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  • Dossier:  585-03-1


ENTRE

Dans l'affaire concernant une demande d'arbitrage

entre

Commission canadienne de la sûreté nucléaire

[Employeur]         

et

Institut professionnel de la fonction publique du Canada

[Syndicat]         

Devant :M.B. Keller, président
Audrey Lizotte-Lepage, représentante de l'employeur
Larry Robbins, représentant du syndicat
Comparutions :Stephen Bird, pour l'employeur
Walter Belyea, pour le syndicat

Affaire entendue à Ottawa les 31 mars et 28 avril 2006.


DÉCISION

La Commission canadienne de sécurité nucléaire (CCSN) a pour mission de réglementer l'utilisation de l'énergie et des matériaux nucléaires afin de protéger la santé, la sûreté, la sécurité et l'environnement ainsi que de respecter les engagements internationaux du Canada en vue de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.

En vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN), le mandat de la CCSN comprend quatre grands volets :

  •         réglementation du développement, de la production et de l'utilisation de l'énergie nucléaire au Canada;
  •         réglementation de la production, de la possession, de l'utilisation et du transport des substances nucléaires ainsi que de la production, de la possession et de l'utilisation de l'équipement et des renseignements réglementés;
  •         mise en ouvre de mesures relatives au contrôle international du développement, de la production, du transport et de l'utilisation de l'énergie et des substances nucléaires, y compris les mesures visant la non­prolifération des armes nucléaires et des dispositifs explosifs nucléaires; et
  •         diffusion de l'information scientifique, technique et réglementaire concernant ses activités et les conséquences pour l'environnement, la santé et la sécurité des personnes, du développement, de la production, de la possession, du transport et de l'utilisation des substances nucléaires.

Le 31 mai 2000, la CCSN a remplacé la Commission de contrôle de l'énergie atomique (CCEA) qui était chargée de la réglementation de l'industrie nucléaire canadienne depuis plus de 50 ans. Sa création a suivi l'entrée en vigueur de la LSRN et de son règlement. Cette nouvelle loi est la première refonte du régime de réglementation nucléaire du Canada depuis la fondation de la CCEA. Elle régit les activités de la CCSN et reflète les connaissances scientifiques les plus récentes dans les domaines de la santé, de la sûreté, de la sécurité et de la protection environnementale.

Le président et chef de la direction de la CCSN assume la responsabilité globale de l'exécution de ses activités.

La CCSN est un organisme fédéral distinct, figurant en tant que tel à l'Annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques et défini comme tel à l'article 2 de la nouvelle LRTFP. L'article 16 de la LSRN l'autorise à fixer les conditions d'emploi de ses employés.

« Par dérogation à toute autre loi fédérale, la Commission peut engager les dirigeants et employés ayant les compétences, notamment professionnelles, scientifiques et techniques, qu'elle juge nécessaires à l'application de la présente loi et fixer leurs conditions d'emploi, y compris, après consultation du Conseil du Trésor, leur rémunération. » [Nous soulignons.]

La CCSN compte quelque 343 employés syndiqués tous membres d'une seule et même unité de négociation. Les employés sont actuellement classés selon le système de classification propre à la CCSN et occupent des postes RL-1 à RL-4 qui ne sont pas syndiqués, contrairement aux RL‑5 à RL‑7.

L'alinéa 44(1)i) de la LSRN autorise la CCSN, avec l'autorisation du gouverneur en conseil, à prendre des règlements afin de :

« fixer les droits pour les services, renseignements et produits que la Commission fournit ».

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, L.C. 1997, ch. 9, al. 44(1)i) [Recueil des autorités, onglet 1]

L'IPFPC a été accrédité par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 14 juin 2004. Le même jour, il a donné à la CCSN avis de négocier collectivement cette première convention collective, conformément à l'article 50 de l'ancienne LRTFP. Les parties ont échangé leurs propositions le 13 septembre 2004 et commencé immédiatement les négociations. Elles se sont réunies 14 jours dans les trois mois qui ont suivi.

Le 17 décembre 2004, l'IPFPC a demandé la conciliation. Les parties se sont réunies à cinq occasions pour des séances de conciliation. Elles ont réussi à s'entendre sur certaines questions particulières, sans toutefois arriver à une entente complète.

