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Commission des relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2012-07-25
  • Dossier:  585-02-37
  • Référence: 

Devant un conseil d'arbitrage


ENTRE

FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ, SECTION LOCALE 2228

agent négociateur

et

CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA

employeur

Objet:
Demande d’arbitrage
Groupe Électronique (EL)

Devant:
Yvon Tarte, président,
Fazal Bhimji et Jock Climie

Pour l'agent négociateur:
James Shield

Pour l'employeur:
Ted Leindecker

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
les 26 et 27 juin 2012.
(Traduction de la CRTFP)

(1) La convention collective du groupe EL a pris fin le 31 août 2010. Le groupe est composé de 1 114 technologues de l’électronique, qui se spécialisent dans l’installation et l’entretien d’équipement électronique pour les installations météorologiques, l’attribution et la surveillance des fréquences radio et les systèmes de transport aérien, terrestre et marin.

(2) Les membres de l’unité de négociation travaillent partout au pays. Quatre‑vingt‑dix pour cent des membres travaillent pour la Défense nationale, Pêches et Océans Canada, Industrie Canada et Transports Canada.

(3) La section locale 2228 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (l’« agent négociateur ») a signifié un avis de négocier le 10 mai 2010.

(4) L’agent négociateur et le Conseil du Trésor du Canada (l’« employeur ») ont échangé des propositions le 15 octobre 2010.

(5) Après ce qui ne peut être décrit que comme étant une ronde de négociation non productive, l’agent négociateur a présenté une demande d’arbitrage le 31 octobre 2011, en vertu de l’article 136 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »). L’agent négociateur a accompagné sa demande d’une liste de conditions de travail qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage.

(6) Dans une lettre datée du 8 novembre 2011, l’employeur a indiqué que les négociations entre les parties n’étaient pas arrivées à une impasse, et il a demandé qu’un médiateur soit nommé. L’employeur a toutefois présenté sa position concernant les conditions de travail que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage, et il a fourni sa propre liste de conditions de travail qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage.

(7) Dans une lettre du 10 novembre 2011, l’agent négociateur a présenté sa position concernant les conditions de travail supplémentaires que l’employeur souhaitait renvoyer à l’arbitrage, et il a demandé de nouveau qu’un conseil d’arbitrage soit constitué.

(8) Le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « CRTFP ») a établi le mandat du présent conseil d’arbitrage le 7 février 2012.

(9) Les parties ont procédé à un échange de mémoires avant les audiences, lesquels ont été soumis au conseil d’arbitrage.

(10) Conformément à l’article 146 de la Loi, les deux parties ont eu amplement l’occasion de présenter des preuves et des arguments aux audiences tenues à Ottawa les 26 et 27 juin 2012.

(11) Après les audiences, les membres du conseil d’arbitrage se sont réunis pour discuter et examiner les preuves et les arguments des parties ainsi que les facteurs énumérés à l’article 148 de la Loi.

(12) Le conseil d’arbitrage croit que tous les facteurs énoncés à l’article 148 de la Loi doivent être considérés dans le cadre de la présente décision et qu’aucun facteur n’a plus de poids qu’un autre. Tout conseil d’arbitrage doit étudier chacun des facteurs et les appliquer aux circonstances du cas dont il est saisi en se fondant sur les preuves qui lui ont été présentées.

(13) Dans le présent cas, il ne semble y avoir aucun problème sur le plan du recrutement et du maintien en poste des employés du groupe EL ou sur le plan des critères de comparaison internes ou externes.

(14) Le facteur énoncé à l’alinéa 148e) traitant de l’état de l’économie canadienne et de la situation financière du gouvernement est un peu plus problématique, puisque les points de vue politiques nous donnent des messages contradictoires à ce sujet.

(15) Quoi qu’il en soit, tout conseil d’arbitrage doit prendre en considération les facteurs énoncés à l’article 148. Toutefois, ces facteurs ne sont pas un obstacle à l’indépendance d’un conseil d’arbitrage, quel qu’il soit.

Questions en litige et décision

Article 17 – Congé annuel payé

(16) L’agent négociateur propose que la clause 17.02 soit modifiée et que les nouveaux employés reçoivent 20 jours de congé annuel.

