Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification des postes désignés ayant des fonctions liées à la sécurité - Paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Prorogation du délai - Article 6 du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (Règlement) - Tous les employés de l'Agence Parcs Canada - dans une décision antérieure, la Commission a désigné, en vertu du paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en avaient convenu les parties, étaient liées à la sécurité : 2002 CRTFP 41 - subséquemment, l'employeur a avisé la Commission que les parties s'étaient entendues sur la modification de la liste des postes de l'unité de négociation ayant des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a révoqué la désignation des postes qui, de l'avis des parties, ne comportaient plus de fonctions liées à la sécurité, ainsi que les formules 13 délivrées à l'égard de ces postes - conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la Commission a désigné tous les postes qui, selon les parties, avaient des fonctions liées à la sécurité et qui n'avaient pas été désignés antérieurement - en application de l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes nouvellement désignés - en application de l'article 6 du Règlement, la Commission a prolongé le délai prévu pour ce faire et a ordonné à l'employeur d'informer les fonctionnaires occupant les postes additionnels de la désignation de leur poste avant le 14 juin 2004 - la Commission a aussi chargé l'employeur d'informer les titulaires subséquents d'un poste désigné dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils occupent le poste. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-05-10
  • Dossier:  181-33-495
  • Référence:  2004 CRTFP 37

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

Alliance de la Fonction publique du Canada

agent négociate

et

Agence Parcs Canad

employeur

AFFAIRE :Postes désignés
Tous les employés de l'Agence Parcs Canada

Devant :  Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience.)


[1]   Dans l'affaire Alliance de la Fonction publique du Canada c. Agence Parcs Canada, 2002 CRTFP 41, la Commission a désigné des postes de l'unité de négociation regroupant tous les employés de l'Agence Parcs Canada, conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi). La disquette Désignations APC 2002 (l'« ancienne disquette ») contient la liste de tous les postes qui, selon les deux parties, avaient des fonctions liées à la sécurité à ce moment-là.

[2]   Le 29 avril 2004, l'employeur a informé la Commission que les parties s'étaient entendues pour modifier la liste contenue sur l'ancienne disquette. L'employeur a joint à sa lettre un protocole d'entente dans lequel les parties ont convenu de modifier la liste contenue sur l'ancienne disquette ainsi qu'une nouvelle disquette libellée DÉSIGNATIONS PARCS CANADA 2004 (la « nouvelle disquette »). L'employeur a indiqué à la Commission que l'agent négociateur avait reçu une copie conforme de la disquette et un imprimé exact du contenu de la nouvelle disquette. Celle-ci est acceptée par la Commission comme contenant la liste de tous les postes qui, aujourd'hui, selon les deux parties, ont des fonctions liées à la sécurité.

[3]   Par conséquent, compte tenu de l'accord des parties, la Commission révoque par les présentes la désignation de tous les postes qui, selon les parties, n'ont plus de fonctions liées à la sécurité. La Commission révoque également les formules 13 délivrées à l'égard de ces postes. La Commission ordonne à l'employeur de retourner immédiatement les formules 13 qui sont encore en sa possession et qui n'ont pas été distribuées aux employés occupant les postes en question. De plus, l'employeur est tenu de faire tous les efforts raisonnables pour obtenir les formules 13 qui ont pu être ainsi distribuées aux employés occupant les postes visés. L'agent négociateur doit lui apporter sa collaboration à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[4]   De plus, compte tenu de l'accord des parties et conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne par les présentes tous les postes qui, selon les parties, ont maintenant des fonctions liées à la sécurité et qui n'ont pas encore été désignés.

[5]   En vertu de l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise par les présentes l'employeur à notifier les fonctionnaires occupant les postes désignés précédemment. À cette fin, la Commission remettra à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule 13 contenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et de la partie de la formule qui commence par « Fait à », qui doit être remplie par l'employeur avant la notification.

[6]   Le 29 avril 2004, les parties ont demandé une prolongation du délai prévu à l'article 60 du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (le Règlement) en vue de le porter au 14 juin 2004. En vertu de l'article 6 du Règlement, la Commission accueille la demande de prolongation. Par la suite, les futurs titulaires d'un poste désigné seront avisés dans les 30 jours de la date à laquelle ils occupent pour la première fois le poste en question.

[7]   Enfin, la Commission attire l'attention de l'employeur sur le fait que, aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement, il est tenu, dès qu'il remet au fonctionnaire occupant un poste désigné la notification visée au paragraphe 60(1), d'en remettre une copie à l'agent négociateur.

Yvon Tarte
président

OTTAWA, le 10 mai 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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