Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Article 25 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (LRTP) - Demande d'accréditation - Définition de l'unité de négociation - l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) a présenté une requête en accréditation pour une unité proposée comprenant des employés à temps plein et à temps partiel de la Direction des services de sécurité occupant le poste d'observateurs - selon l'AFPC, la majorité des employés de l'unité (27 employés sur une unité de 37) avaient signé des cartes et versé des cotisations à l'appui de cette demande - l'employeur a confirmé à la Commission qu'un avis aux employés d'une demande d'accréditation avait été affiché - l'employeur proposait que l'unité de négociation soit composée de tous les employés de la Direction travaillant comme observateurs, à l'exception des étudiants d'été - de plus, l'employeur affirmait que l'unité de négociation proposée était beaucoup plus petite que ce que prétendait l'AFPC et que, si la définition de l'unité faite par l'employeur était acceptée, l'AFPC ne bénéficiait pas de l'appui de la majorité - face aux divergences d'opinion des parties et aux questions soulevées, la Commission a nommé deux agents afin qu'ils enquêtent sur la question et produisent un rapport - le rapport provisoire a été distribué aux parties afin qu'elles fassent des commentaires, et les parties ont été informées de l'intention de la Commission de tenir une audience pour traiter de cette affaire - lors de l'audience, les parties ont accepté de procéder par médiation, ce qui a mené à la signature d'un protocole d'accord, réglant toutes les questions touchant le dossier de la demande d'accréditation - la Commission a donc conclu que l'Alliance de la Fonction publique du Canada était une << organisation syndicale >> aux termes de l'article 3 de la Loi et que les représentants de l'AFPC étaient dûment autorisés à présenter la demande - la Commission a confirmé l'accord des parties selon lequel la définition de l'unité de négociation devrait être telle que proposée dans la demande de l'AFPC et que le statut d'employé, aux fins de l'inclusion de cette unité de négociation, devrait être assujetti au protocole d'accord (pièce A) - conformément au protocole d'accord, la Commission a ordonné la tenue d'un scrutin de représentation. Demande accueillie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail au Parlement

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-10-22
  • Dossier:  442-HC-16
  • Référence:  2003 CRTFP 95



ENTRE

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
requérante

et

CHAMBRE DES COMMUNES
employeur

OBJET :Demande d'accréditation en vertu de l'article 25 de la Loi sur les relations de travail au Parlement

Devant:   Guy Giguère, président suppléant

Pour la requérante :    Alain Piché, Alliance de la fonction publique du Canada

Pour l'employeur :   Mary J. Gleason, avocate


Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 19 septembre 2003.

[1]   La présente décision porte sur une demande d'accréditation présentée aux termes de l'article 25 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (la Loi) qui se lit comme suit :

25. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Commission doit accréditer une organisation syndicale lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  1. l'organisation syndicale lui a fait parvenir, conformément à la présente partie, une demande officielle pour être accréditée comme agent négociateur d'une unité de négociation;

  2. elle a défini l'unité de négociation conformément à l'article 23;

  3. elle est convaincue que la majorité des employés de l'unité de négociation désirent que l'organisation syndicale les représente à titre d'agent négociateur;

  4. elle est convaincue que les personnes représentant l'organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci.

[2]   Le 26 juillet 2002, l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) a déposé devant la Commission une formule 4, Demande d'accréditation, pour certains employés de la Chambre des communes. L'unité proposée devait comprendre des employés à temps plein et à temps partiel de la Direction des services de sécurité de la Chambre des communes occupant le poste d'observateurs et classifiés dans le sous-groupe Services administratifs (ADS) du groupe Services administratifs (AD). Selon l'AFPC, l'unité proposée comprenait 37 employés et 26 d'entre eux, représentant 73 % du nombre total de membres, avaient signé des cartes et versé des cotisations afin de soutenir cette demande. Par la suite, l'AFPC a présenté une autre carte signée, ce qui donnait un compte total de 27 cartes signées.

[3]   Le 31 juillet 2002, la Commission a transmis la demande d'accréditation à l'employeur, en fixant le 30 août 2002 comme date butoir et demandant à l'employeur de joindre à sa réponse les listes des employés de l'unité de négociation proposée par la requérante, ainsi qu'une liste indiquant les personnes de l'unité de négociation proposée qui, de l'avis de l'employeur, occupaient un poste de gestion ou de confiance. La Commission a également transmis à l'employeur, le 6 août 2002, des copies de la formule 5, Avis aux employés d'une demande d'accréditation, en lui demandant d'en afficher des copies sans délai à des endroits bien en vue et fréquentés par les employés pouvant être touchés par la demande et de l'informer de la date d'affichage. La Commission a reçu confirmation que les avis avaient été affichés le 8 août 2002.

[4]   Le 27 août 2002, l'Association des employés du Service de sécurité de la Chambre des communes (AESS) a déposé une formule 8, Demande d'accréditation par l'intervenant, afin de s'opposer à la demande de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Dans sa demande, l'AESS faisait valoir que l'unité de négociation décrite par l'AFPC n'était pas habile à négocier collectivement parce que les employés en cause devraient faire partie de l'unité de négociation de l'AESS tel qu'il est décrit dans l'accréditation délivrée, le 24 mai 1987, par la Commission des relations de travail dans la fonction publique. La Commission a envoyé des copies de l'intervention à la requérante et à l'employeur, le 5 septembre 2002.