(17) L’employeur s’oppose à cette proposition, car cela serait au-delà de ce qui a été accordé aux autres groupes de l’administration publique centrale.

(18) Le conseil d’arbitrage décide que la clause 17.02 sera renouvelée sans modification.

(19) L’employeur propose d’ajouter une nouvelle clause 17.04 pour prévenir le cumul des avantages et pour assurer l’uniformité avec d’autres conventions collectives.

(20) Le conseil d’arbitrage décide que les modifications à la clause 17.04 proposée par l’employeur seront ajoutées à la nouvelle convention collective. D’autres clauses de l’article 17 devront être renumérotées en conséquence.

(21) L’employeur propose de modifier la clause 17.08 afin de limiter à 25 jours le nombre de jours de congé annuel non utilisés pouvant être reportés.

(22) L’agent négociateur souhaite que le nombre maximum de jours pouvant être reportés demeure de 35 jours.

(23) Le conseil d’arbitrage décide que la clause 17.08 sera renouvelée sans modification.

(24) L’employeur propose d’éliminer la clause 17.22, qui prévoit le versement d’acomptes de rémunération pour des périodes de congé annuel. L’employeur soutient que cette clause est désuète et qu’elle n’est jamais utilisée, puisque la grande majorité des employés sont payés par virement direct.

(25) Le conseil d’arbitrage décide que la clause 17.22 sera éliminée de la nouvelle convention collective.

(26) L’employeur soutient que la clause 17.24b) (une disposition transitoire datant de 2005) est aujourd’hui désuète et devrait être retirée.

(27) Le conseil d’arbitrage décide que la clause 17.24b) sera éliminée de la nouvelle convention collective. Les paragraphes de la clause 17.24 devront être renumérotés à la suite de cette modification.

Article 18 – Autres congés payés ou non payés

(28) L’agent négociateur propose de modifier la clause 18.12 en éliminant la limite de deux jours pour des besoins se rattachant directement à la naissance ou à l’adoption d’un enfant.

(29) Le conseil d’arbitrage décide que les modifications à la clause 18.12 proposées par l’agent négociateur seront intégrées à la nouvelle convention collective.

(30) L’employeur propose de retirer le terme « jury d’accusation » à la clause 18.13, car il n’y a eu aucun jury de ce genre au Canada depuis 1976. Il ajoute que le libellé révisé couvrirait les situations où un employé doit comparaître devant un jury d’accusation aux États‑Unis.

(31) Le conseil d’arbitrage décide que le terme « jury d’accusation », à la clause 18.13, sera retiré de la nouvelle convention collective.

Article 19 – Congé de maladie

(32) L’agent négociateur et l’employeur proposent tous deux des changements à cet article.

(33) Les propositions de l’employeur visent à clarifier le libellé et à éliminer son obligation de fournir une déclaration écrite des crédits de congé de maladie restants.

(34) L’agent négociateur propose que les coûts liés à la production d’un certificat médical délivré en vertu de cette clause soient à la charge de l’employeur. 

(35) Le conseil d’arbitrage décide que l’article 19 sera renouvelé sans modification.

Article 20 – Ententes du Conseil national mixte

(36) L’employeur propose de modifier les clauses 20.01 et 20.02 en y ajoutant [traduction] « selon leurs versions, qui peuvent être modifiées de temps à autre », lorsqu’il s’agit d’ententes du Conseil national mixte (le « CNM ») qui ont été intégrées dans la convention collective sur la décision du conseil d’arbitrage. L’employeur propose aussi d’éliminer la clause 20.03, qui contient une liste des ententes du CNM faisant partie de la convention collective et qui fait référence à la procédure de règlement des griefs en vertu de ces ententes.

(37) Le conseil d’arbitrage décide que les modifications aux clauses 20.01 et 20.02 demandées par l’employeur seront intégrées dans la nouvelle convention collective. Il décide également que le reste de l’article 20 sera renouvelé sans modification.

Article 22 – Indemnité de départ

(38) L’employeur propose d’éliminer les dispositions sur l’indemnité de départ pour les démissions volontaires et les départs à la retraite volontaires. L’indemnité de départ continuerait de s’accumuler pour les décès, les licenciements (mises en disponibilité) et les congédiements pour incapacité ou incompétence.

