Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification des postes désignés ayant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Prorogation du délai - Article 6 du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (Règlement) - Groupe Service extérieur - dans une décision antérieure, la Commission a désigné, en vertu du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en avaient convenu les parties, étaient liées à la sécurité : 2002 CRTFP 67 - subséquemment, l'employeur a avisé la Commission que les parties s'étaient entendues sur la modification de la liste des postes de l'unité de négociation ayant des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a révoqué la désignation des postes qui, de l'avis des parties, ne comportaient plus de fonctions liées à la sécurité, ainsi que les formules 13 délivrées à l'égard de ces postes - conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la Commission a désigné tous les postes qui, selon les parties, avaient des fonctions liées à la sécurité et qui n'avaient pas été désignés antérieurement - en application de l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes nouvellement désignés - en application de l'article 6 du Règlement, la Commission a prolongé le délai prévu pour ce faire et a ordonné à l'employeur d'informer les fonctionnaires occupant les postes additionnels de la désignation de leur poste dans un délai de 30 jours après le dépôt de la demande de conciliation conformément à l'article 76 de la LRTFP - la Commission a aussi chargé l'employeur d'informer les titulaires subséquents d'un poste désigné dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2004-04-14
  • Dossier:  181-2-492
  • Référence:  2004 CRTFP 27

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS DU SERVICE EXTÉRIEUR
agent négociateur

et

CONSEIL DU TRÉSOR
employeur

Objet :Postes désignés -
Groupe Service extérieur

Devant : Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience.)


[1]   Dans l'affaire Association professionnelle des agents du service extérieur c. Conseil du Trésor, 2002 CRTFP 67, la Commission a désigné des postes de l'unité de négociation formée par le groupe Service extérieur, conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi). La disquette FS DESIGNATIONS (l'« ancienne disquette ») contient la liste de tous les postes qui, selon les deux parties, avaient des fonctions liées à la sécurité à ce moment-là.

[2]   Le 24 mars 2004, l'employeur a informé la Commission que les parties s'étaient entendues pour modifier la liste contenue sur l'ancienne disquette. L'employeur a joint à sa lettre le protocole d'entente aux termes duquel les parties s'étaient entendues pour modifier la liste contenue sur l'ancienne disquette, ainsi que quatre nouvelles disquettes décrites dans les termes suivants dans la lettre de l'employeur adressée à la Commission :

  1. 493 postes figurant sur la disquette marquée « DEL »

  2. 23 postes figurant sur la disquette marquée « NEW »
  3. 92 postes figurant sur la disquette marquée « CHG »
  4. 134 postes figurant sur la disquette marquée « CUR »

[3]   Sur la foi de l'entente conclue entre les parties, la Commission révoque, par les présentes, la désignation de tous les postes qui figurent sur la disquette marquée « DEL ». La Commission révoque également les formules 13 délivrées à l'égard de ces postes. La Commission ordonne à l'employeur de retourner immédiatement les formules 13 qui sont encore en sa possession et qui n'ont pas été distribuées aux employés occupant les postes en question. En outre, l'employeur est tenu de faire tous les efforts raisonnables pour obtenir les formules 13 qui ont pu être ainsi distribuées aux employés occupant les postes visés. L'agent négociateur doit lui apporter sa coopération à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[4]   Sur l'accord des parties et conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne, par les présentes, tous les postes qui figurent sur la disquette marquée « NEW ».

[5]   En vertu de l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise, par les présentes, l'employeur à notifier les fonctionnaires occupant les postes désignés ci-dessus. à cette fin, la Commission remettra à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et de la partie de la formule qui commence par « Fait à », qui doit être remplie par l'employeur avant la notification.

[6]   Les postes qui figurent sur les disquettes marquées « CHG » et « CUR » demeurent des postes désignés.

[7]   Le 17 mai 2000, les parties ont demandé une prolongation du délai prévu à l'article 60 du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (Règlement), en vue de le porter à 30 jours à compter de la date d'une demande de conciliation déposée en vertu de l'article 76 de la Loi. En vertu de l'article 6 du Règlement, la Commission a accueilli cette demande de prolongation le 18 mai 2000 : Dossier de la Commission 181-2. Le 24 mars 2004, les parties ont de nouveau demandé une prolongation du délai prévu à l'article 60 du Règlement, en vue de le porter à 30 jours à compter de la date d'une demande de conciliation déposée en vertu de l'article 76 de la Loi. La prolongation accordée par la Commission le 18 mai 2000 demeurera en vigueur jusqu'à ce que l'une ou l'autre partie, ou les deux, demandent l'annulation de la demande.

[8]   Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur le fait que, aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement, il est tenu, dès qu'il remet au fonctionnaire occupant un poste désigné la notification visée au paragraphe 60(1), d'en remettre une copie à l'agent négociateur.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 14 avril 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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