Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Aucun résumé n'a été écrit pour cette décision. Veuillez consulter le texte intégral.
Contenu de la décision
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
- Date: 2004-07-28
- Dossier: 181-2-491
- Référence: 2004 CRTFP 100
Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique
ENTRE
L'Alliance de la Fonction publique du Canada
agent négociateur
et
Le Conseil du Trésor
employeur
AFFAIRE : | Désignation de postes Groupe Services de l'exploitation |
Devant : Guy Giguère, président suppléant
(Décision rendue sans audience.)
[1] Dans l'affaire Alliance de la Fonction publique du Canada c. Le Conseil du Trésor, 2004 CRTFP 97, la Commission a désigné les postes de l'unité de négociation du groupe Services de l'exploitation, conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi). La disquette portant la mention « TABLENUM = 2-1 » (« ancienne disquette ») renferme la liste de tous les postes qui, de l'avis des parties, avaient des fonctions liées à la sécurité à cette date.
[2] Le 23 juillet 2004, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes figurant sur l'ancienne disquette. Étaient annexés à la lettre de l'employeur des protocoles d'entente attestant de la décision conjointe des parties de modifier la liste figurant sur l'ancienne disquette, ainsi que la nouvelle disquette portant l'inscription « DESIGNATION - TABLE 2 » (la « nouvelle disquette »). L'employeur a avisé la Commission que l'agent négociateur avait reçu une copie conforme du contenu de la nouvelle disquette. La Commission a accepté la nouvelle disquette qui contient une liste de tous les postes qui, de l'avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité.
[3] Par conséquent, compte tenu de l'accord des parties, la Commission révoque par les présentes la désignation de tous les postes qui, selon les parties, n'ont plus de fonctions liées à la sécurité. La Commission révoque également les formules 13 délivrées à l'égard de ces postes. La Commission ordonne à l'employeur de retourner immédiatement les formules 13 qui sont encore en sa possession et qui n'ont pas été distribuées aux employés occupant les postes en question. En outre, l'employeur est tenu de faire tous les efforts raisonnables pour obtenir les formules 13 qui ont pu être ainsi distribuées aux employés occupant les postes visés. L'agent négociateur doit collaborer avec l'employeur à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l'employeur.
[4] De plus, compte tenu de l'accord des parties et conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne par les présentes tous les postes qui, selon les parties, ont maintenant des fonctions liées à la sécurité et qui n'étaient pas désignés antérieurement.
[5] En vertu de l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise par les présentes l'employeur à notifier les fonctionnaires occupant les postes désignés précédemment. À cette fin, la Commission fournira à l'employeur, pour chacun des postes, une formule 13 renfermant toute l'information requise, sauf pour ce qui est des parties réservées au nom du titulaire du poste désigné ainsi qu'au lieu et à la date (« Fait à ») , que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.
[6] Le 16 juin 2004, les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai que prévoit l'article 60 du Règlement et règles de procédures de la C.R.T.F.P., (1993) (Règlement), au 9 août 2004. En vertu de l'article 6 du Règlement, la Commission a accueilli la demande de prolongation le 18 juin 2004, 2004 CRTFP 69. Par la suite, les futurs titulaires d'un poste désigné seront avisés dans les 30 jours de la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste en question.
[7] Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur le fait que, aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement, il est tenu, dès qu'il remet au fonctionnaire occupant un poste désigné la notification visée au paragraphe 60(1), d'en remettre une copie à l'agent négociateur.
Guy Giguère
président suppléant
OTTAWA, le 28 juillet 2004.
Traduction de la C.R.T.F.P.