Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Groupe Navigation aérienne (surveillants et non-surveillants) - dans une décision antérieure, la Commission avait désigné conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, tous les postes qui, de l'avis des parties, avaient des fonctions liées à la sécurité [(1998) 33 Décisions de la CRTFP 43] - par la suite, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu qu'un de ces postes n'avait plus de fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a révoqué la désignation de ce poste ainsi que la formule 13 qui avait été émise relativement à ce poste - l'employeur a également avisé la Commission que les parties avaient convenu que six postes additionnels avaient des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a désigné ces postes conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les titulaires de ces six postes additionnels de la désignation de leur poste dans le délai prescrit et suivant la procédure établie à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., 1993 - la Commission a en outre ordonné à l'employeur d'informer les titulaires subséquents de ces six postes additionnels dans les 30 jours de la date à laquelle ils occupent ces postes pour la première fois. Désignation révoquée. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossier : 181-2-445 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L'ASSOCIATION DU GROUPE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE : Désignation de postes Groupe Navigation aérienne

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES Le 7 mai 1998, la Commission a rendu, conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, une décision désignant les postes des fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation du groupe Navigation aérienne. La disquette portant la mention AO1.xls (l'« ancienne disquette ») contient la liste de tous les postes qui, de l'avis des parties, avaient à cette date des fonctions liées à la sécurité.

Au moyen de lettres datées des 10 et 25 mai 1999, l'employeur a informé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes désignés mentionnés sur l'ancienne disquette. Un poste était rayé de la liste et six postes y étaient ajoutés. Étaient annexées à la lettre de l'employeur des lettres de l'agent négociateur dans lesquelles celui-ci approuvait les changements proposés par l'employeur, ainsi qu'une disquette portant la mention AO1-3.xls (la « nouvelle disquette »). La Commission accepte cette disquette, qui modifie l'ancienne disquette et qui fait maintenant partie du dossier de la Commission. En conséquence, la nouvelle disquette contient la liste de tous les postes qui, de l'avis des parties, ont maintenant des fonctions liées à la sécurité.

Compte tenu de l'entente intervenue entre les parties, la Commission révoque par les présentes la désignation du poste mentionné ci-dessus qui figurait sur l'ancienne disquette et qui ne figure plus sur la nouvelle disquette. La Commission révoque également la formule 13 émise relativement à ce poste et demande à l'employeur de la lui retourner si elle n'a pas déjà été distribuée au fonctionnaire occupant le poste. L'employeur doit faire tous les efforts raisonnables pour récupérer la formule 13 si elle a été distribuée. L'agent négociateur lui apportera sa collaboration à cet égard. Le Commission détruira la formule 13 lorsqu'elle lui sera retournée par l'employeur.

Compte tenu également de l'entente intervenue entre les parties, et conformément au paragraphe 78.1(6), la Commission désigne les six postes supplémentaires mentionnés ci-dessus qui figurent sur la nouvelle disquette et qui ne figuraient pas sur l'ancienne.

Conformément à l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise par les présentes l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les six postes

Public Service Staff Relations Board

Décision Page 3 mentionnés ci-dessus de la désignation de leur poste. À cette fin, la Commission fournira à l'employeur une formule 13 pour chacun des six postes désignés sur laquelle figureront les renseignements requis, à l'exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et de la mention « Fait à […] », qui devront être indiqués par l'employeur avant la remise de l'avis.

En outre, les fonctionnaires qui occupent les six postes supplémentaires doivent être informés de la désignation de leur poste dans le délai prévu et conformément à la procédure établie au paragraphe 60(1) des Règlements et règles de procédure de la C.R.T.F.P. 1993. Par la suite, les autres occupants de ces postes devront être informés de la désignation de leur poste dans les 30 jours de la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.

La Commission rappelle à l'employeur qu'il a l'obligation, aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement, de fournir dans les plus brefs délais à l'agent négociateur une copie de l'avis mentionné au paragraphe 60(1) qui est envoyé au fonctionnaire pour l'informer de la désignation de son poste.

Yvon Tarte, président OTTAWA, le 1 er juin 1999. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

Public Service Staff Relations Board

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