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Résumé :

Désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Groupe Équipages de navires (surveillants et non-surveillants) - Prorogation du délai prescrit pour informer les titulaires - conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie des unités de négociation afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) - au moment opportun, l'employeur, en exécution du paragraphe 78.1(5), a déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, n'ont pas de fonctions liées à la sécurité - l'employeur a également indiqué à la Commission, conformément au paragraphe 78.1(6), que les parties avaient déterminé que certains postes avaient des fonctions liées à la sécurité - en outre, l'employeur a avisé la Commission, en application du paragraphe 78.1(7), que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d'un certain nombre de postes et qu'il renvoyait ces postes en litige à un comité d'examen - un comité d'examen a été dûment constitué et a présenté ses recommandations aux parties conformément au paragraphe 78.1(9) de la LRTFP - l'employeur a renvoyé les postes qui étaient restés en litige à la Commission en application du paragraphe 78.2(1) de la LRTFP - subséquemment, l'employeur a indiqué à la Commission qu'une entente était intervenue entre les parties sur les postes ayant des fonctions liées à la sécurité - la Commission a désigné ces postes conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - de plus, les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prévu par le paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. pour aviser les titulaires de la désignation de leur poste - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question - en outre, conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a porté le délai prévu pour informer un fonctionnaire du fait qu'il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l'article 76 de la LRTFP - les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossiers : 181-2-418 181-2-428

Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE : Désignation de postes - Groupe Équipages de navires (surveillants et non-surveillants)

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES Conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par chaque fonctionnaire faisant partie des unités de négociation du groupe Équipages de navires (surveillants et non-surveillants) afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1).

Par lettre datée du 30 juillet 1997, l’employeur a, en exécution du paragraphe 78.1(5), déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, n’ont pas de fonctions liées à la sécurité. Dans un même temps, l’employeur a indiqué à la Commission, conformément au paragraphe 78.1(6), que les parties avaient déterminé que certains postes avaient des fonctions liées à la sécurité. En outre, l’employeur a avisé le Conseil, conformément au paragraphe 78.1(7), que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d’un certain nombre de postes et qu’il renvoyait ces postes en litige à un comité d’examen.

Un comité d’examen a été constitué comme il se devait et a fait ses recommandations aux parties conformément au paragraphe 78.1(9) de la LRTFP. Le 6 mars 1998, l’employeur a renvoyé les postes en litige à la Commission conformément au paragraphe 78.2(1) de la LRTFP. Cependant, l’agent négociateur, par une lettre datée du 22 mai 1998, a avisé la Commission qu’il retirait son opposition relativement aux postes qui demeuraient en litige. L’employeur, par une lettre datée du 9 juin 1998, a informé la Commission des postes qui, selon les parties, comportent des fonctions liées à la sécurité. En outre, les parties ont convenu que les autres postes faisant partie des unités de négociation n’ont pas de fonctions liées à la sécurité. En annexe se trouvait une disquette portant les mentions SC1.XLS; SC2.XLS et SC3.XLS qui contient la liste des postes qui, de l’avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité. La disquette fait partie du dossier de la Commission. Ainsi, conformément au paragraphe 78.1(6), la Commission désigne, par les présentes, les postes énumérés sur la disquette susmentionnée comme postes ayant des fonctions liées à la sécurité.

Le 3 juillet 1997, le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada ont soumis à la Commission une demande conjointe rédigée comme suit :

Public Service Staff Relations Board

Décision Page 2 [Traduction] Par les présentes, les parties demandent à la Commission, conformément à la décision de la Commission dans les dossiers 125-2-68 à 70, de porter à 30 jours après le dépôt de la demande d’établissement d’un bureau de conciliation le délai prévu pour envoyer la formule 13 à toutes les unités de négociation dont l’Alliance de la Fonction publique du Canada est l’agent négociateur et le Conseil du Trésor, l’employeur.

Le 10 juillet 1997, conformément à l’article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993), la Commission a acquiescé à la demande des parties et a ordonné ce qui suit : [...] la Commission portera le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer une ou un fonctionnaire du fait qu’elle ou il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l’article 76 de la Loi. (Dossier de la Commission 181-2).

En application de cette ordonnance, les fonctionnaires qui occupent les postes désignés dans les unités de négociation du groupe Équipages de navires (surveillants et non-surveillants) doivent être informés de la désignation de leur poste dans le délai de 30 jours indiqué dans l’ordonnance citée ci-dessus. Les titulaires subséquents d’un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste.

Par les présentes et conformément à l’article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question. À cet effet, la Commission remettra à l’employeur, pour chaque poste désigné, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom de l’employé qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 3 Finalement, la Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel, dès la remise au fonctionnaire qui occupe un poste désigné de l’avis mentionné au paragraphe (1), l’employeur remet à l’agent négociateur une copie de la notification visée au paragraphe (1).

Le président, Yvon Tarte

OTTAWA, le 12 juin 1998. Traduction certifiée conforme Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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