), sa décision sur les questions en litige.

(1.1)   La décision arbitrale est signée par le président du conseil d'arbitrage; un exemplaire en est transmis au président de la Commission et les autres membres du conseil ne peuvent faire, ni communiquer, de rapport ou d'observation à son sujet.

(1.2)   Dès la réception de sa copie de la décision arbitrale, le président en fait adresser une copie aux parties; il peut ensuite la faire publier de la manière qu'il estime appropriée.

(2)   La décision prise à la majorité des membres du conseil d'arbitrage constitue la décision arbitrale sur les questions en litige.

(3)   Lorsqu'il n'y a pas de majorité, c'est la décision du président du conseil d'arbitrage qui constitue la décision arbitrale.

(4)   La décision arbitrale est rédigée, dans la mesure du possible, de façon à :

  1. pouvoir être lue et interprétée par rapport à une convention collective statuant sur d'autres conditions d'emploi des fonctionnaires de l'unité de négociation à laquelle elle s'applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;

  2. permettre son incorporation dans les règlements d'application, les règlements administratifs, les instructions ou autres actes que l'employeur ou l'agent négociateur compétent peuvent être tenus d'établir ou de prendre en l'espèce, ainsi que sa mise en ouvre au moyen de tous ces documents officiels.

[3]   L'agent négociateur a joint à sa lettre du 23 juillet 2003 une liste des conditions de travail qu'il souhaitait renvoyer au conseil d'arbitrage. Cette lettre, les conditions de travail en question et des documents à l'appui sont joints aux présentes à titre d'ANNEXE I.

[4]   Dans une lettre datée du 8 août 2003, l'employeur a énoncé sa thèse sur les conditions de travail que l'agent négociateur souhaitait renvoyer au conseil d'arbitrage. Cette lettre et des documents à l'appui sont joints aux présentes à titre d'ANNEXE II.

[5]   Dans une lettre du 14 août 2003, l'agent négociateur a répondu à la lettre de l'employeur datée du 8 août 2003. Cette lettre est jointe aux présentes à titre d'ANNEXE III.

[6]   En conséquence, conformément à l'article 66 de la Loi, les questions sur lesquelles le conseil d'arbitrage doit me transmettre ses conclusions et recommandations sont celles qui, dans l'ANNEXE I jointe aux présentes, figurent au nombre des questions qui ne sont pas réglées.

[7]   Si une question de compétence est soulevée au cours de l'audience quant à l'inclusion d'une question dans le présent mandat, elle devra m'être soumise immédiatement, puisque le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique est, selon les dispositions du paragraphe 66(1) de la Loi, la seule personne autorisée à rendre une décision à cet égard.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 5 décembre 2003.

Traduction de la C.R.T.F.P.


1 57. (2) Une convention collective ne peut avoir pour effet direct ou indirect de :

(a) modifier, supprimer ou établir une condition d'emploi de manière que cela nécessiterait ou entraînerait l'adoption ou la modification d'une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
(b) modifier ou supprimer une condition d'emploi établie, ou établir une condition d'emploi pouvant l'être, en conformité avec une loi mentionnée à l'annexe II.

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