Le 22 juillet 2005, l'IPFPC a demandé la formation d'un conseil d'arbitrage conformément à l'article 136 de la nouvelle LRTFP. L'employeur a répondu en soumettant une demande d'arbitrage d'autres questions, conformément au paragraphe 136(5).

En rendant la présente décision, le Conseil d'arbitrage a tenu compte des mémoires préliminaires des parties, des arguments qu'elles ont présentés de vive voix et de leurs observations complémentaires. Les documents qui lui ont été soumis étaient volumineux et exhaustifs.

Après avoir lu les mémoires et les observations et avoir entendu les exposés des parties, le Conseil a conclu globalement qu'elles se méfiaient beaucoup l'une de l'autre. Leurs opinions et leurs approches respectives sur virtuellement chaque question étaient presque diamétralement opposées. Le Conseil est pourtant fermement convaincu qu'il est essentiel au rétablissement de bonnes relations entre l'employeur et les employés que leurs échanges s'améliorent, pour devenir un véritable dialogue où elles s'écouteront mutuellement plutôt que de simplement s'entendre parler.

Le Conseil a tenté de concilier ce qui sépare les parties sans toujours réussir à le faire. C'était particulièrement évident lorsqu'il a fallu faire un choix entre l'adoption d'approches traditionnelles plutôt que novatrices en matière de rémunération dans un environnement syndiqué.

Nous avons consacré notre première journée d'audience à la médiation. Ce jour­là, les parties ont réussi à s'entendre sur certaines des questions qui restaient en litige.

Nous avons incorporé par renvoi dans la présente décision les questions sur lesquelles les parties s'étaient entendues à la date où elle a été rendue.

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ARTICLE 2.01          DÉFINITIONS

Aucune décision rendue.

ARTICLE 2.02          DÉFINITIONS

Le Conseil rend la décision suivante :
« 2.02 Sauf indication contraire de la présente convention, les expressions qui y sont employées,

 a)
          si elles sont définies dans la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans cette loi,

et

 b)
          si elles sont définies dans la Loi d'interprétation et non pas dans la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation. »

ARTICLE 5 - DROITS DE LA DIRECTION
Le Conseil rend la décision suivante :

« Droits de la direction

5.01

L'Institut reconnaît que l'Employeur conserve les fonctions, les droits, les pouvoirs et l'autorité que ce dernier n'a pas, d'une façon précise, diminués, délégués ou modifiés par la présente convention. »

ARTICLE 7 - ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION
Le Conseil rend la décision suivante :

« Élimination de la discrimination

7.01
Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation de famille, son état civil, son incapacité mentale ou physique, sa situation matrimoniale ou une condamnation pour laquelle il a obtenu son pardon ou son adhésion à l'Institut ou son activité dans celui­ci.»

ARTICLE 8.01 - HARCÈLEMENT SEXUEL
Le Conseil rend la décision suivante, la disposition devant être renumérotée 7.02 :

« Harcèlement sexuel

8.01
L'Institut et l'Employeur reconnaissent le droit des employés de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel etconviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas tolérésur le lieu de travail. »

ARTICLE 10.05 - INDEMNITÉ DE REPAS (HEURES SUPPLÉMENTAIRES)
Le Conseil rend la décision suivante :

« Indemnité de repas (heures supplémentaires)

10.05a)
L'employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après ses heures de travail prévues à l'horaire reçoit 10 $ en remboursement des frais de repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement.
 b)
L'employé qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la période mentionnée en a) ci-dessus reçoit 10 $ en remboursement des frais d'un autre repas, sauf si les repas sont fournis gratuitement. Une période payée raisonnable, déterminée par l'Employeur, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause­repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
 c)
Les clauses 10.05a) et b) ne s'appliquent pas à l'employé en voyage qui a droit au remboursement de ses frais de logement et/ou de repas. »

ARTICLE 10.06 - RAPPEL AU TRAVAIL
Le Conseil rend la décision suivante :

« Rappel au travail

10.06
Lorsqu'un employé est rappelé au travail et tenu de se présenter à un lieu de travail pour effectuer des tâches qui n'étaient pas prévues à son horaire, il touche le plus élevé des deux montants suivants :
 a)
un minimum de trois (3) heures de salaire calculé au taux des heures supplémentaires applicable
                                ou
 b)
une rémunération au taux simple majoré de moitié (1 ½) pour les heures de travail effectuées.
 
