Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Tous les employés de l'employeur autres que ceux qui exercent les fonctions de postes qui sont ou qui seraient classifiés dans les groupes : Médecine vétérinaire (VM); Réglementation scientifique (SG); Agriculture (AG); Sciences biologiques (BI); Chimie (CH); Commerce (CO); Administration des systèmes d'ordinateurs (CS); Génie et arpentage (ELS); Achat et approvisionnement (PG); Recherche scientifique (SE); et Économique, Sociologie et Statistique (ES) - Prolongation du délai pour informer les titulaires - conformément au paragraphe 78.1(4) de la LRTFP, les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation afin de déterminer s'ils comportaient des fonctions liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) - l'employeur a avisé la Commission, conformément au paragraphe 78.1(7), que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d'un certain nombre de postes et qu'il renvoyait ces postes en litige à un comité d'examen - un comité d'examen a été dûment constitué - par la suite, l'employeur a avisé la Commission qu'une entente était intervenue entre les parties au sujet des postes ayant des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission, conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, a désigné les postes en question - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question - les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai de 30 jours prévu au paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., 1993 pour informer les titulaires de la désignation de leur poste - en application de l'article 6 du Règlement, la Commission a porté à 30 jours à partir de la date du dépôt de la demande de conciliation en vertu de l'article 76 de la LRTFP le délai prévu pour informer un fonctionnaire de la désignation de son poste - la Commission a ordonné à l'employeur de se conformer à la procédure prévue à l'article 60 du Règlement - la Commission a en outre ordonné à l'employeur d'informer les titulaires subséquents de ces postes dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois les postes en question. Postes désignés.

Contenu de la décision

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ENTRE L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur et L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS employeur

AFFAIRE : Désignation de postes - Tous les employés de l'employeur autres que ceux qui exercent les fonctions de postes qui sont ou qui seraient classifiés dans les groupes suivants : Médecine vétérinaire (VM); Réglementation scientifique (SG); Agriculture (AG); Sciences biologiques (BI); Chimie (CH); Commerce (CO); Gestion des systèmes d'ordinateurs (CS); Génie et arpentage (ELS); Achat et approvisionnement (PG); Recherche scientifique (SE); et Économique, Sociologie et Statistique (ES)

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

Dossier : 181-32-411 Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES L'Agence canadienne d'inspection des aliments a été créée en vertu de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui est entrée en vigueur le 1 er avril 1997. Par une décision datée du 27 octobre 1997, la Commission a accrédité l'Alliance de la Fonction publique du Canada à titre d'agent négociateur de tous les fonctionnaires membres de l'unité de négociation ( l'« unité de négociation ») composée de tous les employés de l'employeur autres que : a) tous les fonctionnaires occupant des postes qui sont ou qui seraient classifiés dans le groupe de la médecine vétérinaire (VM) selon le système de classification du Conseil du Trésor;

b) tous les fonctionnaires occupant des postes qui sont ou qui seraient classifiés dans le groupe de la réglementation scientifique (SG) selon le système de classification du Conseil du Trésor;

c) tous les fonctionnaires occupant des postes qui sont ou qui seraient classifiés dans les groupes de l'agriculture (AG), des sciences biologiques (BI), de la chimie (CH), du commerce (CO), de la gestion des systèmes d'ordinateurs (CS), du génie et de l'arpentage (ELS), de l'achat et de l'approvisionnement (PG), de la recherche scientifique (SE) et de l'économique, de la sociologie et de la statistique (ES) selon le système de classification du Conseil du Trésor.

Conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes des employés de l'employeur faisant partie de cette unité de négociation afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1). Par une lettre datée du 25 novembre 1997, l’employeur a, en exécution du paragraphe 78.1(7), avisé la Commission que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d’un certain nombre de postes et qu’il renvoyait ces postes en litige à un comité d’examen.

Un comité d’examen a été dûment constitué. Toutefois, l’employeur a avisé la Commission, par une lettre datée du 21 avril 1998, qu’une entente était intervenue entre les parties sur les postes ayant des fonctions liées à la sécurité. Par une lettre datée du 13 novembre 1998, l'employeur a notifié la Commission que l'entente avait été finalisée. En annexe se trouvait un protocole d’entente signé par les parties ainsi

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 que trois disquettes portant la mention CFIA/PSAC Designations 1998 (désignations 1998 - ACIA/AFPC), qui contiennent la liste des postes qui, de l’avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité. Ces disquettes font partie du dossier de la Commission. Par conséquent, conformément au paragraphe 78.1(6), la Commission désigne, par les présentes, les postes énumérés sur les disquettes susmentionnées comme postes ayant des fonctions liées à la sécurité.

Le 12 novembre 1998, l'Agence canadienne d'inspection des aliments et l'Alliance de la Fonction publique du Canada ont présenté à la Commission la demande conjointe suivante :

[Traduction] Les parties demandent par les présentes que la Commission porte le délai prévu au paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) pour informer une ou un fonctionnaire du fait qu’elle ou il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l’article 76 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

À l'appui de cette demande, les parties invoquent l'article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) ainsi que la décision qu’a rendue la Commission le 11 février 1997 dans l’affaire Alliance de la Fonction publique du Canada et Conseil du Trésor, dossiers 125-2-68 à 70.

Le 20 novembre 1998, conformément à l'article 6 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993), la Commission a acquiescé à la demande des parties et a rendu l'ordonnance qui suit :

[Traduction] [...] dans l'affaire concernant tous les employés de l'employeur autres que ceux exerçant les fonctions de postes qui sont ou seraient classifiés dans les groupes Médecine vétérinaire, Réglementation scientifique, Agriculture, Sciences biologiques, Chimie, Commerce, Gestion des systèmes d'ordinateurs, Génie et arpentage, Achat et approvisionnement, Recherche scientifique, et Économique, Sociologie et Statistique, dont l'Alliance de la Fonction publique du Canada est l'agent négociateur accrédité et

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 3 l'Agence canadienne d'inspection des aliments, l'employeur, la Commission porte le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer une ou un fonctionnaire du fait qu’elle ou il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l’article 76 de la Loi (dossier de la Commission 181-2).

En application de cette ordonnance, les fonctionnaires qui occupent les postes désignés dans cette unité de négociation doivent être informés de la désignation de leur poste dans le délai de 30 jours indiqué dans l'ordonnance citée ci-dessus. Les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste.

Par les présentes, et conformément à l’article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l’employeur à informer de la désignation de leur poste les fonctionnaires occupant les postes en question. À cette fin, la Commission remettra à l’employeur, pour chaque poste désigné, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.

Enfin, la Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu’il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l’avis mentionné au paragraphe (1), remettre une copie de la notification à l’agent négociateur.

Le président, Yvon Tarte

OTTAWA, le 18 décembre 1998. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau Commission des relations de travail dans la fonction publique

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.