Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Demande de prolongation du délai pour informer les titulaires de la désignation de leur poste - paragraphe 78.1(3) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Groupe Médecine vétérinaire - dans une décision antérieure, la Commission avait désigné, en vertu du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, les postes qui, selon les parties, comportaient des fonctions liées à la sécurité [(1998) 34 Décisions de la CRTFP 44] - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission avait autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question dans le délai prescrit et suivant la procédure prévue à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la CRTFP, 1993 - par la suite, l'employeur a demandé une prolongation du délai prévu pour informer les titulaires de la désignation de leur poste - la Commission a été étonnée d'apprendre que l'employeur n'avait pas respecté le délai prescrit dans la décision antérieure et qu'il avait présenté sa demande de prolongation du délai un mois après l'expiration de ce délai - étant donné que l'agent négociateur avait appuyé la demande de prolongation du délai de l'employeur, la Commission, aux termes de l'article 6 du Règlement, a porté à 30 jours à partir de la date du dépôt de la demande de conciliation en vertu de l'article 76 de la LRTFP le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer un fonctionnaire de la désignation de son poste - la Commission a rappelé aux parties l'importance de respecter les délais imposés par la loi, le règlement ou une ordonnance de la Commission et la nécessité de présenter toute demande de prolongation d'un délai en temps opportun. Demande agréée.

Contenu de la décision

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ENTRE L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur et L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS employeur

AFFAIRE : Désignation de postes - Groupe Médecine vétérinaire

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

Dossier : 181-32-436 Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique

DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES Par une décision datée du 10 août 19 98, la Commission a désigné, en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les postes faisant partie de l’unité de négociation du groupe Médecine vétérinaire qui ont des fonctions liées à la sécurité. La disquette CFIA-P~1.XLS mentionnée dans cette décision contient la liste de tous les postes qui, selon les parties, comportaient des fonctions liées à la sécurité à cette date. De plus, conformément à l’autorisation accordée en vertu de l’article 78.5 de la LRTFP, l’employeur était tenu d’informer de leur désignation les fonctionnaires occupant les postes en question (et tous les titulaires subséquents de ces postes) dans les délais et conformément aux modalités prévues au paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993). Par des lettres datées du 22 octobre 1998, l’employeur a demandé la prolongation du délai prévu pour appliquer la décision de la Commission en date du 10 août 1998, afin de permettre aux parties de s’entendre sur un processus pour informer les fonctionnaires occupant les postes désignés.

Les parties ont en outre demandé à la Commission d’exercer le pouvoir que lui accordent l’article 27 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et l’article 6 du Règlement afin de modifier sa décision du 10 août 1998 en accordant : [Traduction] [...] une prolongation du délai prévu à l’article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) pour qu’elles puissent remettre la formule 13 dans les 30 jours suivant la réception d’une demande officielle de conciliation par la Commission.

Les parties invoquent en outre, à l’appui de leur demande, la décision qu’a rendue la Commission le 11 février 1997 dans l’affaire Alliance de la Fonction publique du Canada et Conseil du Trésor, dossiers 125-2-68 à 70.

La Commission a été étonnée d’apprendre que l’employeur ne s’était pas conformé à la décision du 10 août 1997 lui ordonnant d’informer les fonctionnaires de la désignation de leur poste dans le délai et suivant la procédure prévus au

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 paragraphe 60(1) du Règlement. De plus, la Commission note que l’employeur a présenté sa demande de prolongation du délai plus d’un mois après l’expiration du délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement.

Étant donné que l’employeur et l’agent négociateur ont conjointement demandé la prolongation des délais, la Commission acquiesce à la demande des parties et porte le délai prévu au paragraphe 60(1) du Règlement pour informer une ou un fonctionnaire du fait qu’elle ou il occupe un poste désigné à 30 jours à partir de la date à laquelle la demande de conciliation est déposée conformément à l’article 76 de la Loi.

À cette fin, la Commission a déjà remis à l’employeur, pour chaque poste désigné, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.

La Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu’il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l’avis mentionné au paragraphe 60(1), remettre une copie de la notification à l’agent négociateur.

Enfin, la Commission rappelle aux parties l’importance de respecter les délais imposés par la loi, par règlement ou par une ordonnance de la Commission, et que toute demande de prolongation d'un délai doit être présentée en respectant les délais prévus à cette fin.

Le président, Yvon Tarte

OTTAWA, le 14 décembre 1998.

Traduction certifiée conforme Serge Lareau Commission des relations de travail dans la fonction publique

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