Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification des postes désignés ayant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Prorogation du délai - Article 6 du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (Règlement) - Tous les employés de la Commission de la capitale nationale - dans une décision antérieure, la Commission a désigné, en vertu du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en avaient convenu les parties, étaient liées à la sécurité : 2000 CRTFP 70 - subséquemment, l'employeur a avisé la Commission que les parties s'étaient entendues sur la modification de la liste des postes de l'unité de négociation ayant des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a révoqué la désignation des postes qui, de l'avis des parties, ne comportaient plus de fonctions liées à la sécurité, ainsi que les formules 13 délivrées à l'égard de ces postes - conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la Commission a désigné tous les postes qui, selon les parties, avaient des fonctions liées à la sécurité et qui n'avaient pas été désignés antérieurement - en application de l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes nouvellement désignés - en application de l'article 6 du Règlement, la Commission a prolongé le délai prévu pour ce faire et a ordonné à l'employeur d'informer les fonctionnaires occupant les postes additionnels de la désignation de leur poste dans un délai de 30 jours après le dépôt de la demande de conciliation conformément à l'article 76 de la LRTFP - la Commission a aussi chargé l'employeur d'informer les titulaires subséquents d'un poste désigné dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2004-02-18
  • Dossier:  181-29-493
  • Référence:  2004 CRTFP 12

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
agent négociateur

et

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
employeur

Objet :      Postes désignés -
                Tous les employés de la Commission de la capitale nationale

Devant : Yvon Tarte, président



(Décision rendue sans audience.)


[1]   Dans l'affaire Alliance de la Fonction publique du Canada c. Commission de la capitale nationale, 2000 CRTFP 70, la Commission a désigné des postes de l'unité de négociation regroupant tous les employés de la Commission de la capitale nationale, conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi). La disquette DES-POS-2000 (l'« ancienne disquette ») contient la liste de tous les postes qui, selon les deux parties, avaient des fonctions liées à la sécurité à ce moment-là.

[2]   Le 17 juillet 2003, l'employeur a informé la Commission que les parties ont convenu de modifier la liste contenue sur l'ancienne disquette. L'employeur a joint à sa lettre une nouvelle disquette portant la mention DES-POS-2003 (la « nouvelle disquette »). L'employeur a indiqué à la Commission que l'agent négociateur avait obtenu un imprimé exact du contenu de la nouvelle disquette. Celle-ci est acceptée par la Commission comme étant celle qui contient la liste de tous les postes qui, de l'avis des parties, ont maintenant des fonctions liées à la sécurité.

[3]   Compte tenu de l'entente conclue entre les parties, la Commission révoque par les présentes la désignation de tous les postes qui figuraient sur l'ancienne disquette et qui ne figurent pas sur la nouvelle disquette. La Commission révoque également les formules 13 délivrées à l'égard de ces postes. La Commission ordonne à l'employeur de retourner immédiatement les formules 13 qui sont encore en sa possession et qui n'ont pas été distribuées aux employés occupant les postes en question. De plus, l'employeur est tenu de faire tous les efforts raisonnables pour obtenir les formules 13 qui ont pu être ainsi distribuées aux employés occupant ces postes. L'agent négociateur doit lui apporter sa collaboration à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[4]   Sur l'entente conclue par les parties et conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne par les présentes les postes qui figurent sur la nouvelle disquette et qui ne figuraient pas sur l'ancienne.

[5]   Par les présentes et en vertu de l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise l'employeur à notifier les fonctionnaires occupant les postes désignés précédemment. À cette fin, la Commission remettra à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire qui occupe le poste désigné et de la partie « Fait à » de la formule que l'employeur doit remplir avant d'envoyer l'avis.

[6]   Le 17 juillet 2003, les parties ont demandé une prolongation du délai prévu à l'article 60 du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (Règlement), en vue de le porter à 30 jours à compter de la date d'une demande de conciliation déposée en vertu de l'article 76 de la Loi. En vertu de l'article 6 du Règlement, la Commission a accueilli cette demande. Dans tous les cas où une décision n'a pas encore été rendue, la Commission prolonge le délai, prévu au paragraphe 60(1) du Règlement, dans lequel l'employeur doit notifier à un fonctionnaire qu'il occupe un poste désigné, pour le porter à 30 jours à compter de la date d'une demande de conciliation déposée en vertu de l'article 76 de la Loi. Il est entendu que la prolongation accordée par la Commission demeurera en vigueur jusqu'à ce que l'une des parties, ou les deux, demande l'annulation de la demande.

[7]   Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur le fait que, aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement, il est tenu, dès qu'il remet au fonctionnaire qui occupe un poste désigné l'avis mentionné au paragraphe 60(1), d'en remettre une copie à l'agent négociateur.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 18 février 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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