Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Groupe Sciences biologiques - Prolongation du délai pour informer les titulaires - après que la Commission eut accordé, en vertu du paragraphe 78.1(3) de la LRTFP, la prolongation du délai prévu au paragraphe 78.1(4), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation afin de déterminer s'ils comportaient des fonctions liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) - en temps opportun, l'employeur a avisé la Commission, en application du paragraphe 78.1(7), que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d'un certain nombre de postes et qu'il renvoyait ces postes en litige à un comité d'examen - un comité d'examen a été dûment constitué - toutefois, avant la réunion des membres du comité d'examen, l'employeur a informé la Commission qu'une entente était intervenue entre les parties au sujet des postes ayant des fonctions liées à la sécurité - la Commission a désigné ces postes aux termes du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - les parties ont convenu que les autres postes de l'unité de négociation ne comportaient pas de fonctions liées à la sécurité - en outre, les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prévu au paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., 1993 pour informer les titulaires de la désignation de leur poste - en vertu du paragraphe 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés - en outre, en vertu de l'article 6 du Règlement, la Commission a porté à 30 jours à partir de la date du dépôt de la demande de conciliation en vertu de l'article 76 de la LRTFP le délai prévu pour informer un fonctionnaire de la désignation de son poste - les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste en question. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossiers : 181-2-396 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE : Désignation de postes - Groupe Sciences biologiques

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES Après que la Commission eut accordé, en vertu du paragraphe 78.1(3) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTPF), la prolongation du délai prévu au paragraphe 78.1(4), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation du groupe Sciences biologiques afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1).

Par une lettre datée du 19 novembre 1997, l’employeur a avisé la Commission, en application du paragraphe 78.1(7), que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d’un certain nombre de postes et qu’il renvoyait ces postes en litige à un comité d’examen.

Un comité d’examen a été dûment constitué. L’employeur a cependant indiqué à la Commission, par une lettre datée du 9 février 1998, qu’une entente provisoire était intervenue entre les parties sur les postes ayant des fonctions liées à la sécurité. Par une lettre datée du 8 juillet 1998, l'employeur a avisé la Commission que l'entente avait été entérinée. En annexe se trouvaient un protocole d’entente signé par les parties ainsi qu’une disquette portant la mention Groupe BI et contenant la liste des postes qui, de l’avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité. La disquette fait partie du dossier de la Commission. L'employeur a aussi indiqué que les parties sont convenues que les autres postes n'ont pas de fonctions liées à la sécurité. Par conséquent, conformément au paragraphe 78.1(6), la Commission désigne, par les présentes, les postes énumérés sur la disquette susmentionnée comme postes ayant des fonctions liées à la sécurité.

Le 8 juillet 1997, le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada ont soumis à la Commission une demande conjointe rédigée comme suit : [Traduction] Par les présentes, les parties demandent à la Commission, conformément à la décision de la Commission dans les dossiers 125-2-68 à 70, de porter à 30 jours après le dépôt de la demande d’établissement d’un bureau de conciliation le délai prévu pour envoyer la formule 13 aux membres de toutes les unités de négociation dont l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada est l’agent négociateur et le Conseil du Trésor, l’employeur.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 Le 10 juillet 1997, conformément à l’article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993), la Commission a acquiescé à la demande des parties et a ordonné ce qui suit :

[Traduction] [...] dans tous les cas une décision n’a pas encore été rendue, la Commission portera le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer une ou un fonctionnaire du fait qu’elle ou il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l’article 76 de la Loi. (dossier de la Commission 181-2)

En application de cette ordonnance, les fonctionnaires qui occupent les postes désignés dans l'unité de négociation du groupe Sciences biologiques doivent être informés de la désignation de leur poste dans le délai de 30 jours indiqué dans l’ordonnance citée ci-dessus. Les titulaires subséquents d’un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste.

Par les présentes, et conformément à l’article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question. À cette fin, la Commission remettra à l’employeur, pour chaque poste désigné, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.

Finalement, la Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu’il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l’avis mentionné au paragraphe (1), remettre une copie de la notification à l’agent négociateur.

Yvon Tarte, président

OTTAWA, le 7 août 1998.

Traduction certifiée conforme Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 3 Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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