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Commission des relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2012-07-12
  • Dossier:  585-02-38
  • Référence: 

Devant un conseil d’arbitrage


ENTRE

ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS

agent négociateur

et

CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA

employeur

Objet:
Demande d’arbitrage
Groupe Économique et services de sciences sociales (EC)

Devant:
Yvon Tarte, président,
William Krause et Guy Lauzé

Pour l’agent négociateur:
Peter Engelman

Pour l'employeur:
Cynthia Nash

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
les 18 et 19 juin 2012.
(Traduction de la CRTFP)

(1) La convention collective du groupe EC est arrivée à échéance le 21 juin 2011. L’Association canadienne des employés professionnels (l’« agent négociateur ») a signifié un avis de négocier le 28 avril 2011.

(2) Les équipes de négociation de l’agent négociateur et du Conseil du Trésor du Canada (l’« employeur ») se sont rencontrées le vendredi 17 juin 2011 pour échanger des propositions. Les parties se sont rencontrées de nouveau le 1er septembre 2011 pour discuter des propositions. Des séances de négociation ont eu lieu les 11, 12 et 13 octobre, les 22, 23 et 24 novembre et le 13 décembre 2011.

(3) À la suite de ces séances de négociation, l’agent négociateur a présenté une demande d’arbitrage, le 14 décembre 2011, en vertu de l’article 136 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »). L’agent négociateur a inclus dans sa demande une liste de conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage.

(4) Dans une lettre datée du 28 décembre 2011, l’employeur a donné sa position sur les conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’employeur a également joint une liste de conditions d’emploi supplémentaires qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage.

(5) Dans une lettre datée du 6 janvier 2012, l’agent négociateur a donné sa position sur les conditions d’emploi supplémentaires que l’employeur souhaitait renvoyer à l’arbitrage.

(6) Le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « CRTFP ») a établi le mandat du présent conseil d’arbitrage le 14 février 2012 (2012 CRTFP 18).

(7) Les parties se sont rencontrées en mai 2012 en présence d’un médiateur de la CRTFP, nommé à leur demande, pour tenter de régler leurs différends. Plusieurs questions ont pu être réglées lors de ces séances de médiation, mais les parties ne sont pas parvenues à un règlement définitif concernant toutes les questions.

(8) Avant les audiences sur cette affaire, les parties ont échangé des mémoires qui ont été soumis au conseil d’arbitrage.

(9) Conformément à l’article 146 de la Loi, les parties ont eu pleinement l’occasion de présenter des éléments de preuve et des observations lors des audiences tenues à Ottawa les 18 et 19 juin 2012.

(10) Après les audiences, le conseil d’arbitrage s’est réuni pour discuter et examiner les éléments de preuve et les arguments des parties ainsi que les facteurs énoncés à l’article 148 de la Loi.

(11) Le conseil d’arbitrage croit que tous les facteurs énoncés à l’article 148 de la Loi doivent être considérés dans le cadre de la présente décision et qu’aucun facteur n’a plus de poids qu’un autre. Tout conseil d’arbitrage doit étudier chacun des facteurs et les appliquer aux circonstances de l’affaire dont il est saisi en se fondant sur les preuves qui lui ont été présentées.

(12) Dans la présente affaire, bien qu’il ne semble pas y avoir de problème important sur le plan du recrutement et du maintien en poste des fonctionnaires du groupe EC, l’agent négociateur a présenté des preuves qui démontraient un certain retard dans les critères de comparaison internes et externes. Quoique l’employeur ait nié l’utilité de cette preuve, il n’a présenté aucune preuve du contraire.

(13) Le facteur énoncé à l’alinéa 148e) traitant de l’état de l’économie canadienne et de la situation fiscale du gouvernement du Canada est un peu plus problématique puisque les points de vue politiques nous donnent des messages contradictoires à ce sujet. Essayer de bien saisir la question de l’état de l’économie canadienne et de la situation fiscale du gouvernement du Canada est comme tenter de saisir du jello. Le résultat n’est jamais satisfaisant.

(14) Quoi qu’il en soit, tout conseil d’arbitrage doit prendre en considération les facteurs énoncés à l’article 148. Toutefois, ces facteurs ne sont pas un obstacle à l’indépendance d’un conseil d’arbitrage, quel qu’il soit.

Questions en litige et décision

Article 20 – Jours fériés désignés payés

(15) L’employeur a proposé que le mot « tenu» soit remplacé par le mot « prévu » pour indiquer plus clairement que les dispositions sont appliquées uniquement si l’horaire du fonctionnaire prévoit qu’il est attendu au travail.

