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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-09-21
  • Dossier:  181-2-490
  • Référence:  2004 CRTFP 138

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

Alliance de la Fonction publique du Canada

agent négociateur

et

Conseil du Trésor

employeur

AFFAIRE :Désignation de postes
Groupe des Services techniques


Devant :  Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience)


[1]   Dans l'affaire de l'Alliance de la Fonction publique du Canada c. le Conseil du Trésor, 2004 CRTFP 134, la Commission a désigné les postes de l'unité de négociation du groupe Services techniques conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi). La disquette portant l'inscription TABLENUM 3 (l'« ancienne disquette &raqui;), du 12 août 2004, contient la liste de tous les postes dont les fonctions, de l'avis des parties, étaient liées à la sécurité à la date indiquée.

[2]   Le 15 septembre 2003, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste contenue dans l'ancienne disquette. Étaient annexés à la lettre de l'employeur, des protocoles d'entente confirmant la décision conjointe des parties de modifier la liste, ainsi q'une nouvelle disquette portant l'inscription TABLENUM = 3 (la « nouvelle disquette »), du 13 septembre 2004. L'employeur informait la Commission que l'agent négociateur avait reçu une copie conforme du contenu de la nouvelle disquette. La Commission accepte la nouvelle disquette, qui contient la liste de tous les postes dont les fonctions, de l'avis des parties, sont liées à la sécurité.

[3]   Par conséquent, compte tenu de l'entente des parties, la Commission révoque, par les présentes, la désignation des postes qui, de l'avis des parties, n'ont plus de fonctions liées à la sécurité, le cas échéant. La Commission révoque en outre les formules 13 émises pour ces postes et ordonne à l'employeur de lui retourner immédiatement les formules 13 qu'il a en sa possession et qui n'ont pas été remises aux titulaires de ces postes. L'employeur doit également faire le nécessaire pour récupérer toutes les formules 13 qui ont déjà été remises aux titulaires de ces postes. L'agent négociateur doit apporter sa collaboration à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[4]   De plus, sur la foi de l'entente intervenue entre les parties, et conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne, par les présentes, les postes qui, de l'avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité mais qui n'étaient pas désignés antérieurement, le cas échéant.

[5]   Par les présentes, et conformément à l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés au paragraphe précédent. À cet égard, la Commission fournira, pour chacun de ces postes, une formule 13 sur laquelle figureront tous les renseignements requis, à l'exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et de la mention « Fait à ... » qui doivent être indiqués par l'employeur avant la remise de l'avis.

[6]   Le 16 juin 2004, les parties ont présenté une demande de prolongation du délai prévu par l'article 60 du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement) jusqu'au 9 août 2004. La Commission a accédé à cette demande en vertu de l'article 6 du Règlement, le 23 juin 2004, par la décision 2004 CRTFP 70.

[7]   Étant donné que la Commission n'a pas reçu la lettre de l'employeur avant l'expiration de la prolongation du délai accordé dans l'affaire qui nous occupe, le délai mentionné précédemment ne peut s'appliquer en l'espèce. Dans ces circonstances, les titulaires des postes désignés précédemment doivent être informés de la désignation de leur poste dans les 30 jours suivant la date de la présente décision. Par la suite, les futurs titulaires d'un poste désigné durant la présente ronde de négociations doivent être avisés de la désignation de leur poste dans les 30 jours suivant la date de leur entrée en fonction.

[8]   En terminant, la Commission rappelle à l'employeur qu'en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement, il lui incombe, dès qu'un fonctionnaire est notifié de la désignation de son poste, de remettre sans tarder à l'agent négociateur copie de la notification mentionnée au paragraphe 60(1).

Yvon Tarte
président

OTTAWA, 21 septembre 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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