Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Groupe Services des programmes et de l'administration - dans une décision antérieure, la Commission a désigné, conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, les postes de l'unité de négociation qui, de l'avis des parties, comportaient des fonctions liées à la sécurité : 2004 CRFTP 45 - par la suite, l'employeur a informé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes de l'unité de négociation comportant des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a révoqué la désignation des postes qui, de l'avis des parties, ne comportaient plus de fonctions liées à la sécurité, ainsi que les formules 13 délivrées à l'égard de ces postes - conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la Commission a désigné tous les postes qui, selon les parties, avaient des fonctions liées à la sécurité et qui n'avaient pas été désignés antérieurement - en application de l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes nouvellement désignés - la Commission a ordonné à l'employeur d'informer les personnes occupant les nouveaux postes désignés dans les délais et suivant la procédure prévus à l'article 60 du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) - la Commission a aussi chargé l'employeur d'informer les titulaires subséquents d'un poste désigné dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste.Désignations révoquées.Postes désignés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2004-06-29
  • Dossier:  181-34-487
  • Référence:  2004 CRTFP 78

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

Alliance de la Fonction publique du Canada

agent négociateur

et

Agence des douanes et du revenu du Canada

employeur

OBJET :Postes désignés
Groupe Services des programmes et de l'administration

Devant :  Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience)


[1]   Dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2004 CRTFP 45, la Commission a désigné des postes de l'unité de négociation du groupe Services des programmes et de l'administration conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi). La disquette PSSRB amended list PSAC - CCRA (l'« ancienne disquette ») renferme la liste de tous les postes qui ont, de l'avis des parties, des fonctions liées à la sécurité à cette date.

[2]   Le 16 juin 2004, l'employeur a informé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste de l'ancienne disquette. Étaient annexés à la lettre de l'employeur un protocole d'accord dans lequel les parties avaient convenu de modifier la liste de l'ancienne disquette et une nouvelle disquette marquée PSAC - PSSRB - Agreed (CRA final - amended as of June 15 2004).XLS (la « nouvelle disquette »). L'employeur a informé la Commission que l'agent négociateur avait reçu une copie conforme de la nouvelle disquette et un imprimé conforme de son contenu. La Commission a accepté la nouvelle disquette qui contient la liste de tous les postes qui, de l'avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité.

[3]   Sur la foi de l'entente conclue par les parties, la Commission révoque par les présentes la désignation de tous les postes mentionnés dans l'ancienne disquette et qui ne le sont pas dans la nouvelle. Elle révoque également les formules 13 délivrées à l'égard de ces postes. La Commission ordonne à l'employeur de retourner immédiatement les formules 13 qui sont encore en sa possession et qui n'ont pas été distribuées aux fonctionnaires occupant les postes en question. En outre, l'employeur est tenu de faire tous les efforts raisonnables pour récupérer les formules 13 qui auraient été ainsi distribuées aux fonctionnaires occupant les postes visés. L'agent négociateur doit collaborer avec l'employeur à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[4]   Conformément à l'entente conclue par les parties et au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne par les présentes les postes mentionnés dans la nouvelle disquette qui ne l'étaient pas dans l'ancienne.

[5]   En vertu de l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise par les présentes l'employeur à informer les fonctionnaires qui occupent les postes désignés ci-dessus. À cette fin, la Commission fournira à l'employeur, pour chacun des postes, une formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires, exception faite du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à. » de la formule, que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.

[6]   De plus, les personnes qui occupent les postes désignés ci-dessus doivent être informées de la désignation de leur poste dans le délai prévu et suivant la procédure établie au paragraphe 60(1) du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement). Par la suite, les titulaires subséquents d'un poste désigné seront informés dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste en question.

[7]   Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur la responsabilité que lui impose le paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu'il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l'avis mentionné au paragraphe 60(1), remettre une copie de la notification à l'agent négociateur.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 29 juin 2004

Traduction de la C.R.T.F.P.

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