[5]   Le 30 août 2002, l'employeur a déposé une formule 6, Réponse de l'employeur à la demande d'accréditation, proposant que l'unité de négociation comprennent tous les employés de l'employeur travaillant à la Direction des services de sécurité à titre d'observateurs, à l'exception des étudiants. D'après l'employeur, l'unité de négociation proposée comprenait 12 employés. Après comparaison avec les noms de personnes ayant signé des cartes d'adhésion soumis par l'AFPC, seulement 7 de ces 12 employés avait signé des cartes. L'employeur ne proposait aucune exclusion d'employés occupant un poste de gestion ou de confiance. Comme la demande d'accréditation par l'intervenant a été transmise à l'employeur seulement le 5 septembre 2002, soit après que celui-ci a déposé sa réponse à la demande d'accréditation de l'AFPC, l'employeur a présenté une réponse séparée à l'égard de la demande d'accréditation de l'intervenant, le 19 septembre 2002. L'employeur prétendait que les observateurs qui satisfaisaient à la définition d'employés aux termes de la Loi n'étaient pas compris dans l'unité de négociation représentée par l'AESS et qu'ils devraient faire partie d'une unité de négociation distincte.

[6]   L'AFPC a déposé une réponse à l'égard de la demande de l'AESS, le 19 septembre 2002, et, après avoir reçu la réponse de l'employeur concernant la demande de l'AESS, elle a présenté à la Commission d'autres commentaires contestant la position de l'employeur au sujet de l'exclusion des étudiants de l'unité de négociation.

[7]   Le 2 octobre 2002, l'AESS a informé la Commission qu'elle retirait sa demande d'intervention. La Commission a ensuite informé l'AFPC et l'employeur de ce retrait.

[8]   Face aux divergences d'opinion des parties et aux questions soulevées, et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 10 et le paragraphe 26(1) de la Loi, la Commission a nommé deux agents afin qu'ils enquêtent sur la question et produisent un rapport.

[9]   La Commission a transmis une ébauche du rapport aux parties, le 27 février 2002, pour leur permettre d'en prendre connaissance et de faire des commentaires. L'AFPC et l'employeur ont soumis leurs commentaires, le 4 mars et le 6 mars, respectivement. Le 19 mars 2003, le rapport final a été envoyé aux deux parties. Celles-ci ont alors été informées de l'intention de la Commission de tenir une audience pour traiter de cette affaire. Lors de l'audience, après avoir présenté leurs arguments préliminaires, les parties m'ont demandé, en qualité de président de l'audience, de tenter de régler la situation par voie de médiation. La méditation a été un succès et, le 29 septembre 2003, les parties ont conclu un protocole d'accord, réglant toutes les questions touchant le dossier de la demande d'accréditation.

[10]   Par conséquent, la Commission en est venue aux conclusions suivantes :

[11]   L'Alliance de la fonction publique du Canada est l'un des quatre agents négociateurs qui représentent des employés de la Chambre des communes. Plus particulièrement, l'AFPC représente actuellement les groupes et sous-groupes suivants : groupe de l'Exploitation, sous-groupe des Comptes rendus et de Traitement de textes du groupe Programmes parlementaires et sous-groupe des Services postaux du groupe de Soutien administratif. La Commission conclut que l'Alliance de la fonction publique du Canada est une " organisation syndicale " aux termes de l'article 3 de la Loi.

[12]   La Commission est convaincue que les représentants de l'AFPC, Alain Piché, Debbie Broad et Sean Blatt, sont dûment autorisés à présenter la demande.

[13]   Les parties ont approuvé la définition suivante de l'unité de négociation :

Tous les employés de la Direction des services de sécurité de la Chambre des communes qui travaillent comme observateurs.

[14]   Par ailleurs, les parties ont convenu que le statut d'employé, aux fins de l'inclusion de cette unité de négociation, devrait être assujetti aux règles régissant le statut d'employé jointes au protocole d'accord (pièce A). En ce qui a trait aux fonctions et à la classification des employés de l'unité de négociation proposée par rapport au plan de classification en place à la Chambre des communes, la Commission a statué que l'unité, telle qu'elle est décrite dans le protocole d'accord et dans la définition susmentionnée, constitue une unité de négociation habile à négocier collectivement.

[15]   En vertu du paragraphe 4c) du protocole d'accord conclu entre les parties, la Commission ordonne qu'un scrutin de représentation soit effectué, le plus rapidement possible, auprès des membres figurant à la liste jointe (pièce B) au protocole d'accord et qui sont toujours à l'emploi de la Chambre des communes à la date à laquelle le scrutin est ordonné. L'affaire est donc renvoyée au secrétaire de la Commission afin qu'il prenne les arrangements nécessaires à la tenue du scrutin de représentation.

Guy Giguère,
président suppléant

OTTAWA, le 22 octobre 2003.

Traduction de la C.R.T.F.P.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.