Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la désignation de postes ayant des fonctions liées à la sécurité - paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Groupe Chefs d'équipes et superviseurs et superviseures de la production de la réparation des navires (Est) - dans une décision antérieure, la Commission avait désigné, conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, tous les postes de l'unité de négociation Chefs d'équipes de la réparation des navires qui, de l'avis des parties, avaient des fonctions liées à la sécurité : (181-2-350); [(1996) 30 Décisions de la CRTFP 32] - le 20 mai 1999, la Commission a modifié la description de l'unité de négociation, qui est maintenant composée de tous les fonctionnaires faisant partie du nouveau groupe Chefs d'équipes et superviseurs et superviseures de la production de la réparation des navires (Est) : (142-2-330); [(1999) 35 Décisions de la CRTFP 8] - par la suite, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu que certains des postes de l'unité de négociation n'avaient plus de fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a révoqué la désignation de ces postes ainsi que la formule 13 relative à ceux-ci - l'employeur a également avisé la Commission que les parties avaient convenu que trois postes additionnels avaient des fonctions liées à la sécurité - par conséquent, la Commission a désigné ces postes conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP - conformément à l'article 78.5 de la LRTFP, la Commission a autorisé l'employeur à informer les titulaires de ces trois postes additionnels de la désignation de leur poste dans le délai prescrit et suivant la procédure établie à l'article 60 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) - la Commission a en outre ordonné à l'employeur d'informer les titulaires subséquents de ces trois postes additionnels dans les 30 jours de la date à laquelle ils occupent ces postes pour la première fois. Désignations révoquées. Postes désignés.

Contenu de la décision

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ENTRE L'ASSOCIATION DES CHEFS D'ÉQUIPES DES CHANTIERS MARITIMES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Défense nationale)

employeur

AFFAIRE : Désignation de postes Groupe Chefs d'équipes et superviseurs et superviseures de la production de la réparation des navires (Est)

Devant : P. Chodos, vice-président

(Décision rendue sans audience.)

Dossier : 181-2-455 Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision DÉCISION DÉSI GNANT DES POSTES Page 1 Le 26 novembre 1996 la Commission a rendu, en conformité avec le paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), une décision désignant des postes faisant partie de l'unité de négociation du groupe Chefs d'équipes de la production de la réparation des navires sur lesquels s'étaient entendues les parties (dossier de la Commission 181-2-350). La disquette portant la mention SR-MGT-1.dbf (l'« ancienne disquette ») contient la liste de tous les postes qui, de l'avis des parties, avaient des fonctions liées à la sécurité à cette date.

Le 20 mai 1999, le Conseil, en application des dispositions du paragraphe 103(1) de la Loi sur la réforme de la fonction publique, a modifié la description de l'accréditation de l'agent négociateur qui figurait dans le certificat délivré par la Commission à l'Association des Chefs d'équipes des chantiers maritimes du gouvernement fédéral le 1 er février 1998 en supprimant la description de l'agent négociateur qu'elle contenait et en ajoutant le paragraphe suivant : Tous les employés de l'employeur faisant partie du groupe Chefs d'équipes et superviseurs et superviseures de la production de la réparation des navires (Est) définis à la Partie 1 de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

Au moyen d'une lettre datée du 16 juillet 1999, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste des postes désignés. Par conséquent, certains postes étaient supprimés de la liste et trois autres y étaient ajoutés. Étaient annexés à la lettre de l'employeur un protocole d'entente signé par les parties le 15 juillet 1999 confirmant qu'elles acceptaient les changements mentionnés ci-dessus ainsi qu'une disquette portant la mention « SR Chargehands » (la « nouvelle disquette »). L'employeur a indiqué qu'un imprimé du contenu de cette disquette avait été fourni à l'agent négociateur par télécopieur. La Commission accepte cette nouvelle disquette, qui modifie l'ancienne disquette et qui fait maintenant partie du dossier de la Commission. En conséquence, la nouvelle disquette contient la liste de tous les postes qui, de l'avis des parties, ont maintenant des fonctions liées à la sécurité.

Compte tenu de l'entente intervenue entre les parties, la Commission révoque par les présentes la désignation des postes mentionnés ci-dessus qui figuraient sur l'ancienne disquette et qui ne figurent plus sur la nouvelle disquette. La Commission

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 révoque également les formules 13 émises relativement à ces postes et demande à l'employeur de les lui retourner si elles n'ont pas déjà été distribuées aux fonctionnaires occupant les postes en question. L'employeur doit par ailleurs faire le nécessaire pour récupérer les formules 13 qui ont déjà été distribuées. L'agent négociateur lui apportera sa collaboration à cet égard. La Commission détruira les formules 13 lorsqu'elles lui seront retournées par l'employeur.

En outre, conformément au paragraphe 78.1(6) de la LRTFP, la Commission désigne les trois postes additionnels mentionnés ci-dessus qui figurent sur la nouvelle disquette et qui ne figuraient pas sur l'ancienne.

Conformément à l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise par les présentes l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les trois postes mentionnés ci-dessus de la désignation de leur poste. À cette fin, la Commission fournira à l'employeur une formule 13 pour chacun des trois postes désignés sur laquelle figureront les renseignements requis, à l'exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et de la mention « Fait à […] », qui devront être indiqués par l'employeur avant la remise de l'avis.

Ce faisant, l'employeur est tenu d'informer les fonctionnaires occupant les trois nouveaux postes désignés dans le délai prévu et conformément à la procédure établie au paragraphe 60(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., 1993. Par la suite, les autres occupants de ces postes devront être informés de la désignation de leur poste dans les 30 jours de la date à laquelle ils occupent le poste pour la première fois.

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Décision Page 3 La Commission rappelle à l'employeur qu'il a l'obligation, aux termes du paragraphe 60(2) du Règlement, de fournir dans les plus brefs délais à l'agent négociateur une copie de l'avis mentionné au paragraphe 60(1) qui est envoyé au fonctionnaire pour l'informer de la désignation de son poste.

P. Chodos, vice-président

OTTAWA, le 30 juillet 1999. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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