Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Détermination de l'appartenance à l'unité de négociation - Ancienne unité du groupe Réparation des navires (Ouest) - Nouveau groupe professionnel - Requête pour jugement sommaire - Article 34 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - le Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral (Esquimalt) [CMTCMGF (Esquimalt)] a présenté une demande en vue de faire inclure dans l'unité de négociation 11 fonctionnaires du ministère des Pêches et des Océans (MPO) qui travaillaient à l'atelier de réparation de la flotte marine de l'Institut des sciences de la mer à Sidney (C.-B.) - ces 11 fonctionnaires étaient représentés par l'Alliance de la Fonction publique du Canada, qui ne s'opposait pas à la demande - par la suite, en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi sur la réforme de la fonction publique, l'employeur a fait publier dans la Gazette du Canada un avis portant que la définition du groupe professionnel connu comme le groupe Réparation des navires avait été modifiée et qu'un nouveau groupe professionnel connu sous le nom de groupe Réparation des navires (Ouest) avait été défini et qu'il comprenait << les postes du ministère de la Défense nationale de la côte ouest qui sont principalement liés à la réparation, à la modification et à la refonte de navires et de leur équipement >> - par conséquent, dans une décision antérieure, la Commission avait modifié la description de l'unité de négociation pour qu'elle corresponde au nouveau groupe Réparation des navires (Ouest) : (142-2-331); [(1999) 35 Décisions de la CRTFP 8] - à l'audience, l'employeur a déposé une requête pour jugement sommaire au motif que la définition du nouveau groupe professionnel exigeait que les postes visés relèvent du ministère de la Défense nationale - le CMTCMGF (Esquimalt) a répondu que la demande avait été présentée avant l'entrée en vigueur de la définition du nouveau groupe professionnel et qu'il n'avait été mis au courant ni de cette définition ni de la décision antérieure connexe de la Commission - la Commission a conclu que, puisque les 11 fonctionnaires en question travaillaient au MPO, et puisque la définition du nouveau groupe professionnel les empêchait de faire partie du nouveau groupe Réparation des navires (Ouest), il était inutile de donner suite à la demande. Requête agréée. Demande rejetée.

Contenu de la décision

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ENTRE LE CONSEIL DES MÉTIERS ET DU TRAVAIL DES CHANTIERS MARITIMES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (ESQUIMALT)

requérant et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur et L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA intervenante AFFAIRE : Demande fondée sur l’article 34 de la Loi Groupe Réparation des navires (Ouest)

Devant : Yvon Tarte, président Pour le requérant : Dan Quigley, le Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral (Esquimalt)

Pour l’employeur : Harvey Newman, c.r. Pour l’intervenante : Gail Owen, Alliance de la Fonction publique du Canada Affaire entendue à Victoria (Colombie–Britannique), le 24 juin 1999

Dossier : 147-2-50 Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision DÉCISION Page 1 La présente demande fondée sur l’article 34 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.R.T.F.P) a été déposée par le Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral (Esquimalt) (CMTCMGF (Esquimalt)) qui désire obtenir une décision à l’effet que 11 employés du ministère des Pêches et des Océans (MPO) qui travaillent à l’atelier de réparation de la flotte marine de l’Institut des sciences de la mer à Sidney (Colombie–Britannique) devraient plutôt faire partie de groupe Réparation des navires (Ouest).

L’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) est l’agent négociateur pour le groupe des manoeuvres et hommes de métiers auquel les 11 employés en question appartiennent présentement. Le 22 février 1999, l’AFPC a écrit à la Commission pour l’informer qu’elle ne s’opposait pas à la demande du CMTCMGF (Esquimalt) en l’espèce.

À l’audience, l’avocat de l’employeur a déposé une requête pour jugement sommaire aux motifs que la demande était vouée à l’échec.

Me Newman a passé en revue l’historique de la présente affaire en commençant par la demande qui a été déposée auprès de la Commission le 13 novembre 1998 et l’échange de correspondance qui a suivi.

L’employeur a ensuite fait référence à la Gazette du Canada, Partie I, Volume133, n o 13 publiée le 27 mars 1999, qui fournit la définition des nouveaux groupes professionnels dans la fonction publique fédérale en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi sur réforme de la fonction publique (LRFP), L.C 1992,ch.54.

La définition du groupe Réparation des navires (Ouest) comprise dans la Gazette du Canada énonce que le groupe « comprend les postes du ministère de la défense nationale de la côte ouest qui sont principalement liés à la réparation, à la modification et à la refonte de navires et de leur équipement.»

Le 2 juin 1999, en vertu des dispositions du paragraphe 103(2) de la L.R.T.F.P., la Commission (dossier de la Commission n o 141-2-13) a modifié la description de l’unité de négociation pour laquelle le CMTCMGF (Esquimalt) est l’agent négociateur afin de la faire correspondre à la nouvelle définition publiée le 27 mars 1999, et telle que mentionnée ci-dessus.

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Décision Page 2 M e Newman a ensuite plaidé que, comme la définition du nouveau groupe exige que les postes compris dans ce groupe appartiennent au ministère de la Défense nationale, les 11 postes du MPO ne pouvaient faire partie de l’unité de négociation du groupe Réparation des navires (Ouest).

M. Quigley a mentionné que la demande avait été présentée en vertu de la définition de l’ancien groupe dont la seule exigence était que les poste devaient être situés dans un arsenal maritime de la Défense nationale et non au ministère même. M. Quigley a aussi ajouté qu’il n’a été mis au courant de la nouvelle définition du groupe qu’après la publication de la Gazette du Canada le 27 mars 1999 et de la décision de la Commission (supra) et du certificat modifié.

L’AFPC a refusé de présenter des observations concernant la requête de l’employeur.

Décision requête pour jugement sommaire La présente demande, qui a été déposée il y a un certain temps, était fondée sur la définition de l’ancien groupe Réparation des navires (Ouest). La définition du nouveau groupe publiée le 27 mars 1999, mais dont la date d’entrée en vigueur remonte au 18 mars 1999, de fait empêche les 11 postes appartenant au MPO d’être inclus dans l’unité de négociation Réparation des navires (Ouest).

Si on m’avait présenté une preuve convaincante, j’aurais très bien pu en venir à la conclusion que les 11 postes tombaient sous la définition de l’ancien groupe Réparation des navires (Ouest) et qu’ils appartenaient à l’unité de négociation représentée par le CMTCMGC (Esq.) telle qu’elle était constituée avant le 27 mars 1999.

À mon avis, cependant, il serait inutile de donner suite à la présente demande à la lumière de ce qui précède. En date du 27 mars 1999, seuls les postes appartenant au ministère de la Défense nationale peuvent être inclus dans l’unité de négociation Réparation des navires (Ouest).

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Décision Page 3 La requête de l’employeur est accueillie et la présente demande est rejetée.

Yvon Tarte, Président

Ottawa, le 6 juillet 1999. Traduction certifiée conforme Serge Lareau

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