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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-07-29
  • Dossier:  181-2-489
  • Référence:  2004 CRTFP 101

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'Alliance de la Fonction publique du Canada

agent négociateur

et

Le Conseil du Trésor

employeur

AFFAIRE : Désignation de postes
Groupe Services des programmes et de l'administration

Devant :  Guy Giguère, président suppléant


(Décision rendue sans audience.)


[1]   Dans l'affaire Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2004 CRTFP 96, la Commission a désigné certains postes de l'unité de négociation du groupe Services des programmes et de l'administration en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi). La disquette portant l'inscription TABLE 1 (IAN, MOT, NHW, REH) (l'« ancienne disquette ») renferme la liste de tous les postes dont les fonctions, de l'avis des parties, étaient liées à la sécurité à la date indiquée.

[2]   Le 28 juillet 2004, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste contenue dans l'ancienne disquette. Étaient annexés à la lettre de l'employeur des protocoles d'entente confirmant la décision conjointe des parties de modifier la liste contenue dans l'ancienne disquette, ainsi que deux nouvelles disquettes portant les inscriptions TABLE I STATUS = « CUR » STATUS = « CHG »; et TABLE I STATUS = NEW STATUS = DEL (les « nouvelles disquettes »). L'employeur a informé la Commission que l'agent négociateur avait reçu une copie conforme du contenu des nouvelles disquettes. La Commission accepte les nouvelles disquettes, qui contiennent la liste de tous les postes dont les fonctions, de l'avis des parties, sont liées à la sécurité.

[3]   Par conséquent, compte tenu de l'entente des parties, la Commission révoque, par les présentes, la désignation des postes figurant dans la liste contenue dans l'ancienne disquette, mais non dans celle contenue dans les nouvelles disquettes. La Commission révoque aussi les formules 13 pour ces postes. La Commission demande à l'employeur de retourner immédiatement toutes les formules 13 qu'il a encore en sa possession, le cas échéant, et qui n'ont pas été remises aux fonctionnaires occupant les postes en question. Il doit également faire le nécessaire pour récupérer toutes les formules 13 qui ont déjà été remises aux titulaires de ces postes. L'agent négociateur est prié d'apporter sa collaboration à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[4]   De plus, sur la foi de l'entente intervenue entre les parties, et conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne, par les présentes, les postes figurant dans la liste contenue dans les nouvelles disquettes, mais non dans celle contenue dans l'ancienne disquette.

[5]   Par les présentes, et conformément à l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés au paragraphe précédent. À cette fin, la Commission remettra à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires, hormis le nom du fonctionnaire occupant le poste désigné ainsi que le lieu et la date (« Fait à »), qui devra être remplie avant l'envoi de la notification.

[6]   Le 16 juin 2004, les parties ont présenté une demande de prolongation du délai prévu par l'article 60 du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement) jusqu'au 9 août 2004. La Commission a accédé à cette demande en vertu de l'article 6 du Règlement le 23 juin 2004 par la décision 2004 CRTFP 73. Il est entendu que les futurs titulaires d'un poste désigné doivent être avisés de la désignation de leur poste dans les 30 jours suivant la date de leur entrée en fonctions.

[7]   Enfin, la Commission rappelle à l'employeur qu'en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement, il lui incombe, dès qu'un fonctionnaire est notifié de la désignation de son poste, de remettre sans tarder à l'agent négociateur copie de la notification mentionnée au paragraphe 60(1).

Guy Giguère
président suppléant

OTTAWA, le 29 juillet 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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