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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-10-29
  • Dossier:  181-32-497
  • Référence:  2004 CRTFP 156

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

Alliance de la Fonction publique du Canada

agent négociateur

et

Agence canadienne d'inspection des aliments

employeur

AFFAIRE : Désignation de postes
Tous les fonctionnaires de l'employeur autres que ceux occupant des postes qui sont ou qui seraient classifiés dans les groupes Médecine vétérinaire (VM), Agriculture (AG), Sciences biologiques (BI) (qui inclut l'ancien groupe Réglementation scientifique (SG)), Chimie (CH), Commerce (CO), Génie et arpentage (ELS), Achat et approvisionnement (PG), Recherche scientifique (SE), Économique, sociologie et statistique (ES) selon le système de classification du Conseil du Trésor et autres que ceux exerçant les fonctions de postes qui sont ou qui seraient classifiés dans le groupe Informatique (IN) (anciennement le groupe Gestion des systèmes d'ordinateurs (CS))

Devant :  Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience.)


[1]    Dans l’affaire Alliance de la Fonction publique du Canada c. Agence canadienne d’inspection des aliments, 2004 PSSRB 84, la Commission a désigné les postes de l'unité de négociation composée de tous les fonctionnaires de l'employeur autres que ceux occupant des postes qui sont ou qui seraient classifiés dans les groupes Médecine vétérinaire (VM), Agriculture (AG), Sciences biologiques (BI) (qui inclut l'ancien groupe Réglementation scientifique (SG)), Chimie (CH), Commerce (CO), Génie et arpentage (ELS), Achat et approvisionnement (PG), Recherche scientifique (SE), et Économique, sociologie et statistique (ES) selon le système de classification du Conseil du Trésor, et autres que ceux exerçant les fonctions de postes qui sont ou qui seraient classifiés dans le groupe Informatique (IN) (anciennement le groupe Gestion des systèmes d'ordinateurs (CS)) en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi). La disquette portant la mention CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY – 2004 – PSAC DESIGNATIONS (l'« ancienne disquette ») contient la liste de tous les postes dont les fonctions, de l’avis des parties, étaient liées à la sécurité à cette date.

[2]   Les 28 septembre et 18 octobre 2004, l'employeur a avisé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste contenue dans l'ancienne disquette. Étaient joints à la lettre de l'employeur un protocole d’entente au moyen duquel les parties convenaient de modifier la liste contenue dans l’ancienne disquette et une nouvelle disquette portant la mention 2004 DESIGNATIONS CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY - PSAC (la « nouvelle disquette »). L’employeur a informé la Commission que l’agent négociateur avait reçu un imprimé conforme du contenu de la nouvelle disquette. La Commission accepte la nouvelle disquette, qui contient la liste de tous les postes dont les fonctions, ainsi qu'en conviennent maintenant les parties, sont liées à la sécurité.

[3]   Sur la foi de l'entente conclue entre les parties, la Commission révoque, par les présentes, la désignation des postes qui figuraient dans la liste contenue dans l'ancienne disquette, mais qui ne se trouvent pas dans la nouvelle. La Commission révoque également les formules 13 qui ont été émises relativement à ces postes. En outre, elle demande à l’employeur de retourner toutes les formules 13 qu’il a encore en sa possession, le cas échéant, et qui n’ont pas été remises aux fonctionnaires occupant les postes en cause. De plus, l'employeur doit faire le nécessaire pour récupérer toutes les formules 13 qui ont déjà été remises aux titulaires de ces postes. L'agent négociateur doit apporter sa collaboration à cet égard. La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l'employeur.

[4]   Sur la foi de l'entente conclue entre les parties, et en vertu du paragraphe 78.1(6) de la Loi, la Commission désigne, par les présentes, les postes qui figurent dans la nouvelle disquette, mais non dans l'ancienne.

[5]   Par les présentes, et conformément à l'article 78.5 de la Loi, la Commission autorise l'employeur à informer les fonctionnaires occupant les postes désignés ci-dessus. À cette fin, la Commission remettra à l'employeur, pour chacun de ces postes, une formule 13 comprenant tous les renseignements nécessaires, à l'exception du nom du fonctionnaire occupant le poste désigné et de la partie « Fait à », que l’employeur doit remplir avant d’envoyer l'avis.

[6]   Le 22 juin 2004, les parties ont présenté une demande de prolongation du délai prévu par l’article 60 du Règlement et règles de procédure de la CRTFP (1993) (le Règlement), jusqu’à la fin du 30 e jour civil suivant la date à laquelle est présentée une demande de conciliation en vertu de l’article 76 de la Loi. La Commission a accédé à cette demande le 7 juillet 2004 en vertu de l’article 6 du Règlement. Il est entendu que la prolongation que la Commission a accordée continuera de s’appliquer jusqu’à ce que l’une des parties ou les deux annulent la demande.

[7]   Enfin, la Commission rappelle à l'employeur qu’en vertu du paragraphe 60(2) du Règlement, il lui incombe, dès qu’un fonctionnaire est notifié de la désignation de son poste, de remettre sans tarder copie de l'avis mentionné au paragraphe 60(1) à l'agent négociateur.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 29 octobre 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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