(39) Dans le cadre de cette proposition, les employés auraient quelques options concernant le retrait de l’argent accumulé en indemnité de départ. Enfin, l’employeur propose des augmentations supplémentaires de 0,25 % la deuxième année et de 0,5 % la quatrième année d’une convention collective de quatre ans pour compenser l’élimination de l’indemnité de départ en cas de démission ou de départ à la retraite.

(40) L’employeur fait valoir que, dans la ronde de négociation actuelle, 9 conventions collectives visant plus de 100 000 employés syndiqués ont été ratifiées, et que les dispositions sur l’indemnité de départ en cas de démission et de départ à la retraite ont été éliminées de toutes ces conventions collectives. De plus, ces dispositions sur l’indemnité de départ ont été éliminées pour environ 13 000 cadres supérieurs et employés non représentés. Lors de l’audience sur cette affaire, l’employeur a indiqué que le groupe Systèmes d’ordinateur (CS), qui comprend environ 13 000 employés, a récemment accepté que ces changements soient apportés à leurs dispositions sur l’indemnité de départ.

(41) L’agent négociateur s’oppose à ces modifications. Il est d’avis que des changements si importants ne devraient être apportés que dans le cadre de négociations collectives libres. Ce n’est pas à l’arbitrage de différends qu’on doit apporter ces changements.  

(42) Le conseil d’arbitrage décide que la proposition de l’employeur sur l’indemnité de départ sera intégrée dans la nouvelle convention collective.

Article 23 – Durée du travail

(43) L’employeur propose de modifier le libellé de la clause 23.15 de façon à définir plus clairement ses droits de gestion.

(44) Le conseil d’arbitrage décide que la clause sera renouvelée sans modification.

Article 24 – Jours de repos

(45) L’agent négociateur propose de modifier la clause 24.06 de façon qu’un employé ayant travaillé un deuxième jour de repos ou un jour de repos subséquent soit rémunéré au double de son taux horaire normal. Dans l’ancienne convention collective, l’employé était payé à temps double un deuxième jour de repos ou un jour de repos subséquent seulement s’il avait travaillé le premier jour de repos.  

(46) Le conseil d’arbitrage décide que le libellé proposé par l’agent négociateur sera intégré dans la nouvelle convention collective.

Article 25 – Heures supplémentaires

(47) L’agent négociateur propose de modifier la clause 25.02 pour permettre le paiement d’heures supplémentaires chaque fois qu’un employé doit travailler à l’extérieur de sa zone d’affectation.

(48) Le conseil d’arbitrage décide que la clause 25.02 sera renouvelée sans modification.

(49) L’agent négociateur propose d’accroître progressivement l’indemnité de repas de la clause 25.05. Ce montant passerait de 10,50 $ à 12,50 $ d’ici la fin de la nouvelle convention collective.

(50) L’employeur s’oppose à cette proposition, puisqu’il s’agit d’une hausse de 2 $ (environ 20 %) par rapport au montant actuellement accordé pour les pauses‑repas d’ici la fin de la convention collective.

(51) Le conseil d’arbitrage décide que l’indemnité de repas mentionnée aux clauses 25.05a), b) et c) sera fixée à 12 $.

(52) L’employeur propose de modifier la clause 25.07 de façon à limiter le nombre total de kilomètres pour lequel un employé peut être indemnisé.

(53) Le conseil d’arbitrage décide que la clause 25.07 sera renouvelée sans modification.

(54) L’employeur et l’agent négociateur proposent tous les deux des modifications à la clause 25.08.

(55) Le conseil d’arbitrage décide que la clause 25.08 sera renouvelée sans modification.

Article 27 - Déplacement

(56) L’employeur propose de modifier la clause 27.05 pour clarifier que le temps de voyage est payé à temps double un deuxième jour de repos ou un jour de repos subséquent uniquement si l’employé travaillait à ce moment-là, et à temps et demi le premier jour de repos.

(57) Le conseil d’arbitrage décide que la clause 27.05 sera renouvelée sans modification.

