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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-08-17
  • Dossier:  181-34-487
  • Référence:  2004 CRTFP 118

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'Alliance de la Fonction publique du Canada

agent négociateur

et

L'Agence des douanes et du revenu du Canada

employeur

AFFAIRE : Désignation de postes
Groupe Services des programmes et de l'administration

Devant :  Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience.)


[1]   Dans l'affaire Alliance de la Fonction publique du Canada c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2004 CRTFP 78, la Commission a désigné certains postes de l'unité de négociation du groupe Services des programmes et de l'administration en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi). La disquette portant l'inscription PSAC - PSSRB - Agreed (CRA final -amended as of June 15 2004).XLS (l'« ancienne disquette ») renferme la liste de tous les postes qui, de l'avis des parties, étaient liés à la sécurité à la date indiquée.

[2]   Le 13 août 2004, l'employeur a informé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste contenue dans l'ancienne disquette. Étaient annexés à la lettre de l'employeur un protocole d'entente, aux termes duquel les parties avaient convenu de modifier la liste contenue dans l'ancienne disquette, et une nouvelle disquette portant l'inscription PSAC - PSSRB - Agreed (CRA final - amended as of August 13 2004). xls (la « nouvelle disquette »). L'employeur a informé la Commission que l'agent négociateur avait reçu une copie conforme de la nouvelle disquette et un imprimé conforme de son contenu. La Commission reconnaît que la nouvelle disquette contient la liste de tous les postes qui, de l'avis des parties, sont liés à la sécurité.

[3]   Compte tenu de l'entente des parties, la Commission révoque par les présentes la désignation de tous les postes qui figuraient dans l'ancienne disquette et qui ne se trouvent pas dans la nouvelle disquette. La Commission révoque également les formules 13 délivrées à l'égard de ces postes et ordonne à l'employeur de retourner immédiatement les formules 13 qui sont encore en sa possession et qui n'ont pas été remises aux fonctionnaires occupant les postes en question. Elle enjoint à l'employeur de faire tous les efforts raisonnables pour récupérer toutes les formules 13 qui ont déjà été remises aux titulaires de ces postes. L'agent négociateur doit collaborer avec l'employeur à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[4]   Sur la foi de l'entente conclue entre les parties, et en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne par les présentes les postes qui figurent dans la nouvelle disquette et non dans l'ancienne disquette.

[5]   En vertu de l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise par les présentes l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés au paragraphe précédent. À cette fin, la Commission remettra à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et de la partie « Fait à », que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.

[6]   De plus, les personnes qui occupent les postes désignés précédemment doivent être informées de la désignation dans le délai prévu et conformément à la procédure prévue au paragraphe 60(1) du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement). Par la suite, les futurs titulaires d'un poste désigné doivent être informés de la désignation dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.

[7]   Enfin, la Commission rappelle à l'employeur qu'en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement, il lui incombe, dès qu'un fonctionnaire est notifié de la désignation de son poste, de remettre sans tarder à l'agent négociateur copie de la notification mentionnée au paragraphe 60(1).

Yvon Tarte
président

OTTAWA, le 17 août 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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