Les employés rappelés au travail en vertu de cette clause ont droit soit au remboursement de leur kilométrage au taux normalement payé lorsqu'ils sont autorisés par l'Employeur à se servir d'un véhicule personnel, soit au remboursement de leurs dépenses de transport en véhicule commercial, selon le cas. »

ARTICLE 11 - TEMPS DE DÉPLACEMENT

Le Conseil rend la décision suivante :

"ARTICLE 11 - TEMPS DE DÉPLACEMENT

11.01
Lorsque l'employé est tenu par l'Employeur de voyager pour exécuter des fonctions, il est rémunéré de la façon suivante :
 a)
un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, l'employé touche sa rémunération régulière normale;
 b) un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, l'employé touche :
(i)
sa rémunération régulière normale pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas sept virgule cinq (7,5) heures,
                    et
(ii)
le taux des heures supplémentaires applicable pour tout temps de voyage supplémentaire en excédent d'une période mixte de déplacement et de travail de sept virgule cinq (7,5) heures, le paiement maximal versé pour ce temps ne devant pas dépasser, un jour donné, douze (12) heures de rémunération calculées au taux ordinaire.
 c)
Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l'employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de voyage effectuées jusqu'à un maximum de douze (12) heures de rémunération calculées au taux ordinaire. »

ARTICLE 15.03 - CONGÉ PARENTAL ET CONGÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES / INDEMNITÉ DE MATERNITÉ
Le Conseil rend la décision suivante :

« Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire

15.03
Sous réserve des nécessités du service, il est accordé à l'employé un congé non payé pour prodiguer personnellement les soins et l'éducation à ses enfants d'âge préscolaire; ou pour prodiguer les soins de longue durée à un parent malade ou âgé ou à un enfant handicapé  ou à un autre membre de la famille qui réside en permanence au foyer de l'employé ou avec lequel l'employé vit en permanence, conformément aux conditions suivantes :
 a)
l'employé doit informer l'Employeur, par écrit, quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé;
 b)le congé accordé en vertu de ce paragraphe est d'une durée minimale de trois (3) semaines;
 c)
la durée totale d'un ou de plusieurs congés accordés à l'employé en vertu de ce paragraphe ne doit pas dépasser cinq (5) ans durant son emploi dans la fonction publique;
 d)
le congé accordé en vertu de ce paragraphe pour une période de plus de trois (3) mois est déduit du calcul de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du calcul du « service » aux fins du congé annuel;
 e)
le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération. »

ARTICLE 15.06 - CONGÉ NON PAYÉ EN CAS DE RÉINSTALLATION DU CONJOINT
Le Conseil rend la décision suivante :

« 15.06a)
À la demande de l'employé, un congé non payé d'au moins trois (3) mois et d'au plus un (1) an peut lui être accordé lorsque son conjoint est déménagé.
 b)
Le congé non payé accordé en vertu de cette clause est déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du calcul du « service » aux fins du congé annuel auquel l'employé a droit. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération. »

ARTICLE 17.01 - CONGÉS - GÉNÉRALITÉS
Le Conseil rend la décision suivante :

« 17.01
Lorsque le décès ou la mise en disponibilité mettent fin à l'exercice des fonctions d'un employé qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel ou de congé de maladie payé supérieur à celui qu'il a acquis, le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié est réputé avoir été acquis. »

ARTICLE 21 - PRÉCOMPTE DES COTISATIONS
Le Conseil rend la décision suivante :

« 21.01
À titre de condition d'emploi, l'Employeur retient sur la rémunération mensuelle de tous les employés membres de l'unité de négociation un montant égal aux cotisations syndicales. Si la rémunération de l'employé pour un mois donné n'est pas suffisante pour permettre le prélèvement en conformité de ce paragraphe, l'Employeur ne fait pas de prélèvement pour ce mois­là sur les payes suivantes. »
Le Conseil ne rend aucune décision sur le paragraphe 21.10 proposé par l'Employeur, au sujet du remboursement des frais administratifs.

