Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Désignations de postes comportant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Prorogation du délai - Article 6 du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (Règlement) - Groupe de la vérification et du personnel financier et scientifique - conformément au paragraphe 78.1(4) de la LRTFP, les parties se sont réunies afin d'examiner les postes de tous les employés composant l'unité de négociation et de déterminer si certains d'entre eux avaient des fonctions liées à la sécurité au sens du paragraphe 78(1) de la LRTFP - conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, l'employeur a présenté à la Commission un énoncé des postes qui comportaient, selon les parties, des fonctions liées à la sécurité - la Commission a donc désigné tous les postes, en application du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - en vertu de l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes additionnels de la désignation de leur poste - en application de l'article 6 du Règlement, la Commission a prolongé le délai prévu pour ce faire et a ordonné à l'employeur d'informer les fonctionnaires occupant les postes additionnels de la désignation de leur poste dans un délai de 30 jours après le dépôt de la demande de conciliation conformément à l'article 76 de la LRTFP - la Commission a aussi chargé l'employeur d'informer les titulaires subséquents d'un poste désigné dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Postes désignés.

Contenu de la décision



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  • Date:  2004-06-29
  • Dossier:  181-34-488
  • Référence:  2004 CRTFP 77

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada

agent négociateur

et

L'Agence des douanes et du revenu du Canada

employeur

OBJET :Postes désignés
Groupe de la vérification et du personnel financier et scientifique

 

Devant :   Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience)


[1]    Dans la décision Agence des douanes et du revenu du Canada, Institut professionnel de la fonction publique du Canada et Alliance de la Fonction publique du Canada c. Association des gestionnaires financiers de la fonction publique et Association des employés en sciences sociales, 2001 CRTFP 127, la Commission a accrédité l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation suivante :

Groupe de la vérification et du personnel financier et scientifique

[2]    Conformément au paragraphe 78.1(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi), les parties se sont réunies afin d'examiner les postes de tous les employés composant l'unité de négociation afin de déterminer si certains d'entre eux avaient des fonctions liées à la sécurité au sens de l'article 78.11. Dans une lettre datée du 16 juin 2004, l'employeur, conformément au paragraphe 78.1(6), fournissait à la Commission un énoncé des postes qui comportaient, selon les parties, des fonctions liées à la sécurité. Étaient annexés à la lettre de l'employeur une disquette marquée CRTFP (la « disquette ») et un protocole d'accord aux termes duquel les parties ont convenu de la désignation des postes sur la disquette. L'employeur a informé la Commission que l'agent négociateur avait reçu une copie conforme de la disquette et un imprimé conforme du contenu de la disquette. Celle-ci est acceptée par la Commission comme contenant la liste de tous les postes qui, maintenant, de l'avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité.

[3]    Par conséquent, compte tenu de l'entente conclue par les parties et conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne par les présentes les postes qui, selon les parties, ont des fonctions liées à la sécurité.

[4]    En vertu de l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise par les présentes l'employeur à informer les fonctionnaires qui occupent les postes désignés ci-dessus. À cette fin, la Commission fournira à l'employeur, pour chacun des postes, une formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à... » de la formule, que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.

[5]    Le 4 février 2000, les parties ont demandé une prorogation du délai prévu à l'article 60 du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., 1993 (le Règlement) pour une période de 30 jours à compter de la date d'une demande de conciliation conformément à l'article 76 de la Loi. Conformément à l'article 6 du Règlement, cette demande a été accueillie par la Commission le 7 février 2000. Il est entendu que la prolongation accordée par la Commission sera en vigueur jusqu'à ce qu'une partie ou les deux décident d'annuler la demande.

[6]    Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur la responsabilité que lui impose le paragraphe 60(2) du Règlement selon lequel il doit, dès qu'il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l'avis mentionné au paragraphe 60(1), remettre une copie de la notification à l'agent négociateur.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 29 juin 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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