Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification des postes désignés ayant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Prorogation du délai - Article 6 du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (Règlement) - Groupe Services techniques - dans une décision antérieure, la Commission a désigné, en vertu du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en avaient convenu les parties, étaient liées à la sécurité : 2001 CRTFP 90 - subséquemment, l'employeur a avisé la Commission que les parties s'étaient entendues sur la modification de la liste des postes de l'unité de négociation ayant des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a révoqué la désignation des postes qui, de l'avis des parties, ne comportaient plus de fonctions liées à la sécurité, ainsi que les formules 13 délivrées à l'égard de ces postes - conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la Commission a désigné tous les postes qui, selon les parties, avaient des fonctions liées à la sécurité et qui n'avaient pas été désignés antérieurement - en application de l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes nouvellement désignés - en application de l'article 6 du Règlement, la Commission a prolongé le délai prévu pour ce faire et a ordonné à l'employeur d'informer les fonctionnaires occupant les postes additionnels de la désignation de leur poste avant le 9 août 2004 - la Commission a aussi chargé l'employeur d'informer les titulaires subséquents d'un poste désigné dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-06-18
  • Dossier:  181-2-490
  • Référence:  2004 CRTFP 70

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

Alliance de la Fonction publique du Canada

agent négociateur

et

Conseil du trésor

employeur

AFFAIRE :  Postes désignés
                  Groupe Services techniques


Devant :   Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience)


[1]   Dans l'affaire Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2001 CRTFP 90, la Commission a désigné les postes de l'unité de négociation du groupe Services techniques, conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi). La disquette Table 3-6.XLS (l'« ancienne disquette ») renferme la liste de tous les postes dont les fonctions, de l'avis des parties, étaient liées à la sécurité à cette date.

[2]    Le 7 juin 2004, l'employeur a avisé la Commission que les parties s'étaient entendues pour modifier la liste de l'ancienne disquette. Étaient annexés à la lettre de l'employeur un protocole d'accord attestant de la décision conjointe des parties de modifier la liste figurant sur la disquette antérieure, ainsi que quatre nouvelles disquettes portant les inscriptions STATUS = CURRENT, STATUS = CHG, STATUS = NEW et STATUS = DEL (les « nouvelles disquettes »). L'employeur a avisé la Commission que l'agent négociateur avait reçu une copie conforme du contenu des nouvelles disquettes. La Commission a accepté les disquettes qui contiennent une liste de tous les postes dont les fonctions, de l'avis des parties, sont liées à la sécurité.

[3]    Par conséquent, compte tenu de l'entente conclue par les parties, la Commission révoque par les présentes la désignation de tous les postes dont les fonctions, selon les parties, ne sont plus liées à la sécurité. La Commission révoque également les formules 13 délivrées à l'égard de ces postes. La Commission ordonne à l'employeur de retourner immédiatement les formules 13 qui sont encore en sa possession et qui n'ont pas été distribuées aux employés occupant les postes en question. En outre, l'employeur est tenu de faire tous les efforts raisonnables pour récupérer les formules 13 qui auraient été ainsi distribuées aux employés occupant les postes visés. L'agent négociateur doit collaborer avec l'employeur à cet égard. La Commission détruira ensuite les formules 13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[4]    De plus, sur la foi de l'entente conclue par les parties, et conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne par les présentes tous les postes dont les fonctions, selon les parties, sont maintenant liées à la sécurité et qui n'étaient pas désignés antérieurement, s'il y a lieu.

[5]    En vertu de l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise par les présentes l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés ci-dessus. À cette fin, la Commission fournira à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné, de la partie « Fait à » et, dans certains cas, le ministère et l'agent négociateur, que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.

[6]    Le 16 juin 2004, les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai que prévoit l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., 1993 (Règlement), au 9 août 2004. En vertu de l'article 6 du Règlement, la Commission accueille la demande de prolongation. Par la suite, les futurs titulaires d'un poste désigné seront avisés dans les 30 jours de la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste en question.

[7]    Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur le fait que, aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement, il est tenu, dès qu'il remet au fonctionnaire occupant un poste désigné l'avis mentionné au paragraphe 60(1), d'en remettre une copie à l'agent négociateur.

Yvon Tarte,
président

Ottawa, le 18 juin 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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