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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-08-06
  • Dossier:  181-2-491
  • Référence:  2004 CRTFP 110

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

L'Alliance de la Fonction publique du Canada

agent négociateur

et

Le Conseil du Trésor

employeur

AFFAIRE : Désignation de postes
Groupe des Services de l'exploitation

Devant :  Guy Giguère, président suppléant


(Décision rendue sans audience.)


[1]    Dans l'affaire Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2004 CRTFP 100, la Commission a désigné certains postes de l'unité de négociation du groupe Services de l'exploitation en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi). La disquette portant l'inscription DESIGNATIONS - TABLE 2 (l'« ancienne disquette ») contient la liste de tous les postes dont les fonctions, de l'avis des parties, étaient liées à la sécurité à la date indiquée.

[2]    Le 4 août 2004, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste contenue dans l'ancienne disquette. Étaient annexés à la lettre de l'employeur un protocole d'entente confirmant la décision conjointe des parties de modifier la liste contenue dans l'ancienne disquette, ainsi qu'une nouvelle disquette portant l'inscription TABLENUM = 2 (la « nouvelle disquette »). L'employeur a avisé la Commission que l'agent négociateur avait reçu une copie conforme du contenu de la nouvelle disquette. La Commission a accepté la nouvelle disquette qui contient une liste de tous les postes qui, de l'avis des parties, ont des fonctions liées à la sécurité.

[3]    Par conséquent, compte tenu de l'accord des parties, la Commission révoque par les présentes la désignation de tous les postes qui, selon les parties, n'ont plus de fonctions liées à la sécurité. La Commission révoque également les formules 13 délivrées à l'égard de ces postes. La Commission ordonne à l'employeur de retourner immédiatement les formules 13 qui sont encore en sa possession et qui n'ont pas été distribuées aux employés occupant les postes en question. En outre, l'employeur est tenu de faire tous les efforts raisonnables pour obtenir les formules 13 qui ont pu être ainsi distribuées aux employés occupant les postes visés. L'agent négociateur est prié d'apporter sa collaboration à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[4]    Compte tenu de l'entente conclue entre les parties et en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne par les présentes les postes qui figurent sur la nouvelle disquette et non sur l'ancienne disquette.

[5]    En vertu de l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise par les présentes l'employeur à notifier les fonctionnaires occupant les postes désignés précédemment. À cette fin, la Commission remettra à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires, hormis le nom du fonctionnaire occupant le poste désigné ainsi que le lieu et la date (« Fait à »), qui devra être remplie avant l'envoi de la notification.

[6]    Le 16 juin 2004, les parties ont demandé à la Commission de prolonger le délai que prévoit l'article 60 du Règlement et règles de procédures de la C.R.T.F.P., 1993 (le Règlement), au 9 août 2004. En vertu de l'article 6 du Règlement, la Commission a accueilli la demande de prolongation le 18 juin 2004, 2004 CRTFP 69. Par la suite, les futurs titulaires d'un poste désigné seront avisés dans les 30 jours de la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste en question.

[7]    Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur le fait que, aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement, il est tenu, dès qu'il remet au fonctionnaire occupant un poste désigné la notification visée au paragraphe 60(1), d'en remettre une copie à l'agent négociateur.

Guy Giguère
président suppléant

OTTAWA, le 6 août 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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