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Résumé :

Demande de révocation de l'accréditation - Respect des délais - la convention collective régissant l'unité de négociation du requérant était expirée - l'agent négociateur a signifié un avis de négocier - le requérant a demandé, en vertu de l'article 42 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), que la Commission déclare non représentative l'organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité de négociation - le paragraphe 42(1) de la LRTFP prévoit qu'une demande de révocation doit être faite alors qu'une convention collective est encore en vigueur - la demande a été déposée après l'expiration de la convention collective - l'avis de négocier permet de maintenir les conditions prévues dans la convention collective, non pas de maintenir la convention collective en vigueur - la Commission a conclu que la demande était inopportune. Demande rejetée. Décision citée :Lansey c. AFPC, dossier de la CRTFP 150-20-17 (1987) (QL).

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2004-06-29
  • Dossier:  150-18-53
  • Référence:  2004 CRTFP 76

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

GLORIA DANYLUK

requérante

et

UNION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES UNIS DE
L'ALIMENTATION ET DU COMMERCE,
SECTION LOCALE No 832


intimé

AFFAIRE :Demande de révocation de l'accréditation
Tous les employés de Canex travaillant à la Base des
Forces canadiennes (17e escadre de Westwin) Winnipeg (Manitoba)

 

Devant :   Yvon Tarte, président


(Décision rendue sans audience)


[1]    La requérante a présenté une demande de déclaration en vertu de l'article 42 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la LRTFP), selon laquelle l'agent négociateur ne représente plus une majorité des employés de l'unité de négociation. À ce stade, il ne reste qu'à déterminer si la demande a été présentée à un moment permis par la Loi.

[2]    Voici, en résumé, les faits pertinents :

  1. L'Union des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 832 (TUAC) a obtenu son accréditation comme agent négociateur pour tous les employés de Canex travaillant à la Base des Forces canadiennes (17e escadre de Westwin), à Winnipeg (Manitoba).

  2. Une convention collective a été conclue entre les TUAC et le personnel des fonds non publics, Escadre 17 de la Base des Forces canadiennes, Westwin, Winnipeg (Manitoba) (l'employeur), prenant effet le 17 mars 2000.

  3. La convention collective a pris fin le 14 août 2002.

  4. La convention collective ne comporte pas de clause prévoyant qu'elle continuera de s'appliquer après la date d'expiration établie.

  5. Les TUAC ont fourni un avis de négocier à l'employeur le 24 juin 2002.

  6. La requérante a présenté sa demande de révocation de l'accréditation des TUAC le 20 janvier 2004.

[3]    Les délais applicables à la présentation d'une demande de révocation sont énoncés aux paragraphes 42(1) et (2) de la LRTFP, qui prévoient ce qui suit :

42. (1) Quiconque prétendant représenter la majorité des fonctionnaires d'une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l'organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.

(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée :

a) seulement dans les deux derniers mois qui précèdent l'échéance d'une convention collective ou décision arbitrale s'appliquant pour une durée maximale de deux ans;

b) dans le cas d'une convention collective ou décision arbitrale d'une durée supérieure à deux ans, seulement entre le début du vingt-troisième mois et celui du vingt-cinquième mois de son application, pendant les deux mois qui terminent chaque année de son application à partir de la troisième année, ou après le début de l'avant-dernier mois de son application, selon le cas;

c) à tout moment permis par l'alinéa a) ou b), selon le cas, ou pendant les deux mois qui terminent chacune des années d'application de la convention postérieures au terme originellement fixé, dans le cas d'une convention collective prévoyant sa propre prorogation en l'absence d'un avis donné par l'une des parties à l'autre en vue de sa dénonciation, de son renouvellement - avec ou sans modifications - ou de la conclusion d'une nouvelle convention.

(C'est moi qui souligne.)

[4]    Compte tenu des dispositions de la LRTFP qui précèdent, on a demandé aux parties de présenter des observations écrites sur la question du respect des délais.

Exposés des parties

[5]    Dans ses observations initiales, la requérante n'a pas abordé la question du respect des délais.

