Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Groupe Radiotélégraphie - Prorogation du délai prescrit pour informer les titulaires - conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) - au moment opportun, l'employeur a avisé la Commission que les parties s'étaient mises d'accord sur les postes qui ont des fonctions liées à la sécurité - la Commission a désigné ces postes conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - en outre, les parties ont convenu que les autres postes n'ont pas de fonctions liées à la sécurité - les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prévu par le paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. pour aviser les titulaires de la désignation de leur poste - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question - en outre, conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a porté le délai prévu pour informer un fonctionnaire du fait qu'il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l'article 76 de la LRTFP - les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossier : 181-2-433 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L' ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSIONNELS DE L'EXPLOITATION RADIO agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE : Désignation de postes - Groupe Radiotélégraphie

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES En vertu du paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTPF), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation du groupe Radiotélégraphie afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1).

Par une lettre datée du 16 avril 1998, l’employeur a avisé la Commission que les parties s’étaient entendues au sujet des postes qui ont des fonctions liées à la sécurité. Il a également indiqué que les parties ont convenu que les autres postes de l'unité de négociation n'ont pas de fonctions liées à la sécurité. En annexe se trouvaient un protocole d’entente signé par les parties ainsi qu’une disquette portant la mention RO1.xls, qui contient la liste des postes qui, de l’avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité. La disquette fait partie du dossier de la Commission. Par conséquent, conformément au paragraphe 78.1(6), la Commission désigne, par les présentes, les postes énumérés sur la disquette susmentionnée comme postes ayant des fonctions liées à la sécurité.

Le 16 avril 1998, le Conseil du Trésor et l'Association canadienne des professionnels de l'exploitation radio ont soumis à la Commission une demande conjointe rédigée comme suit : [Traduction] Par les présentes, les parties demandent à la Commission, conformément à la décision de la Commission dans les dossiers 125-2-68 à 70, de porter à 30 jours après le dépôt de la demande d’établissement d’un bureau de conciliation le délai prévu pour envoyer la formule 13.

Le 20 avril 1998, conformément à l’article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993), la Commission a acquiescé à la demande des parties et a ordonné ce qui suit :

[Traduction] [...] la Commission portera le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer une ou un fonctionnaire du fait qu’elle ou il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l’article 76 de la Loi.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 (dossier de la Commission 181-2) En application de cette ordonnance, les fonctionnaires qui occupent les postes désignés dans l'unité de négociation du groupe Radiotélégraphie doivent être informés de la désignation de leur poste dans le délai de 30 jours indiqué dans l’ordonnance citée ci-dessus. Les titulaires subséquents d’un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste.

Par les présentes, et conformément à l’article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question. À cette fin, la Commission remettra à l’employeur, pour chaque poste désigné, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.

Finalement, la Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu’il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l’avis mentionné au paragraphe (1), remettre une copie de la notification à l’agent négociateur.

Yvon Tarte, président

OTTAWA, le 22 avril 1998. Traduction certifiée conforme Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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