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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-09-10
  • Dossier:  181-2-490
  • Référence:  2004 CRTFP 134

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'Alliance de la Fonction publique du Canada
agent négociateur

et

Le Conseil du Trésor
employeur

AFFAIRE :Désignation de postes
Groupe Services techniques


Devant :  Guy Giguère, président suppléant


(Décision rendue sans audience)


[1]    Dans l'affaire Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2004 CRTFP 99, la Commission a désigné certains postes de l'unité de négociation du groupe Services techniques en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi ). La disquette portant l'inscription Designations TABLE 3 (l'« ancienne disquette ») renferme la liste de tous les postes dont les fonctions, de l'avis des parties, étaient liées à la sécurité à la date indiquée.

[2]    Le 10 et le 13 août 2004, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste contenue dans l'ancienne disquette. Étaient annexés aux lettres de l'employeur un protocole d'entente confirmant la décision conjointe des parties de modifier la liste contenue dans l'ancienne disquette, ainsi qu'une nouvelle disquette portant l'inscription TABLENUM 3 (la « nouvelle disquette »). L'employeur a informé la Commission que l'agent négociateur avait reçu une copie conforme du contenu de la nouvelle disquette. La Commission accepte la nouvelle disquette, qui contient la liste de tous les postes dont les fonctions, de l'avis des parties, sont liées à la sécurité.

[3]    Par conséquent, compte tenu de l'entente des parties, la Commission révoque, par les présentes, la désignation des postes qui, de l'avis des parties, n'ont plus de fonctions liées à la sécurité, le cas échéant. La Commission révoque également les formules 13 délivrées relativement à ces postes et demande à l'employeur de lui retourner immédiatement toutes celles qu'il a encore en sa possession, le cas échéant, et qui n'ont pas été remises aux fonctionnaires occupant les postes en question. L'employeur doit en outre faire le nécessaire pour récupérer toutes les formules 13 qui ont déjà été remises aux titulaires de ces postes. L'agent négociateur est prié d'apporter sa collaboration à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[4]    De plus, sur la foi de l'entente intervenue entre les parties, et conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi , la Commission désigne, par les présentes, les postes qui, de l'avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité mais qui n'étaient pas désignés antérieurement.

[5]    Par les présentes, et conformément à l'article 78.5 de la Loi , la Commission autorise l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés au paragraphe précédent. À cette fin, la Commission remettra à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires, hormis le nom du fonctionnaire occupant le poste désigné ainsi que le lieu et la date (« Fait à ») et, dans certains cas, le nom du ministère ou de l'agent négociateur, qui devront être indiqués avant l'envoi de la notification.

[6]    Le 16 juin 2004, les parties ont présenté une demande de prolongation du délai prévu par l'article 60 du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement ) jusqu'au 9 août 2004. La Commission a accédé à cette demande en vertu de l'article 6 du Règlement le 23 juin 2004 par la décision 2004 CRTFP 70.

[7]    Étant donné que la Commission n'a pas reçu la lettre de l'employeur avant l'expiration de la prolongation du délai accordée dans l'affaire qui nous occupe, le délai mentionné précédemment ne peut s'appliquer en l'espèce. Dans ces circonstances, les titulaires des postes désignés précédemment doivent être informés de la désignation de leur poste dans les 30 jours suivant la date de la présente décision. Par la suite, les futurs titulaires d'un poste désigné durant la présente ronde de négociations doivent être avisés de la désignation de leur poste dans les 30 jours suivant la date de leur entrée en fonctions.

[8]    En terminant, la Commission rappelle à l'employeur qu'en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement , il lui incombe, dès qu'un fonctionnaire est notifié de la désignation de son poste, de remettre sans tarder à l'agent négociateur copie de la notification mentionnée au paragraphe 60(1).

Guy Giguère,
président suppléant

OTTAWA, le 10 septembre 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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