(58) L’agent négociateur propose de modifier la clause 27.10 sur les nuits passées à l’extérieur de la zone d’affectation.

(59) Le conseil d’arbitrage décide que la clause 27.10 sera modifiée comme suit :

[Traduction]

27.10a) L’employé‑e qui est tenu‑e de se rendre à l’extérieur de sa zone d’affectation en service commandé, au sens donné par l’Employeur à ces expressions, et qui est absent‑e de sa résidence principale pour vingt (20) nuits dans une année financière, a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, l’employé-e a droit à trois virgule soixante‑quinze (3,75) heures de congé payé supplémentaires pour chaque période additionnelle de dix (10) nuits passées à l’extérieur de sa résidence principale jusqu’à un maximum de quatre‑vingts (80) nuits additionnelles durant l’année financière.

De plus, la clause 27.10b) sera retirée. Les deux autres clauses seront renumérotées et intégrées sans modification à la nouvelle convention collective.

Article 28 – Indemnité de rappel au travail

(60) L’employeur propose des changements à l’article 28 pour clarifier l’indemnité minimale que l’employé peut recevoir à titre de rémunération pour de multiples rappels au travail ainsi que pour modifier l’indemnité minimale offerte lorsque le rappel au travail est effectué à distance.

(61) L’employeur indique que l’on peut trouver un libellé semblable à ce qu’il propose dans les conventions collectives des groupes Services techniques (TC), Service extérieur (FS), Gestion financière (FI), Officiers de navire (SO) et Réparation des navires (SR‑C).

(62) L’agent négociateur affirme que les changements proposés par l’employeur auraient de graves répercussions sur les employés et que, puisque les rappels au travail sont peu fréquents, l’article devrait être renouvelé sans modification.

(63) Le conseil d’arbitrage décide que les clauses 28.01 et 28.03 seront modifiées de la façon suivante. Le reste de l’article 28 sera renouvelé sans modification :

[Traduction]

28.01 Si,

  1. un jour désigné férié ou un jour de repos, ou
  2. après avoir terminé son travail de la journée et après avoir quitté son lieu de travail et avant de se présenter pour sa période de travail d'horaire normale suivante,

    un-e employé-e est rappelé-e au travail et retourne au travail avant sa période de travail d'horaire normale suivante pour une période d'heures supplémentaires, il ou elle a droit au plus élevé des deux montants suivants :
  1. la rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour les heures effectuées,

    ou

  2. la rémunération équivalant à quatre (4) heures de rémunération calculées au tarif normal.

En cas de multiples rappels au travail, aucune rémunération supplémentaire ne sera accordée en vertu de la clause 28.01b)(ii) dans les limites d’une même période de quatre heures.

28.03

L’employé-e qui est rappelé-e au travail ou qui répond à un appel téléphonique ou à un appel sur une ligne de transmission de données en dehors de ses heures de travail peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas échéant, il ou elle touche la plus élevée des rémunérations suivantes :

  1. une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout le temps travaillé,

    ou
  2. une rémunération équivalant à deux (2) heures au taux de rémunération horaire.

En cas de multiples rappels au travail, aucune rémunération supplémentaire ne sera accordée en vertu de la clause 28.03b) à l’intérieur d’une même période de deux heures.

Article 31 – Service en mer

(64) L’agent négociateur propose que les indemnités de service en mer prévues aux clauses 31.01 et 31.02 de l’ancienne convention collective soient augmentées graduellement au cours de la période couverte par la convention collective pour passer de 19 $ à 29 $ et de 25 $ à 35 $ respectivement.

(65) L’employeur juge que les indemnités actuelles sont raisonnables.

(66) Le conseil d’arbitrage décide que, dans la nouvelle convention collective, le montant de 19 $ prévu à la clause 31.01 sera porté à 29 $ et que le montant de 25 $ prévu à la clause 31.02 s’élèvera à 35 $.

Article 32 – Indemnité d’essais en mer

(67) L’employeur propose d’apporter des modifications à l’article 32 afin d’en clarifier l’objet. L’employeur explique que lorsqu’un employé est à bord d’un navire ou d’un vaisseau, il ne devrait plus être considéré comme étant en déplacement pour avoir droit au remboursement des dépenses jugées raisonnables aux termes de la Directive sur les voyages.