[6]    L'agent négociateur a fait valoir que les délais exposés à l'alinéa 42(2)b) régissaient la demande de révocation. Selon lui, l'alinéa 42(2)b) pouvait être interprété de deux façons :

a) une telle demande ne pouvait être faite que pendant la période de deux mois précédant la fin de chaque année d'application d'une convention collective, après sa deuxième année d'application - ce qui rend la demande hors délai; ou

b) la demande pourrait être présentée après le début des deux derniers mois d'application de la convention collective - par conséquent, la demande serait opportune.

[7]    En réponse, la requérante a déclaré que :

[Traduction]

[N]ous estimons que notre demande respecte les délais car nous avons tous été recrutés après le 14 juin 2002; par conséquent, nous n'avons pas pu respecter le délai énoncé à l'alinéa 42(2)b); toutefois, la même disposition prévoit qu'une demande peut être présentée après le début des deux derniers mois d'application de la convention collective, qui ont débuté le 14 juin 2002.

Motifs de décision

[8]    Les deux parties ont limité leurs observations à l'effet du paragraphe 42(2) sur l'opportunité de la demande. Toutefois, avant de pouvoir aborder le paragraphe 42(2), il faut se pencher sur le libellé introductif du paragraphe 42(1). Le paragraphe 42(1) prévoit qu'une demande de révocation peut être présentée [traduction] « lorsqu'une convention collective est en vigueur ». Si la convention collective n'est pas en vigueur, une demande de révocation peut-elle être présentée pendant l'une des périodes indiquées au paragr. 42(2)?

[9]    La Commission des relations de travail dans la fonction publique a étudié cette question dans Lansey c. PSAC (dossier de la CRTFP no 150-20-17 (1987) (QL)). Dans cette affaire, une demande de révocation a été présentée en vertu de l'article 41 [l'équivalent de l'article 42 actuel]. L'AFPC a soutenu que comme aucune convention collective n'avait été en vigueur quand la demande a été présentée, la demande était inopportune et devenait donc nulle. Dans ses motifs de décision, la CRTFP a formulé la question de la façon suivante :

La Commission doit déterminer avant tout si [...] la condition suspensive énoncée au paragraphe 41(1) de la Loi a été respectée, c'est-à-dire si « une convention collective [...] [était] en vigueur relativement à [l'] unité de négociation ».

[10]    Tel qu'il a été énoncé précédemment, le paragraphe 42(1) est une condition suspensive de la présentation d'une demande de révocation. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle demande est régie par le paragraphe 42(2), sauf si je suis d'abord convaincu qu'une convention collective est effectivement en vigueur.

[11]    En l'espèce, la convention collective a pris fin le 14 août 2002. Par conséquent, quand la demande de révocation a été présentée en 2004, il n'y avait pas de convention collective en vigueur. Il convient toutefois de signaler qu'un avis de négocier a été remis et que les parties négocient actuellement. Compte tenu de ce fait, l'article 52 de la LRTFP est appliqué de manière à proroger toute disposition ou condition de la convention collective. L'article 52 de la LRTFP prolonge-t-il la vie de la convention collective? Cette question a également été examinée dans Lansey, supra. Dans cette affaire, la Commission a conclu que cette disposition « a pour effet de maintenir en vigueur non pas la convention collective, mais seulement les conditions d'emploi ». Par conséquent, la Commission a conclu, dans Lansey, qu'il n'y avait pas de convention collective en vigueur et que la condition suspensive du dépôt de la demande n'était pas respectée.

[12]    De même, dans le cas qui nous occupe, la convention collective n'était pas en vigueur au moment de la demande de révocation. Une fois qu'elle a pris fin, la vie de la convention collective ne peut être prolongée par l'application de l'article 52. Comme la condition suspensive applicable à la présentation de la demande en vertu du paragraphe 42(1) n'a pas été respectée, le paragraphe 42(2) n'est pas pertinent. La convention collective n'était pas en vigueur au moment de la demande de révocation et par conséquent, je conclus que la demande de révocation de l'accréditation est inopportune. Pour ces motifs, je rejette par les présentes la demande sans audience conformément à l'article 8 du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., 1993.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 29 juin 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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