Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Sous-groupe Services généraux du Groupe Services généraux (la partie autrefois connue comme le Groupe Secrétariat, Sténographie et Dactylographie) - Prorogation du délai prescrit pour informer les titulaires - conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) - au moment opportun, l'employeur, en exécution du paragraphe 78.1(5), a déposé auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, n'ont pas de fonctions liées à la sécurité - l'employeur a également indiqué à la Commission, conformément au paragraphe 78.1(6), que les parties avaient déterminé que certains postes avaient des fonctions liées à la sécurité - en outre, l'employeur a avisé la Commission, en application du paragraphe 78.1(7), que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d'un certain nombre de postes et qu'il renvoyait ces postes en litige à un comité d'examen - un comité d'examen a été dûment constitué et a présenté ses recommandations aux parties conformément au paragraphe 78.1(9) de la LRTFP - l'employeur a renvoyé les postes qui restaient en litige à la Commission en application du paragraphe 78.2(1) de la LRTFP - subséquemment, l'employeur a indiqué à la Commission qu'une entente était intervenue entre les parties sur les postes ayant des fonctions liées à la sécurité - la Commission a désigné ces postes conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - de plus, les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prévu par le paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. pour aviser les titulaires de la désignation de leur poste - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question - en outre, conformément à l'article 6 du Règlement, la Commission a porté le délai prévu pour informer un fonctionnaire du fait qu'il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l'article 76 de la LRTFP - les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Postes désignés.

Contenu de la décision

Dossier : 181-2-387 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur AFFAIRE : Désignation de postes - Sous-groupe Services généraux du groupe Services généraux (la partie autrefois connue comme le groupe Secrétariat, Sténographie et Dactylographie)

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES Conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par chaque fonctionnaire faisant partie de l’unité de négociation du sous-groupe Services généraux, autrefois connue comme l’unité de négociation Secrétariat, Sténographie et Dactylographie, afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1). Par une lettre datée du 21 février 1997, l’employeur a, en exécution du paragraphe 78.1(5), déposée auprès de la Commission une déclaration au sujet des postes qui, selon les parties, n’ont pas de fonctions liées à la sécurité. L’employeur a également indiqué à la Commission, conformément au paragraphe 78.1(6), que les parties avaient déterminé que certains postes avaient des fonctions liées à la sécurité. En outre, l’employeur a avisé la Commission, en application du paragraphe 78.1(7), que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d’un certain nombre de postes et qu’il renvoyait ces postes en litige à un comité d’examen.

Un comité d’examen a été dûment constitué et a présenté ses recommandations aux parties conformément au paragraphe 78.1(9) de la LRTFP. Le 24 octobre 1997, l’employeur a renvoyé les postes qui étaient toujours en litige à la Commission, conformément au paragraphe 78.2(1) de la LRTFP. L’employeur a cependant indiqué à la Commission, par une lettre datée du 16 avril 1998, qu’une entente était intervenue entre les parties sur les postes ayant des fonctions liées à la sécurité. En outre, les parties ont convenu que les postes restants n’ont pas de fonction liée à la sécurité. En annexe se trouvait un protocole d’entente signé par les parties. Par une lettre datée du 20 avril 1998, la Commission a reçu une disquette portant les mentions ST1.xls, ST2.xls et ST3.xls, qui contient la liste des postes qui, de l’avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité. La disquette fait partie du dossier de la Commission. Par conséquent, conformément au paragraphe 78.1(6), la Commission désigne, par les présentes, les postes énumérés sur la disquette susmentionnée comme postes ayant des fonctions liées à la sécurité.

Le 3 juillet 1997, le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada ont soumis à la Commission une demande conjointe rédigée comme suit :

Public Service Staff Relations Board

Décision Page 2 [Traduction] Par les présentes, les parties demandent à la Commission, conformément à la décision de la Commission dans les dossiers 125-2-68 à 70, de porter à 30 jours après le dépôt de la demande d’établissement d’un bureau de conciliation le délai prévu pour renvoyer la formule 13 aux membres de toutes les unités de négociation dont l’Alliance de la Fonction publique du Canada est l’agent négociateur et le Conseil du Trésor, l’employeur.

Le 10 juillet 1997, conformément à l’article 6 des Règlement et règles de procédures de la C.R.T.F.P. (1993), la Commission a acquiescé à la demande des parties et a ordonné ce qui suit : [Traduction] [...] dans tous les cas une décision n’a pas encore été rendue, la Commission portera le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer une ou un fonctionnaire du fait qu’elle ou il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l’article 76 de la Loi. (Dossier de la Commission 181-2).

En application de cette ordonnance, les fonctionnaires qui occupent les postes désignés dans l’unité de négociation du sous-groupe Services généraux, autrefois connu comme l’unité de négociation Secrétariat, Sténographie et Dactylographie, doivent être informés de la désignation de leur poste dans le délai de 30 jours indiqué dans l’ordonnance citée ci-dessus. Les titulaires subséquents d’un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste.

Par les présentes, et conformément à l’article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question. À cette fin, la Commission remettra à l’employeur, pour chaque poste désigné, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.

Finalement, la Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu’il

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 3 remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l’avis mentionné au paragraphe (1), remettre une copie de la notification à l’agent négociateur.

Le président, Yvon Tarte

OTTAWA, le 7 mai 1998. Traduction certifiée conforme Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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