Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Groupe Technique - dans une décision antérieure, la Commission avait désigné conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, tous les postes qui, de l'avis des parties, avaient des fonctions liées à la sécurité [(1998) 32 Décisions de la CRTFP 55] - par la suite, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu qu'un de ces postes n'avait plus de fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a révoqué la désignation de ce poste ainsi que la formule 13 qui avait été émise relativement à ce poste - l'employeur a également avisé la Commission que les parties avaient convenu qu'un poste additionnel avait des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a désigné ce poste conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP- conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à aviser le titulaire de ce poste additionnel de la désignation de son poste dans le délai prescrit et suivant la procédure établie à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., 1993 - La Commission a en outre ordonné à l'employeur d'informer les titulaires subséquents de ce poste additionnel dans les 30 jours de la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste en question. Désignation révoquée. Poste désigné.

Contenu de la décision

Dossier : 181-13-421 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CENTRE DE LA SÉCURITÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

employeur

AFFAIRE : Désignation de postes - Catégorie Technique

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES Le 29 septembre 1997, en application du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Commission a rendu une décision désignant les postes faisant partie de l'unité de négociation de la catégorie Technique. La disquette portant la mention CST.XLS, CTO.XLS. PY.XLS et DD.XLS (l'« ancienne disquette ») contient la liste de tous les postes qui, selon les parties, comportaient à cette date des fonctions liées à la sécurité.

Par une lettre datée du 15 janvier 1999, les parties ont avisé la Commission qu'elles avaient convenu de modifier la liste des postes désignés figurant sur l'ancienne disquette. À la suite de cette entente, un poste a été ajouté à la liste et un autre en a été rayé. En annexe à la lettre des parties se trouvait une disquette portant la mention « Technical Category, Amended Designations » (la « nouvelle disquette »). Cette nouvelle disquette fait partie du dossier de la Commission et est acceptée par celle-ci comme une modification de l'ancienne disquette. Par conséquent, la nouvelle disquette contient la liste de tous les postes qui, de l’avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité.

Compte tenu de l’entente conclue entre les parties, la Commission révoque par les présentes la désignation du poste susmentionné qui figurait sur l'ancienne disquette et qui est exclu de la nouvelle disquette. La Commission révoque en outre la formule 13 émise pour ce poste. Cette formule a été retournée à la Commission et elle sera détruite.

Également à la suite de l’entente intervenue entre les parties et conformément au paragraphe 78.1(6), la Commission désigne le poste additionnel mentionné plus haut qui figure sur la nouvelle disquette et qui ne figurait pas sur l'ancienne disquette.

Par les présentes, et conformément à l’article 78.5 de la Loi, la Commission autorise l’employeur à informer le fonctionnaire occupant le poste additionnel désigné susmentionné. À cette fin, la Commission remettra à l’employeur, pour le poste additionnel désigné, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 De plus, la personne qui occupe le poste additionnel doit être informée de la désignation de son poste conformément à la procédure et dans le délai prescrit par le paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement). Les titulaires subséquents de ce poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.

La Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu’il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l’avis mentionné au paragraphe (1), remettre une copie de la notification à l’agent négociateur.

Le président, Yvon Tarte

OTTAWA, le 22 janvier 1999. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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