Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Détermination de l'appartenance à l'unité de négociation - Membres de la Commission des oppositions des marques de commerce (C.O.M.C.) inclus dans le groupe Services des programmes et de l'administration - Unité de négociation du groupe Droit - Article 34 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (Institut) avait été accrédité comme agent négociateur de l'unité de négociation du groupe Droit : 142-2-130 (31 mars 1969); 142-2-130 (13 décembre 1977); 142-2-130 (16 juin 1999), [(1999) 35 Résumés de la CRTFP 3] - il a demandé à faire inclure dans l'unité de négociation du groupe Droit deux membres de la C.O.M.C. employés par l'employeur dans le groupe Services des programmes et de l'administration (membres) - les deux membres faisaient partie d'une unité de négociation formée de " tous les fonctionnaire de l'employeur compris dans le groupe Services des programmes et de l'administration " pour qui l'Alliance de la Fonction publique du Canada (Alliance) avait été accréditée à titre d'agent négociateur : (141-2-1), [(1993) 24 Résumés de la CRTFP 3]; 142-2-337 (7 juin 1999), [(1999) 35 Résumés de la CRTFP 11]; 142-2-337 (30 septembre 1999) - l'employeur et l'Alliance se sont opposés à la demande présentée par l'Institut - les deux membres détenaient des diplômes en droit et étaient membres du barreau d'une province canadienne - ils présidaient des instances judiciaires qui revêtent, par définition, un caractère contradictoire et ils rendaient des décisions qui tranchaient les litiges liés aux marques de commerce - les parties à ces instances étaient presque toujours représentées par un avocat - on pouvait interjeter appel, à la Cour fédérale, des décisions rendues par les deux membres - d'autres membres de la C.O.M.C. n'avaient pas reçu de formation juridique - les membres de la C.O.M.C. n'avaient pas de client; ils ne faisaient pas de travail de représentation et ne rédigeaient pas de contrats de location ou autres ni de textes législatifs - ils pouvaient solliciter des conseils juridiques auprès de l'avocat du registraire des marques de commerce ou d'un avocat du ministère de la Justice - l'Institut a affirmé que les deux membres exécutaient des tâches qui les plaçaient dans l'unité de négociation du groupe Droit - l'Alliance a répliqué que la Commission devait davantage tenir compte des fonctions qui se rattachent aux postes occupés par les deux membres que de leurs circonstances personnelles - l'Alliance a ajouté que les tâches exécutées par les deux membres ressemblaient davantage à celles dont il est fait état dans la définition du groupe Services des programmes et de l'administration - l'employeur a affirmé que l'Institut ne s'était pas acquitté du fardeau de la preuve qu'il devait établir, à savoir que les fonctions principales afférentes aux postes des deux membres s'inscrivaient dans la définition du groupe Droit - la Commission a fait observer que, à première vue, les postes occupés par les deux membres semblaient ressortir aux deux définitions, celle du groupe Services des programmes et de l'administration et celle du groupe Droit - la Commission a néanmoins conclu que la définition du groupe Services des programmes et de l'administration correspondait mieux aux fonctions assumées par les deux membres, puisque ces fonctions n'étaient pas centrées sur une relation procureur-client - la Commission a fait remarquer que les avocats pouvaient occuper des postes dans d'autres groupes que celui du Droit. Demande rejetée.

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2001 CRTFP 68
  • Dossier:  147-2-52
  • Date:  2001-06-20


Le texte intégral de cette décision est disponible seulement en format P D F.

La version gratuite du logiciel Acrobat Reader nécessaire peut être téléchargée à partir de la page d'accueil Adobe.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.