Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Modification de la désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité- paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonctionpublique (LRTFP) - Groupe Soutien technologique et scientifique - le27 novembre 1997, en application du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, laCommission a rendu une décision désignant les postes faisant partie de l'unité denégociation qui, selon les parties, comportaient des fonctions liées à la sécurité[(1997) 32 Décisions de la CRTFP 42] - par la suite, l'employeur a avisé laCommission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes désignés- à la suite de cette entente, six postes ont été ajoutés à la liste et certainspostes en ont été rayés - compte tenu de l'entente, la Commission a révoqué ladésignation de ces derniers postes et désigné les six autres postes -conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisél'employeur à informer les fonctionnaires occupant les six postes additionnels désignésdans la décision de la Commission datée du 27 novembre 1997 de la désignation deleur poste suivant la procédure prévue à l'article 60 des Règlement et règlesde procédure de la C.R.T.F.P., 1993 - la Commission a en outre ordonné àl'employeur d'informer les titulaires subséquents de ces six postes additionnels dans les30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois les postes en question. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossier : 181-2-378 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE : Désignation de postes - Groupe Soutien technologique et scientifique

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES Le 27 novembre 1997, en applicatio n du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Commission a rendu une décision désignant les postes faisant partie de l'unité de négociation du groupe Soutien technologique et scientifique dont la liste figurait sur les disquettes EG1.xls, EG2.xls et EG3.xls et qui, selon les parties, comportaient des fonctions liées à la sécurité.

Par une lettre datée du 10 juillet 1998, l’employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes désignés dont la liste est contenue dans les disquettes susmentionnées. À la suite de cette entente, six postes ont été ajoutés à la liste et certains postes en ont été rayés. En annexe à la lettre de l'employeur se trouvait une lettre datée du 8 juillet 1998 signée par l'agent négociateur dans laquelle ce dernier accepte les changements proposés par l'employeur, ainsi que deux disquettes portant les mentions EG1-2 et EG3-2. L'employeur a en outre indiqué qu'aucun changement n'avait été apporté à la disquette EG2.xls. Ces disquettes font partie du dossier de la Commission, sont acceptées comme une modification apportée par les parties aux disquettes mentionnées dans la décision de la Commission du 27 novembre 1997 et contiennent la liste de tous les postes qui, de l’avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité.

Compte tenu de l’entente conclue entre les parties, la Commission révoque par les présentes la désignation des postes qui avaient été désignés dans sa décision du 27 novembre 1997 et qui ne figurent plus sur la liste des postes mentionnés dans les disquettes jointes à la lettre de l’employeur en date du 10 juillet 1998. La Commission révoque en outre les formules 13 émises pour ces postes et détruira les formules 13 retournées par l’employeur.

Également à la suite de l’entente intervenue entre les parties, la Commission désigne les six postes figurant sur les disquettes jointes à la lettre de l’employeur en date du 10 juillet 1998 qui n’avaient pas été désignés par la Commission dans sa décision du 27 novembre 1997.

De plus, conformément à l’article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement), les personnes qui occupent ces six postes doivent être informées de la désignation de leur poste tel qu'il est prévu dans la décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 Commission du 27 novembre 1997. Les titulaires subséquents d’un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste.

Par les présentes, et conformément à l’article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les six postes désignés susmentionnés. À cette fin, la Commission remettra à l’employeur, pour chacun des six postes désignés, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.

La Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu’il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l’avis mentionné au paragraphe (1), remettre une copie de la notification à l’agent négociateur.

Le président, Yvon Tarte

OTTAWA, le 12 août 1998. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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