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Résumé :

Désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Groupe Chimie - Prolongation du délai pour informer les titulaires - conformément au paragraphe 78.1(4) de la LRTFP, les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation afin de déterminer s'ils comportaient des fonctions liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) - en temps opportun, l'employeur, en exécution du paragraphe 78.1(5), a déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, n'avaient pas de fonctions liées à la sécurité - l'employeur a également indiqué à la Commission, conformément au paragraphe 78.1(6), que les parties avaient déterminé que certains postes avaient des fonctions liées à la sécurité - en outre, l'employeur a avisé la Commission, conformément au paragraphe 78.1(7), que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d'un certain nombre de postes et qu'il renvoyait ces postes en litige à un comité d'examen - un comité d'examen a été dûment constitué - par la suite, l'employeur a avisé la Commission qu'une entente était intervenue entre les parties au sujet des postes ayant des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission, conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, a désigné les postes en question - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question - les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prévu au paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., 1993 pour informer les titulaires de la désignation de leur poste - en application de l'article 6 du Règlement, la Commission a porté à 30 jours à partir de la date du dépôt de la demande de conciliation en vertu de l'article 76 de la LRTFP le délai prévu pour informer un fonctionnaire de la désignation de son poste - la Commission a ordonné à l'employeur de se conformer à la procédure prévue à l'article 60 du Règlement - la Commission a en outre ordonné à l'employeur d'informer les titulaires subséquents de ces postes dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois les postes en question. Postes désignés.

Contenu de la décision

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ENTRE L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE : Désignation de postes - Groupe Chimie Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

Dossier : 181-2-410 Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES Conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation du groupe Chimie afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1). Par une lettre datée du 12 décembre 1997, l’employeur a, en exécution du paragraphe 78.1(5), déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, n’ont pas de fonctions liées à la sécurité. En outre, l’employeur a avisé la Commission, en application du paragraphe 78.1(7), que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d’un certain nombre de postes et qu’il renvoyait ces postes en litige à un comité d’examen.

Un comité d’examen a été dûment constitué. Toutefois, l’employeur, par une lettre datée du 23 mars 1998, a avisé la Commission que les parties s'étaient mises d'accord sur les postes qui comportent des fonctions liées à la sécurité. Par des lettres datées du 4 décembre 1998, l'employeur a avisé la Commission que l'entente avait été finalisée. En annexe se trouvait également un protocole d’entente signé par les parties ainsi qu’une disquette portant les mentions CH1.XLS, CH2.XLS et CH3.XLS, sur laquelle figurent les postes qui, de l’avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité. La disquette fait partie du dossier de la Commission. En outre, l'employeur a signalé que les parties avaient convenu que les autres postes n'ont pas de fonctions liées à la sécurité. Par conséquent, conformément au paragraphe 78.1(6), la Commission désigne, par les présentes, les postes figurant sur la disquette susmentionnée comme postes ayant des fonctions liées à la sécurité.

Le 8 juillet 1997, le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada ont soumis à la Commission une demande rédigée comme suit : [Traduction] Par les présentes, les parties demandent à la Commission, conformément à la décision que celle-ci a rendue dans les dossiers 125-2-68 à 70, de porter à 30 jours après le dépôt de la demande d’établissement d’un bureau de conciliation le délai prévu pour envoyer la formule 13 aux membres de toutes les unités de négociation dont l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada est l’agent négociateur et le Conseil du Trésor, l’employeur.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 Le 10 juillet 1997, conformément à l’article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993), la Commission a acquiescé à la demande des parties et a ordonné ce qui suit : [Traduction] [...] dans tous les cas il n'y a pas eu de désignation, la Commission portera le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer une ou un fonctionnaire du fait qu’elle ou il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l’article 76 de la Loi (dossier de la Commission 181-2).

En application de cette ordonnance, les fonctionnaires qui occupent les postes désignés dans l’unité de négociation du groupe Chimie doivent être informés de la désignation de leur poste dans le délai de 30 jours indiqué dans l’ordonnance citée ci-dessus. Les titulaires subséquents d’un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste.

Par les présentes, et conformément à l’article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question. À cette fin, la Commission remettra à l’employeur, pour chaque poste désigné, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.

Enfin, la Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu’il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l’avis mentionné au paragraphe (1),

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision remettre une copie de la notification à l’agent négociateur.

OTTAWA, le 18 décembre 1998. Traduction certifiée conforme Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Page 3 Le président, Yvon Tarte

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