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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-08-12
  • Dossier:  181-2-489
  • Référence:  2004 CRTFP 114

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'Alliance de la Fonction publique du Canada

agent négociateur

et

Le Conseil du Trésor

employeur

AFFAIRE : Désignation de postes
Groupe Services des programmes et de l'administration

Devant :  Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience.)


[1]   Dans l'affaire Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2004 CRTFP 101, la Commission a désigné certains postes de l'unité de négociation du groupe Services des programmes et de l'administration en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi). Les disquettes portant les inscriptions TABLE I STATUS = "CUR" STATUS = "CHG" et TABLE I STATUS = NEW STATUS = DEL (les « anciennes disquettes ») contiennent la liste de tous les postes dont les fonctions, de l'avis des parties, étaient liées à la sécurité à la date indiquée.

[2]   Le 10 août 2004, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste contenue dans les anciennes disquettes. Étaient annexés à la lettre de l'employeur des protocoles d'entente, aux termes desquels les parties avaient convenu de modifier la liste contenue dans les anciennes disquettes, et deux nouvelles disquettes portant les inscriptions TABLENUN I STATUS = "CUR" STATUS = "CHG" et TABLENUM I STATUS = DEL STATUS = NEW (les « nouvelles disquettes »). L'employeur a informé la Commission que l'agent négociateur avait reçu une copie conforme du contenu des nouvelles disquettes. La Commission accepte les nouvelles disquettes, qui contiennent la liste de tous les postes dont les fonctions, de l'avis des parties, sont liées à la sécurité.

[3]   Compte tenu de l'accord des parties, la Commission révoque par les présentes la désignation de tous les postes qui figuraient sur les anciennes disquettes et qui ne se trouvent pas sur les nouvelles disquettes. La Commission révoque également les formules 13 délivrées à l'égard de ces postes. La Commission ordonne à l'employeur de retourner immédiatement toutes les formules 13 qui sont encore en sa possession et qui n'ont pas été distribuées aux fonctionnaires occupant les postes en question. Il doit également faire le nécessaire pour récupérer toutes les formules 13 qui ont déjà été remises aux titulaires de ces postes. L'agent négociateur est prié d'apporter sa collaboration à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[4]   Sur la foi de l'entente conclue entre les parties et conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne par les présentes les postes qui figurent sur la liste contenue dans les nouvelles disquettes, mais non sur celle contenue dans les anciennes disquettes.

[5]   Par les présentes, et conformément à l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés au paragraphe précédent. À cette fin, la Commission remettra à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires, hormis le nom du fonctionnaire occupant le poste désigné ainsi que le lieu et la date (« Fait à »), qui devra être remplie avant l'envoi de la notification.

[6]   Le 16 juin 2004, les parties ont présenté une demande de prolongation du délai prévu par l'article 60 du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement) jusqu'au 9 août 2004. La Commission a accédé à cette demande en vertu de l'article 6 du Règlement le 23 juin 2004 par la décision 2004 CRTFP 73. Il est entendu que les futurs titulaires d'un poste désigné doivent être avisés de la désignation de leur poste dans les 30 jours suivant la date de leur entrée en fonctions.

[7]   Comme la Commission n'a pas reçu la lettre de l'employeur avant l'expiration de la prolongation du délai octroyée dans le cadre du présent dossier, le délai en question ne peut pas s'appliquer en l'espèce. Par conséquent, les personnes qui occupent les postes désignés doivent en être informées dans les 30 jours de la date de la présente décision. Les fonctionnaires qui occuperont subséquemment un poste désigné durant l'actuelle ronde de négociation devront être informés de la désignation de leur poste dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils ont initialement occupé le poste.

[8]   Enfin, la Commission rappelle à l'employeur qu'en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement, il lui incombe, dès qu'un fonctionnaire est notifié de la désignation de son poste, de remettre sans tarder à l'agent négociateur copie de la notification mentionnée au paragraphe 60(1).

Yvon Tarte
président

OTTAWA, le 12 août 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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