Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Aucun résumé n'a été écrit pour cette décision. Veuillez consulter le texte intégral.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail au Parlement

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2004-06-14
  • Dossier:  485-HC-29
  • Référence:  2004 CRTFP 66

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



AFFAIRE CONCERNANT
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
et un différend opposant
L'Alliance de la Fonction publique du Canada, à titre d'agent négociateur,
et la Chambre des communes, à titre d'employeur,
à l'égard de tous les fonctionnaires de l'unité de négociation composée
de tous les fonctionnaires de l'employeur dans les sous-groupes des Comptes rendus
et du Traitement de textes du groupe Programmes parlementaires

MANDAT DU CONSEIL D'ARBITRAGE

À:   M. Joseph W. Potter, M. Luc Grenier et Mme Mary A. Griffith,
      Membres du conseil aux fins de l'arbitrage de l'affaire susmentionnée

[1]   Dans deux lettres datées du 12 mars 2004 et du 26 mars 2004, l'Alliance de la Fonction publique du Canada a présenté une demande d'arbitrage, conformément à l'article 50 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (la Loi), relativement à l'unité de négociation formée de tous les fonctionnaires de l'employeur dans les sous-groupes des Comptes rendus et du Traitement de textes du groupe Programmes parlementaires.

[2]    Les articles 47 à 61 de la Loi s'appliquent à l'arbitrage. Les dispositions suivantes, qui énoncent la procédure en matière d'arbitrage, présentent un intérêt particulier :

 52. (1) Sous réserve de l'article 55, le mandat de la Commission, dans le cas d'une demande d'arbitrage, porte sur les questions en litige mentionnées dans les avis prévus par les articles 50 et 51. Après étude de ces questions ainsi que de toute autre question dont elle juge la prise en compte nécessaire à la solution du différend, la Commission rend une décision arbitrale en l'espèce.

(2) Toute question renvoyée à la Commission en application du paragraphe (1) est réputée ne pas avoir été renvoyée à l'arbitrage et est exclue de la décision arbitrale dans le cas où, avant que celle-ci n'ait été rendue, les parties en arrivent à un accord à son sujet et concluent une convention collective l'incorporant.

53.  Dans la conduite de ses audiences et dans ses décisions arbitrales au sujet d'un différend, la Commission prend en considération les facteurs suivants :

a) les besoins de l'employeur en personnel qualifié;

b) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant aux conditions d'emploi, entre les divers échelons au sein d'une même profession et entre les diverses professions;

c) la nécessité d'établir des conditions d'emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualités requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

d) tout autre facteur qui, à son avis, est pertinent.

Elle tient aussi compte, dans la mesure où les besoins de l'employeur le permettent, de la nécessité de garder des conditions d'emploi comparables dans des postes analogues dans l'administration publique fédérale.

 54. Sauf disposition contraire de la présente partie, la Commission donne l'occasion aux parties de présenter leurs éléments de preuve et leur point de vue, avant de rendre une décision arbitrale sur toute question en litige qui lui est renvoyée.

 55. (1) Le paragraphe 43(2)1 s'applique aux décisions arbitrales, compte tenu des adaptations de circonstance.

  (2) Sont exclues du champ des décisions arbitrales les normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l'évaluation, l'avancement, la rétrogradation, la mutation, la mise en disponibilité ou le renvoi d'employés, ainsi que toute condition d'emploi n'ayant pas fait l'objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandé l'arbitrage à son sujet.

  (3) Une décision arbitrale ne vaut que pour les conditions d'emploi des employés faisant partie de l'unité de négociation relativement à laquelle l'arbitrage a été demandé.

 56. (1) La décision arbitrale est signée par le commissaire attitré visé à l'article 472 ; des exemplaires en sont transmis aux parties au différend et les deux commissaires choisis au sein de chacun des groupes constitués en vertu de l'article 47 ne peuvent faire, ni communiquer, de rapport ou d'observation à son sujet.

(2) La décision prise à la majorité des commissaires constitue la décision arbitrale sur les questions en litige.

(3) Lorsqu'il n'y a pas de majorité, c'est la décision du commissaire attitré qui constitue la décision arbitrale.

(4) La décision arbitrale est rédigée, dans la mesure possible, de façon à :

a) pouvoir être lue et interprétée par rapport à une convention collective statuant sur d'autres conditions d'emploi des employés de l'unité de négociation à laquelle elle s'applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;

b) permettre son incorporation dans les règlements d'application, les règlements administratifs, les instructions ou autres actes que l'employeur ou l'agent négociateur compétent peuvent être tenus de prendre en l'espèce, ainsi que sa mise en oeuvre au moyen de tous ces documents officiels.

[3]    À sa lettre du 12 mars 2004, l'Alliance de la Fonction publique du Canada a joint une liste des conditions d'emploi qu'elle souhaitait renvoyer à l'arbitrage. Cette lettre, les conditions d'emploi et les documents à l'appui sont joints aux présentes à titre d'ANNEXE I.

[4]    Dans une lettre du 22 avril 2004, la Chambre des communes a précisé d'autres conditions d'emploi qu'elle souhaitait renvoyer à l'arbitrage. Cette lettre, les conditions d'emploi et les documents à l'appui sont joints aux présentes à titre d'ANNEXE II.

[5]    L'Alliance de la Fonction publique du Canada a répondu à la lettre de l'employeur, datée du 22 avril 2004, dans une lettre datée du 20 mai 2004. Cette réponse est jointe aux présentes à titre d'ANNEXE III.

[6]    Par conséquent, conformément à l'article 52 de la Loi, les questions à l'égard desquelles le conseil d'arbitrage doit rendre une décision sont celles qui sont indiquées comme étant en litige dans les ANNEXES I, II et III jointes aux présentes.

Yvon Tarte,
président

FAIT À OTTAWA, le 14 juin 2004

Traduction de la C.R.T.F.P.


1  43. (2) Une convention collective ne peut avoir pour effet direct ou indirect de :

a) modifier, supprimer ou établir une condition d'emploi de manière que cela nécessiterait ou entraînerait l'adoption ou la modification d'une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
b) modifier ou supprimer une condition d'emploi établie, ou établir, après l'entrée en vigueur de la présente partie, une condition d'emploi pouvant l'être, en conformité avec la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État ou la Loi sur la pension de la fonction publique.

2  47. (1) La Commission constitue deux groupes composés chacun d'au moins trois personnes représentant les intérêts de l'employeur, dans l'un des groupes, et ceux des employés, dans l'autre.

(2) Les membres des groupes constitués en application du paragraphe (1) exercent leur mandat pendant la durée que la Commission juge appropriée.
(3) Ne peuvent faire partie de ces groupes les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour être membres de la Commission ainsi que les commissaires, à l'exception des personnes qui le sont parce qu'elles ont été choisies en application de l'article 48.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.