Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Groupe Pompiers (surveillants et non-surveillants) - le 8 octobre 1997, en application du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la Commission a rendu une décision désignant les postes faisant partie de l'unité de négociation qui, selon les parties, comportaient des fonctions liées à la sécurité [(1997) 32 Décisions de la CRTFP 45] - par la suite, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes désignés - à la suite de cette entente, trois postes ont été ajoutés à la liste et certains postes en ont été rayés - compte tenu de l'entente, la Commission a révoqué la désignation de ces derniers postes et désigné les trois autres postes - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les trois postes additionnels désignés dans les 30 jours suivant la date de la décision et selon la procédure prévue à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., 1993 - la Commission a en outre ordonné à l'employeur d'informer les titulaires subséquents de ces trois postes additionnels dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois les postes en question. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossiers : 181-2-382 181-2-426

Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE : Désignation de postes - Groupe Pompiers (surveillants et non-surveillants)

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES Le 8 octobre 1997, en application du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Commission a rendu une décision désignant les postes faisant partie des unités de négociation du groupe Pompiers (surveillants et non-surveillants) dont la liste figurait sur la disquette FR1XLS-1.XLS et qui, selon les parties, comportaient des fonctions liées à la sécurité. Par une lettre datée du 7 août 1998, l’employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes désignés dont la liste est contenue dans la disquette susmentionnée. À la suite de cette entente, trois postes ont été ajoutés à la liste et certains postes en ont été rayés. En annexe à la lettre de l'employeur se trouvait une lettre datée du 31 juillet 1998 signée par l'agent négociateur dans laquelle ce dernier accepte les changements proposés par l'employeur, ainsi qu'une disquette portant la mention FR1-3.xls remplaçant la disquette FR1XLS-1.XLS mentionnée plus haut. Par conséquent, la disquette portant la mention FR1-3.xls fait partie du dossier de la Commission et contient la liste de tous les postes qui, de l’avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité.

Compte tenu de l’entente conclue entre les parties, la Commission révoque par les présentes la désignation des postes qui avaient été désignés dans sa décision du 8 octobre 1997 et qui ne figurent plus sur la liste des postes mentionnés dans la disquette susmentionnée. La Commission révoque en outre les formules 13 émises pour ces postes et ordonne à l'employeur de lui retourner immédiatement les formules 13 qui n'ont pas été distribuées aux titulaires de ces postes. La Commission détruira les formules 13 retournées par l’employeur. De plus, l'employeur doit faire tout son possible pour obtenir les formules 13 qui ont été distribuées. L'agent négociateur doit coopérer à cet égard.

Également à la suite de l’entente intervenue entre les parties, la Commission désigne les trois autres postes figurant sur la disquette jointe à la lettre de l’employeur en date du 7 août 1998 qui n’avaient pas été désignés par la Commission dans sa décision du 8 octobre 1997.

De plus, conformément à l’article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993), les personnes qui occupent ces trois postes doivent être informées de

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 la désignation de leur poste dans les 30 jours suivant la date de la présente décision. Les titulaires subséquents d’un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste.

Par les présentes, et conformément à l’article 78.5 de la Loi, la Commission autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les trois autres postes désignés susmentionnés. À cette fin, la Commission remettra à l’employeur, pour chacun des trois postes désignés, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.

La Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu’il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l’avis mentionné au paragraphe (1), remettre une copie de la notification à l’agent négociateur.

Le président, Yvon Tarte

OTTAWA, le 25 août 1998. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.