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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-11-04
  • Dossier:  181-2-492
  • Référence:  2004 CRTFP 157

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

Association professionnelle des agents du service extérieur

agent négociateur

et

Conseil du Trésor

employeur

AFFAIRE : Désignation de postes
Groupe Service extérieur

Devant :  Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience.)


[1]    Dans Association professionnelle des agents du service extérieur c. Conseil du Trésor, 2004 CRTFP 27, la Commission a désigné des postes de l’unité de négociation du groupe Service extérieur conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi). Les disquettes « DEL », « NEW », « CHG » et « CUR » (les « anciennes disquettes ») renfermaient la liste de tous les postes qui, selon les deux parties, avaient des fonctions liées à la sécurité à ce moment-là.

[2]   Le 15 octobre 2004, l’employeur a informé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des anciennes disquettes. La lettre de l’employeur était accompagnée d’un protocole d’entente confirmant la décision conjointe des parties de modifier cette liste, ainsi que d’une nouvelle disquette portant l’inscription Tablenum = 25 (la « nouvelle disquette »). L’employeur informait aussi la Commission que l’agent négociateur avait reçu une copie conforme de la nouvelle disquette. La Commission accepte cette nouvelle disquette comme liste de tous les postes à l’égard desquels les parties s’entendent désormais pour reconnaître qu’ils ont des fonctions liées à la sécurité.

[3]   Sur la foi de cette entente des parties, la Commission révoque par la présente décision la désignation de tous les postes mentionnés dans les anciennes disquettes mais pas dans la nouvelle et révoque aussi les formules 13 délivrées pour ces postes. Elle ordonne à l’employeur de lui retourner immédiatement toutes les formules 13 qu’il a encore en sa possession et qui n’ont pas été distribuées aux fonctionnaires occupant les postes en question. L’agent négociateur doit coopérer avec l’employeur à cet égard. La Commission détruira ces formules 13 une fois que l’employeur les lui aura retournées.

[4]   En outre, avec l’accord des parties et en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne par la présente décision tous les postes mentionnés dans la nouvelle disquette qui ne l’étaient pas dans les anciennes.

[5]   Conformément à l’article 78.5 de la Loi, la Commission autorise l’employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes ainsi désignés de leur situation. À cette fin, elle remettra à l’employeur, pour chacun de ces postes, une formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et de la partie « Fait à... » de la formule, que l’employeur devra remplir avant de l’envoyer aux intéressés.

[6]   Le 17 mai 2000, les parties avaient demandé une prolongation du délai fixé par l’article 60 du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement) pour une période de 30 jours à compter de la date de présentation d’une demande de conciliation en application de l’article 76 de la Loi. Conformément à l’article 6 du Règlement, cette demande a été accueillie par la Commission le 18 mai 2000 (dossier de la Commission 181-2). Il est entendu que l’extension accordée par la Commission se poursuivra jusqu’à ce que l’une ou l’autre des parties (ou les deux) retire cette demande.

[7]   Enfin, la Commission rappelle à l’employeur que, conformément au paragraphe 60(2) du Règlement, lorsqu’il informe un fonctionnaire qu’il occupe un poste désigné, il doit faire parvenir immédiatement à l’agent négociateur une copie de l’avis tel qu’indiqué au paragraphe 60(1).

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 4 novembre 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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