(16) Par ailleurs, l’employeur a demandé que le libellé de l’article soit modifié afin de préciser que la rémunération minimale de trois heures aux taux applicables des heures supplémentaires soit accordée uniquement une fois par période de huit heures.

(17) L’agent négociateur s’est opposé à ces propositions, parce que le mot «tenu» est trop restrictif dans ce contexte et que, comme l’employeur contrôle les heures de travail, il n’est pas nécessaire de limiter le nombre d’heures de rémunération à une période de huit heures.

(18) Le conseil d’arbitrage décide que la clause 20.06 sera renouvelée sans changement.

Articles 24 et 25 et appendice B – Indemnité de départ et modifications corrélatives

(19) L’employeur a proposé l’élimination des dispositions sur l’indemnité de départ pour les démissions volontaires et les départs à la retraite. L’indemnité de départ continuerait de s’accumuler pour les décès, les mises en disponibilité et les licenciements pour incapacité ou incompétence.

(20) Dans le cadre de cette proposition, les fonctionnaires auraient quelques options concernant le retrait de l’argent accumulé en indemnité de départ. Enfin, l’employeur a proposé des augmentations additionnelles de 0,25 % la première année et de 0,5 % la troisième année d’une convention collective de trois ans pour compenser l’élimination de l’indemnité de départ en cas de démission ou de départ à la retraite.

(21) Les modifications proposées à l’article 24 et à l’appendice « B » de la convention collective découlent des changements proposés à l’article 25 de la convention collective relativement à l’indemnité de départ.

(22) L’employeur a fait valoir que, dans la ronde de négociation actuelle, neuf conventions collectives visant plus de 100 000 fonctionnaires syndiqués ont été ratifiées, et que les dispositions sur l’indemnité de départ en cas de démission et de départ à la retraite ont été éliminées de toutes ces conventions collectives. En outre, ces dispositions sur l’indemnité de départ ont été éliminées pour environ 13 000 cadres supérieurs et fonctionnaires non représentés.

(23) L’agent négociateur était d’avis que l’employeur n’avait pas bien évalué les répercussions financières néfastes qu’aurait sa proposition sur les membres de l’unité de négociation. Selon lui, cette proposition est manifestement injuste.

(24) L’agent négociateur a proposé que les dispositions demeurent inchangées. Sinon, il a proposé, comme première solution, un rajustement de la rémunération de 0,3 % pour compenser l’élimination de l’indemnité de départ en cas de démission seulement ou, comme deuxième solution, une augmentation de 0,5 % la première année et de 1 % la troisième année d’une convention collective de trois ans.

(25) Le conseil d’arbitrage décide que la proposition de l’employeur et les modifications qui en découlent relativement à l’indemnité de départ seront intégrées à la nouvelle convention collective.

Article 28 – Durée du travail et heures supplémentaires

(26) La clause 28.11c)(ii) de l’article 28 de la convention collective limite le tarif des heures supplémentaires à 1,5 fois la rémunération normale lorsqu’un fonctionnaire effectue, à sa demande, des heures supplémentaires un deuxième jour de repos.

(27) Cette disposition a été ajoutée par les parties à la convention collective en 2004.

(28) L’agent négociateur a demandé que cette clause soit retirée pour assurer une plus grande uniformité avec les conventions collectives du secteur public. Il a d’ailleurs fait valoir que les coûts additionnels associés à la mise en œuvre de cette proposition seraient minimes et complètement contrôlés par l’employeur, qui est le seul à pouvoir approuver les demandes d'heures supplémentaires.

(29) L’employeur a soutenu que le changement n’était pas nécessaire. Les membres de l’unité de négociation sont payés au tarif double pour les heures supplémentaires effectuées un deuxième jour de repos à condition d’avoir aussi travaillé le premier jour de repos.

(30) Le conseil d’arbitrage décide que la clause 28.11c)(ii) sera éliminée de la convention collective.

Article 30 – Temps de déplacement

(31) L’employeur a proposé la modification de la clause afin de souligner qu’une période de travail et de déplacement s’étalant sur deux jours est considérée comme s’étant déroulée la première journée.

(32) L’agent négociateur est d’avis que la clause devrait demeurer inchangée. Le changement proposé par l’employeur ne serait pas juste pour les fonctionnaires qui doivent effectuer de longs déplacements s’étalant sur deux jours.

(33) Le conseil d’arbitrage décide que l’article 30 de la convention collective sera renouvelé sans modification.

Appendice C

(34) L’agent négociateur a proposé la prolongation de la durée des horaires de travail variables afin qu’ils soient de 28 jours à 52 semaines.

