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Résumé :

Désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Groupe Services d'imprimerie (surveillants) - Prolongation du délai pour informer les titulaires - conformément au paragraphe 78.1(4) de la LRTFP, les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation afin de déterminer s'ils comportaient des fonctions liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) - en temps opportun, l'employeur, en exécution du paragraphe 78.1(5), a déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, ne comportaient pas de fonctions liées à la sécurité - en outre, l'employeur a avisé la Commission, conformément au paragraphe 78.1(7), que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d'un certain nombre de postes et qu'il renvoyait ces postes à un comité d'examen - un comité d'examen a été dûment constitué - toutefois, avant que le comité ait pu rencontrer les parties, la Commission a été informée que les parties avaient convenu que seulement un des postes avait des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission, conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, a désigné le poste en question - en outre, les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prévu au paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., 1993 pour informer le titulaire de la désignation de son poste - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer le fonctionnaire occupant le poste désigné - en outre, en application de l'article 6 du Règlement la Commission a porté à 30 jours à partir de la date du dépôt de la demande de conciliation en vertu de l'article 76 de la LRTFP le délai prévu pour informer un fonctionnaire de la désignation de son poste - par la suite, les titulaires subséquents du poste doivent être informés dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste en question. Poste désigné.

Contenu de la décision

Dossier : 181-2-443 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE : Désignation de postes - Groupe Services d’imprimerie (fonctionnaires dont les fonctions comportent la surveillance d’autres fonctionnaires)

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES Conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation du groupe Services d’imprimerie dont les fonctions englobent la surveillance d’autres fonctionnaires afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1). Par lettre datée du 30 avril 1998, l’employeur a, en exécution du paragraphe 78.1(5), déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, n’ont pas de fonctions liées à la sécurité. En outre, l’employeur a avisé la Commission, en application du paragraphe 78.1(7), que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d’un certain nombre de postes et qu’il renvoyait ces postes en litige à un comité d’examen.

Un comité d’examen a été dûment constitué. Toutefois, avant que le Comité puisse se réunir avec les parties, l’employeur, par une lettre datée du 17 juillet 1998, a avisé la Commission qu’une entente était intervenue entre les parties et qu’un seul poste de l’unité de négociation comportait des fonctions liées à la sécurité. En annexe se trouvait également un protocole d’entente signé par les parties ainsi qu’une disquette portant la mention PR(S)3.xls, qui contient le nom du poste qui, de l’avis des parties, a des fonctions liées à la sécurité. La disquette fait partie du dossier de la Commission. Par conséquent, conformément au paragraphe 78.1(6), la Commission désigne, par les présentes, le poste nommé sur la disquette susmentionnée comme poste ayant des fonctions liées à la sécurité.

Le 9 juillet 1998, le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada ont soumis à la Commission une demande datée du 3 juillet 1997 rédigée comme suit : [Traduction] Par les présentes, les parties demandent à la Commission, conformément à la décision de la Commission dans les dossiers 125-2-68 à 70, de porter à 30 jours après le dépôt de la demande d’établissement d’un bureau de conciliation le délai prévu pour renvoyer la formule 13 aux membres de toutes les unités de négociation dont l’Alliance de la Fonction

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 publique du Canada est l’agent négociateur et le Conseil du Trésor, l’employeur.

Le 10 juillet 1998, conformément à l’article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993), la Commission a acquiescé à la demande des parties et a ordonné ce qui suit : [Traduction] [...] la Commission portera le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer une ou un fonctionnaire du fait qu’elle ou il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l’article 76 de la Loi. (dossier de la Commission 181-2)

En application de cette ordonnance, les fonctionnaires qui occupent les postes désignés dans l’unité de négociation du groupe Services d’imprimerie, dont les fonctions comportent la surveillance d’autres fonctionnaires, doivent être informés de la désignation de leurs postes dans le délai de 30 jours indiqué dans l’ordonnance citée ci-dessus. Les titulaires subséquents d’un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste.

Par les présentes, et conformément à l’article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question. À cette fin, la Commission remettra à l’employeur, pour chaque poste désigné, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.

Enfin, la Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu’il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l’avis mentionné au paragraphe (1),

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision remettre une copie de la notification à l’agent négociateur.

OTTAWA, le 31 juillet 1998. Traduction certifiée conforme Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Page 3 Le président, Yvon Tarte

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