(68) Le conseil d’arbitrage décide que la clause 32.02 de l’ancienne convention collective sera remplacée, dans la nouvelle convention collective, par le libellé suivant :

[Traduction]

32.02 Lorsque l’employé-e est en mer aux termes de la clause 32.01, il ou elle est considéré comme étant à son lieu de travail, et non en déplacement.

Le reste de l’article 32 sera renouvelé sans modification, à l’exception des changements à apporter à la numérotation pour tenir compte de l’inclusion de la nouvelle clause 32.02.

Article 35 – Conditions de travail

(69) L’agent négociateur propose d’ajouter une nouvelle clause à l’article 35 concernant la manipulation de marchandises dangereuses par des employés certifiés en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses. La nouvelle clause accorderait une indemnité de 3,50 $ chaque jour où un employé certifié doit emballer et étiqueter des marchandises dangereuses en vue de leur expédition, jusqu’à concurrence de 75 $ par mois.

(70) Le conseil d’arbitrage décide que la nouvelle clause sur la manipulation de marchandises dangereuses proposée par l’agent négociateur sera intégrée à la nouvelle convention collective.

Article 43 – Formation

(71) L’agent négociateur propose l’ajout d’une rémunération supplémentaire pour les employés qui suivent des cours au Collège de la garde côtière canadienne, situé à Sydney (Nouvelle‑Écosse).

(72) Comme le Collège est situé dans un endroit éloigné, l’agent négociateur propose que les employés qui doivent demeurer au Collège au cours d’une fin de semaine reçoivent une rémunération équivalant à trois heures de salaire, conformément à la note 6 de l’annexe B de l’ancienne convention collective.

(73) Le conseil d’arbitrage décide que l’article 43 sera renouvelé sans modification.

Article 61 – Élimination de la discrimination

(74) L’agent négociateur propose l’ajout d’un nouvel article sur l’élimination de la discrimination et du harcèlement sexuel.

(75) Le conseil d’arbitrage décide que les modifications proposées par l’agent négociateur, à l’exception de la dernière phrase proposée dans la clause 61.04, seront intégrées à la nouvelle convention collective.

Protocole d’entente – Congé accordé pour les affaires syndicales

(76) L’employeur propose des changements à la clause 15.09 du Protocole d’entente conclu entre les parties. Cette clause porte sur le congé accordé pour les affaires syndicales.

(77) Le conseil d’arbitrage décide que la clause 15.09 du Protocole d’entente, qui porte sur le congé accordé pour les affaires syndicales, sera renouvelée sans modification.

Taux de rémunération et durée

(78) Le conseil d’arbitrage décide que la nouvelle convention collective sera en vigueur du 1er septembre 2010 au 31 août 2014.

(79) Le conseil d’arbitrage décide également que les augmentations économiques pour le groupe EL seront les suivantes pour toute la durée de la convention collective :

  1. À compter du 1er septembre 2010 : 1,5 %
  2. À compter du 1er septembre 2011 : 1,5 %
  3. À compter du 1er septembre 2012 : 1,5 %
  4. À compter du 1er septembre 2013 : 1,5 %

Compte tenu de la décision du conseil d’arbitrage au paragraphe (42), les augmentations économiques du groupe EL seront en fait de 1,75 % le 1er septembre 2011 et de 2 % le 1er septembre 2013.

(80) Tous les changements que cette décision entraîne à la convention collective du groupe EL, à l’exception des augmentations économiques mentionnées au paragraphe (79), entreront en vigueur à compter de la date de la présente décision.

(81) Le conseil d’arbitrage demeurera saisi de cette affaire pour une période de deux semaines à compter de la date de la présente décision au cas où les parties auraient de la difficulté à la mettre à exécution. Dans un tel cas, les parties sont tenues d’informer immédiatement le conseil d’arbitrage de la difficulté afin que ce dernier règle le problème le plus rapidement possible.

Yvon Tarte
pour le conseil d’arbitrage

Ottawa, le 25 juillet 2012,
Traduction de la CRTFP

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