Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Aucun résumé n'a été écrit pour cette décision. Veuillez consulter le texte intégral.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2004-10-14
  • Dossier:  181-2-489
  • Référence:  2004 CRTFP 149

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

Alliance de la Fonction publique du Canada

agent négociateur

et

Conseil du Trésor

employeur

AFFAIRE : Désignation des postes
Groupe Services des programmes et de l'administration

Devant :  Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience.)


[1]    Dans l'affaire Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2004 CRTFP 141, la Commission a désigné certains postes de l'unité de négociation du groupe Services des programmes et de l'administration en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi). La disquette portant l'inscription TABLENUM I STATUS = NEW (l'« ancienne disquette ») contient la liste de tous les postes dont les fonctions, de l'avis des parties, étaient liées à la sécurité à la date indiquée.

[2]    Les 8 et 13 octobre 2004, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste contenue dans l'ancienne disquette. Étaient annexés à la lettre de l'employeur un protocole d'entente confirmant la décision conjointe des parties de modifier la liste contenue dans l'ancienne disquette, ainsi que deux nouvelles disquettes portant l'inscription TABLENUM = 1 STATUS = NEW STATUS = DEL et TABLENUM = 1 STATUS = CHG STATUS = CUR (les « nouvelles disquettes »). L'employeur a informé la Commission que l'agent négociateur avait reçu une copie conforme du contenu des nouvelles disquettes. La Commission accepte les nouvelles disquettes, qui contiennent la liste de tous les postes dont les fonctions, de l'avis des parties, sont liées à la sécurité.

[3]    Par conséquent, compte tenu de l'entente des parties, la Commission révoque, par les présentes, la désignation des postes qui, de l'avis des parties, n'ont plus de fonctions liées à la sécurité, le cas échéant. La Commission révoque également les formules 13 émises pour ces postes et ordonne à l'employeur de lui retourner immédiatement les formules 13 qu'il a en sa possession et qui n'ont pas été remises aux titulaires de ces postes. En outre, l'employeur est tenu de faire tous les efforts nécessaires pour récupérer les formules 13 qui ont déjà été remises aux titulaires de ces postes. L'agent négociateur doit apporter sa collaboration à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[4]    De plus, sur la foi de l'entente intervenue entre les parties, et conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne, par les présentes, les postes figurant dans la liste contenue dans les nouvelles disquettes, et dont les fonctions, ainsi qu'en conviennent maintenant les parties, sont liées à la sécurité.

[5]    Par les présentes, et conformément à l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés au paragraphe précédent. À cette fin, la Commission remettra à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné ainsi que de la mention « Fait à », qui devront être inscrits par l'employeur avant l'envoi de la notification.

[6]    Le 16 juin 2004, les parties ont présenté une demande de prolongation du délai prévu par l'article 60 du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement) jusqu'au 9 août 2004. La Commission a accédé à cette demande en vertu de l'article 6 du Règlement le 23 juin 2004 par la décision 2004 CRTFP 73.

[7]    Étant donné que la Commission n'a pas reçu la lettre de l'employeur avant l'expiration de la prolongation du délai accordé dans l'affaire qui nous occupe, le délai mentionné précédemment ne peut s'appliquer en l'espèce. Eu égard aux circonstances, les fonctionnaires qui occupent les postes désignés précédemment doivent être informés de la désignation de leur poste dans les 30 jours suivant la date de la présente décision. Par la suite, les futurs titulaires d'un poste désigné durant la présente ronde de négociations doivent être avisés de la désignation de leur poste dans les 30 jours suivant la date de leur entrée en fonctions.

[8]    En terminant, la Commission rappelle à l'employeur qu'en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement, il lui incombe, dès qu'un fonctionnaire est notifié de la désignation de son poste, de remettre sans tarder à l'agent négociateur copie de la notification mentionnée au paragraphe 60(1).

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 14 octobre 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.