(35) Le libellé proposé ressemble au libellé utilisé dans la convention collective du groupe Gestion financière. L’agent négociateur a fait valoir que le nouveau libellé profiterait à l’employeur comme aux fonctionnaires en offrant une plus grande souplesse pour la gestion des objectifs organisationnels et des besoins familiaux et autres engagements.

(36) L’employeur s’inquiète que ces changements créent un fardeau indu pour les administrateurs.

(37) Le conseil d’arbitrage décide que les modifications proposées par l’agent négociateur concernant l’appendice « C » seront intégrées à la nouvelle convention collective.

Congé sabbatique

(38) L’agent négociateur a proposé d’ajouter à la convention collective un nouvel appendice sur le congé sabbatique. Le congé proposé, qui durerait douze mois consécutifs, serait financé principalement par le fonctionnaire et, dans une proportion plus modeste, par l’employeur.

(39) L’employeur a mentionné d’autres dispositions de la convention collective ainsi que des politiques qui pouvaient maintenant être utilisées pour obtenir les mêmes résultats.

(40) Le conseil d’arbitrage décide que la proposition de l’agent négociateur relativement au congé sabbatique ne sera pas intégrée à la nouvelle convention collective.

Examen de la norme de classification

(41) L’agent négociateur a proposé l’ajout d’un nouvel appendice prévoyant une rencontre entre les parties pendant la durée de la convention collective pour revoir la norme de classification actuelle du groupe EC et les lignes directrices connexes.

(42) Dans le cadre de cette proposition, les litiges sans issue seraient confiés à la CRTFP, qui produirait un rapport non exécutoire dans un délai jugé raisonnable par les parties.

(43) L’employeur a souligné que l’ajout d’un appendice sur l’examen de la norme de classification serait une infraction aux dispositions claires de l’article 150 de la Loi.

(44) Le conseil d’arbitrage décide que la proposition de l’agent négociateur sur l’examen de la norme de classification ne sera pas intégrée à la nouvelle convention collective.

Article 53

(45) Le conseil d’arbitrage décide que la nouvelle convention collective sera d’une durée de trois ans et arrivera à échéance le 21 juin 2014.

Appendice « A » – Rajustements de la rémunération

(46) L’employeur a proposé les augmentations économiques suivantes sur les trois ans de la convention collective :

À compter du 22 juin 2011 :1,5 %
À compter du 22 juin 2012 :1,5 %
À compter du 22 juin 2013 :1,5 %

(47) Comme il est indiqué au paragraphe (25) de la présente décision, il y aurait également des augmentations de 0,25 % à compter du 22 juin 2011 et de 0,5 % à compter du 22 juin 2013 pour compenser l’élimination de l’indemnité de départ en cas de démission ou de départ à la retraite.

(48) Pendant les audiences devant le conseil d’arbitrage, l’agent négociateur a proposé l’ajout d’un échelon de 3,5 % pour chaque échelle salariale du groupe EC à compter du 22 juin 2011.

Après l’ajout de ce 6e échelon, l’agent négociateur a proposé les augmentations économiques suivantes sur les trois ans de la convention collective :

À compter du 22 juin 2011 :1,75 %
À compter du 22 juin 2012 :1,75 %
À compter du 22 juin 2013 :1,75 %

(49) Étant donné nos commentaires déjà faits, particulièrement au paragraphe (12) de la présente décision, le conseil d’arbitrage décide que les augmentations économiques pour le groupe EC seront les suivantes :

  1. À compter du 22 juin 2011 : 1,5 %
  2. À compter du 22 juin 2012 : 1,5 %
  3. À compter du 22 juin 2013 : l’ajout d’un échelon de 3,45 % à chaque échelle salariale du groupe EC et l’élimination du premier échelon de chaque échelle (3,45 % représente la moyenne de tous les écarts entre les échelons de la grille salariale du groupe EC).
  4. À compter du 22 juin 2013 : 1,5 %

Compte tenu de la décision du conseil d’arbitrage au paragraphe (25), les augmentations économiques du groupe EC seront en fait de 1,75 % la première année et de 2 % la troisième année de la nouvelle convention collective.

(50) Le conseil d’arbitrage demeurera saisi de cette affaire pour une période de deux semaines à compter de la date de la présente décision au cas où les parties auraient de la difficulté à la mettre à exécution. Dans un tel cas, les parties sont tenues d’informer immédiatement le conseil d’arbitrage de la difficulté afin que ce dernier règle le problème le plus rapidement possible.

Ottawa, le 12 juillet 2012

Yvon Tarte
Pour le conseil d’arbitrage

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