Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Article 25 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (LRTP) - Demande d'accréditation - Définition de l'unité de négociation - Résultats du scrutin - Accréditation de l'AFPC comme agent négociateur - dans sa décision rendue le 22 octobre 2003 (Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes, 2003 CRTFP 95), la Commission a ordonné la tenue d'un scrutin de représentation au sein d'une unité de négociation formée de tous les employés de la Direction des services de sécurité de la Chambre des communes travaillant à titre d'observateurs - la Commission a ordonné en outre que le scrutin en question soit tenu parmi les employés dont le nom figurait sur une liste soumise par les parties - le 2 décembre 2003, à la suite de demandes présentées par les deux parties en vue de modifier la liste des fonctionnaires admissibles à voter, la Commission a autorisé les modifications à la liste et modifié en conséquence sa décision rendue dans l'affaire 2003 CRTFP 95 - le directeur du scrutin a informé la Commission que le scrutin de représentation avait eu lieu et lui a transmis les résultats - compte tenu de l'ensemble de la preuve dont elle disposait dans la présente affaire, la Commission était convaincue qu'une majorité des fonctionnaires admissibles faisant partie de l'unité de négociation, qui avaient voté, souhaitaient que l'Alliance de la Fonction publique du Canada les représente à titre d'agent négociateur - par conséquent, la Commission a accrédité l'Alliance de la Fonction publique du Canada à titre d'agent négociateur de tous les employés de la Direction des services de sécurité de la Chambre des communes travaillant à titre d'observateurs, et la Commission délivrera un certificat d'accréditation pour l'unité de négociation décrite ci-dessus - la Commission a aussi ordonné que le secrétaire détruise les bulletins de vote du scrutin de représentation de la présente affaire, après l'expiration de 30 jours suivant la date de la présente décision, à moins que, avant l'expiration de ce délai de 30 jours, la Commission ne reçoive de l'une ou l'autre partie une demande visant à ce que les bulletins ne soient pas détruits. Résultats du scrutin de représentation en faveur de l'AFPC.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail au Parlement

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-12-10
  • Dossier:  442-HC-16
  • Référence:  2003 CRTFP 112

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
requérante

et

CHAMBRE DES COMMUNES
employeu

OBJET : Demande d'accréditation fondée sur l'article 25 de la
              Loi sur les relations de travail au Parlement

Devant :   Guy Giguère, président suppléant


(Décision rendue sans audience.)


[1]   Dans sa décision rendue le 22 octobre 2003 (Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes, 2003 CRTFP 95), la Commission a ordonné la tenue d'un scrutin de représentation au sein d'une unité de négociation formée de tous les employés de la Direction des services de sécurité de la Chambre des communes travaillant à titre d'observateurs. Les deux parties ayant demandé que le statut d'employé soit déterminé suivant les Règles régissant le statut d'employé, auxquelles elles ont souscrites, la Commission a ordonné en outre que le scrutin en question soit tenu parmi les employés dont le nom figurait sur une liste soumise par les parties. Le 2 décembre 2003, à la suite de demandes présentées par les deux parties en vue de modifier la liste des fonctionnaires admissibles à voter, la Commission a autorisé les modifications suivantes à la liste et modifié en conséquence sa décision rendue dans l'affaire 2003 CRTFP 95.

[2]   Le directeur du scrutin, Gilles Grenier, a signalé à la Commission que le scrutin de représentation a été tenu et que les résultats en sont les suivants :

Nombre de fonctionnaires admissibles à voter28
Nombre de bulletins de vote déposés 24
Nombre de bulletins de vote en faveur de l'Alliance de la Fonction publique du Canada20
Nombre de bulletins de votre contre l'Alliance de la Fonction publique du Canada4
Nombre de bulletins de vote détériorés0
Nombre de bulletins de vote rejetés et non comptés 0

[3]   Le directeur du scrutin a déposé auprès de la Commission le certificat du résultat du scrutin consignant les chiffres qui figurent au paragraphe 2, qu'il a signé et qui porte aussi les signatures des représentants de la requérante et de l'employeur.

[4]   Le directeur du scrutin a déposé auprès de la Commission également une attestation des scrutateurs signée par les représentants de la requérante et de l'employeur. Dans ce document, les scrutateurs ont affirmé qu'ils avaient eu la possibilité d'être présents au bureau de scrutin, qu'ils avaient consenti au dépouillement des bulletins de vote, qu'ils avaient eu la possibilité d'examiner les bulletins de vote déposés et que le scrutin avait été mené d'une manière juste et convenable.

[5]   Le directeur du scrutin a déposé également auprès de la Commission un formulaire de consentement et de renonciation signé dans lequel les représentants de la requérante et de l'employeur ont consenti à ce que la Commission rende une décision dans la présente affaire, sans la tenue d'une audience, sur le fondement de la preuve dont elle dispose actuellement et du certificat du résultat du scrutin.

[6]   Compte tenu de l'ensemble de la preuve dont elle dispose dans la présente affaire, la Commission est convaincue qu'une majorité des fonctionnaires admissibles faisant partie de l'unité de négociation définie au paragraphe 1 ci-dessus, qui ont déposé des bulletins de vote, souhaitent que l'Alliance de la Fonction publique du Canada les représente à titre d'agent négociateur.

[7]   Par conséquent, la Commission accrédite par les présentes l'Alliance de la Fonction publique du Canada à titre d'agent négociateur de tous les employés de la Direction des services de sécurité de la Chambre des communes travaillant à titre d'observateurs. La Commission délivrera un certificat d'accréditation pour l'unité de négociation décrite ci-dessus.

[8]   Le secrétaire détruira les bulletins de vote déposés dans le cadre du scrutin de représentation tenu dans la présente affaire après l'expiration de 30 jours suivant la date de la présente décision, à moins que, avant l'expiration de ce délai de 30 jours, la Commission reçoive de l'une ou l'autre partie une demande visant à ce que les bulletins ne soient pas détruits.

Guy Giguère,
président suppléant

OTTAWA, le 10 décembre 2003.

Traduction de la C.R.T.F.P.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.