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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-08-17
  • Dossier:  181-2-491
  • Référence:  2004 CRTFP 119

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'Alliance de la Fonction publique du Canada

agent négociateur

et

Le Conseil du Trésor

employeur

AFFAIRE : Désignation de postes
Groupe Services de l'exploitation

Devant :  Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience.)


[1]    Dans l'affaire Alliance de la Fonction publique du Canada c. Le Conseil du Trésor, 2004 CRTFP 113, la Commission a désigné certains postes de l'unité de négociation du groupe Services de l'exploitation, conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi). La disquette portant la mention TABLENUM = 2 Dept : SVC (l'« ancienne disquette ») renferme la liste de tous les postes qui, de l'avis des parties, avaient des fonctions liées à la sécurité à la date indiquée.

[2]    Le 13 août 2004, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes figurant sur l'ancienne disquette. Étaient annexés aux lettres de l'employeur un protocole d'entente confirmant la décision conjointe des parties de modifier la liste figurant sur l'ancienne disquette, ainsi que la nouvelle disquette portant l'inscription TABLENUM = 2 (la « nouvelle disquette »). L'employeur a avisé la Commission que l'agent négociateur avait reçu une copie conforme du contenu de la nouvelle disquette. La Commission a accepté la nouvelle disquette qui contient une liste de tous les postes qui, de l'avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité.

[3]    Sur la foi de l'entente des parties, la Commission révoque par les présentes la désignation des postes qui figurent sur l'ancienne disquette et qui ne figurent pas sur la nouvelle disquette. La Commission révoque également les formules 13 délivrées à l'égard de ces postes et ordonne à l'employeur de retourner immédiatement toutes les formules 13 qu'il a en sa possession et qui n'ont pas été remises aux fonctionnaires occupant les postes en question. Elle enjoint également à l'employeur de faire tous les efforts raisonnables pour récupérer toutes les formules 13 qui ont déjà été remises aux titulaires de ces postes. L'agent négociateur doit collaborer avec l'employeur à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[4]    Compte tenu de l'entente conclue entre les parties et en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne par les présentes les postes qui figurent sur la nouvelle disquette et qui ne figurent pas sur l'ancienne disquette.

[5]    En vertu de l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise par les présentes l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés au paragraphe précédent. À cette fin, elle remettra à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires, hormis le nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et de la partie « Fait à », que l'employeur doit remplir avant d'envoyer la notification.

[6]    Le 16 juin 2004, les parties ont présenté une demande de prolongation du délai prévu par l'article 60 du Règlement et règles de procédures de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement), jusqu'au 9 août 2004. La Commission a accédé à cette demande en vertu de l'article 6 du Règlement le 18 juin 2004 par la décision 2004 CRTFP 69. Par la suite, les futurs titulaires d'un poste désigné doivent être avisés de la désignation de leur poste dans les 30 jours suivant la date de leur entrée en fonctions.

[7]    Comme la Commission n'a pas reçu la lettre de l'employeur avant l'expiration de la prolongation du délai octroyé dans le cadre du présent dossier, le délai susmentionné ne peut pas s'appliquer en l'espèce. Dans les circonstances, les fonctionnaires qui occupent les postes désignés précédemment doivent être informés de la désignation de leur poste dans les 30 jours suivant la date de la présente décision. Par la suite, les futurs titulaires d'un poste désigné au cours de la présente ronde de négociation seront avisés dans les 30 jours suivant la date de leur entrée en fonctions.

[8]    Enfin, la Commission rappelle à l'employeur qu'en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement, il lui incombe, dès qu'un fonctionnaire est notifié de la désignation de son poste, de remettre sans tarder à l'agent négociateur copie de la notification mentionnée au paragraphe 60(1).

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 17 août 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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