Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Groupe Médecine vétérinaire - conformément au paragraphe 78.1(4) de la LRTFP, les parties se sont rencontrées pour examiner les postes occupés par les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation afin de déterminer s'ils comportaient des fonctions liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) - en temps opportun, l'employeur a avisé la Commission, conformément au paragraphe 78.1(7), que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d'un certain nombre de postes et qu'il renvoyait ces postes à un comité d'examen - un comité d'examen a été dûment constitué - toutefois, avant que le comité ait pu se réunir, la Commission a été informée qu'une entente était intervenue entre les parties au sujet des postes ayant des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission, conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, a désigné les postes en question - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés en question dans le délai prescrit et suivant la procédure prévue à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la CRTFP, 1993 - la Commission a en outre ordonné à l'employeur d'informer les titulaires subséquents de ces postes dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois les postes en question. Postes désignés.
Contenu de la décision
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ENTRE L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
agent négociateur et L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS employeur
AFFAIRE : Désignation de postes - Groupe Médecine vétérinaire
Devant : Yvon Tarte, président
(Décision rendue sans audience)
Dossier : 181-32-436 Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
DÉCISION DÉSIGNANT DES POSTES Conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les parties se sont rencontrées pour examiner les postes des fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation du groupe Médecine vétérinaire afin de déterminer si leurs fonctions sont liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1). Par lettre datée du 25 novembre 1997, l’employeur a, en exécution du paragraphe 78.1(7), avisé la Commission que les parties étaient en désaccord sur la qualification, du point de vue de la sécurité, d’un certain nombre de postes et qu’il renvoyait ces postes en litige à un comité d’examen.
Un comité d’examen a été dûment constitué. Toutefois, avant que le comité se réunisse, l’employeur a avisé la Commission, par lettre datée du 24 juillet 1998, qu’une entente était intervenue entre les parties sur les postes ayant des fonctions liées à la sécurité. En annexe se trouvait également un protocole d’entente signé par les parties ainsi qu’une disquette portant la mention CFIA-P~1.XLS, qui contient la liste des postes qui, de l’avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité. La disquette fait partie du dossier de la Commission. Par conséquent, conformément au paragraphe 78.1(6), la Commission désigne, par les présentes, les postes énumérés sur la disquette susmentionnée comme postes ayant des fonctions liées à la sécurité.
Par les présentes, et conformément à l’article 78.5 de la LRTFP, la Commission autorise l’employeur à informer de la désignation de leur poste les fonctionnaires occupant les postes en question (ainsi que tous les titulaires futurs de ces postes). L'employeur doit informer les fonctionnaires dans les délais et suivant la procédure prévus au paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993).
À cette fin, la Commission remettra à l’employeur, pour chaque poste désigné, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à », que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l’avis.
Enfin, la Commission attire l’attention de l’employeur sur sa responsabilité en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu’il remet au
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Décision Page 2 fonctionnaire qui occupe un poste désigné l’avis mentionné au paragraphe (1), remettre une copie de la notification à l’agent négociateur.
Le président, Yvon Tarte
OTTAWA, le 10 août 1998. Traduction certifiée conforme Serge Lareau
Commission des relations de travail dans la fonction publique