ARTICLE 22.03 - UTILISATION DES INSTALLATIONS DE L'EMPLOYEUR
Le Conseil rend la décision suivante :

« L'Employeur réserve un espace sur les tableaux d'affichage pour l'affichage d'avis officiels de l'Institut. Les avis ou autres documents affichés doivent être préalablement approuvés par l'Employeur, qui a le droit de refuser l'affichage de toute information qu'il estime contraire à ses intérêts ou à ceux de ses représentants. L'Employeur ne refuse pas d'autoriser l'affichage sans raison valable. »

ARTICLE 29 - EXPOSÉ DES FONCTIONS
Aucune décision rendue.

ARTICLE 31 - CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE
Le Conseil rend la décision suivante :

« 31.01
Les parties se consultent le plus longtemps possible à l'avance en cas d'introduction d'un changement technologique afin de trouver les moyens d'en maximiser les avantages pour l'exploitation et de minimiser les conséquences néfastes susceptibles d'en résulter pour les employés. Les consultations se font par l'intermédiaire d'un Comité de consultation mixte (voir l'article 26) ou de tout autre mécanisme dont l'Institut et l'Employeur peuvent convenir.
31.03
Si, à la suite d'un changement technologique, l'Employeur décide qu'un employé a besoin de nouvelles aptitudes ou de nouvelles connaissances pour s'acquitter des fonctions de son poste, il fait tous les efforts nécessaires pour lui offrir la formation nécessaire pendant ses heures de travail. »

ARTICLE 39 - ADMINISTRATION DE LA PAYE
Le Conseil reconnaît que la grille des traitements proposée par le syndicat est la norme tant pour ses facteurs de comparaison que pour ceux de l'Employeur. Toutefois, il est conscient aussi des besoins tels qu'expliqués par l'Employeur et il a tenté d'en tenir compte dans une grille classique conformément à l'usage établi et aux besoins perçus. À son avis, sa décision répond aux besoins exprimés par l'Employeur dans son mémoire au sujet d'une grille des traitements.

39.01
Le Conseil rend la décision suivante :

« Généralités

39.01
L'employé a le droit d'être rémunéré pour services rendus au taux précisé à l'Annexe « 1 » pour le niveau de son poste d'attache. Si, pendant la durée de la convention collective, l'Employeur établit et applique une nouvelle classification, avant d'appliquer les taux de rémunération aux niveaux résultant de l'application de cette norme, il négocie avec l'Institut les taux de rémunération et les règles influant sur la rémunération des employés quand ils passent à ces nouveaux niveaux. »

39.02
Le Conseil rend la décision suivante :

« Lorsque deux ou plusieurs des événements suivants surviennent à la même date, à savoir une nomination, une augmentation d'échelon de rémunération ou une révision de la grille des traitements, le taux de rémunération de l'employé est calculé dans l'ordre suivant :

a) il reçoit son augmentation d'échelon de rémunération;
b)
son taux de rémunération est révisé conformément à la révision de la grille des traitements;
c)
son taux de rémunération à la nomination est fixé conformément à la convention collective. »

39.04
Le Conseil rend la décision suivante :

« Administration des augmentations d'échelon de rémunération

39.04
Sauf si son rendement est jugé insatisfaisant, l'employé touche une augmentation d'échelon de rémunération le 1er avril de chaque année jusqu'à ce qu'il ait atteint le taux de rémunération maximum fixé pour son poste d'attache. L'employé dont la date d'anniversaire de la nomination est antérieure de moins de douze (12) mois au 1er avril touche une augmentation d'échelon de rémunération calculée au prorata du nombre de mois, arrondi au mois le plus proche, depuis sa nomination. »

39.05
Le Conseil rend la décision suivante :

« Taux de rémunération à la promotion ou la reclassification à un poste de niveau plus élevé

39.05
L'employé membre de l'unité de négociation qui est promu ou dont le poste est reclassé à un niveau plus élevé est rémunéré au taux de la nouvelle grille des traitements le plus proche de celui qu'il touchait immédiatement avant sa promotion ou sa reclassification correspondant à une augmentation d'au moins 4,0 %. »

39.06
Le Conseil rend la décision suivante :

« Taux de rémunération à la rétrogradation

39.06
À sa rétrogradation, l'employé est payé au taux de rémunération dans la grille des traitements applicable à son nouveau poste ou à sa nouvelle classification le plus proche ou égal à son ancien taux de rémunération. »

39.07
Le Conseil rend la décision suivante :

« Taux de rémunération à la reclassification à un niveau dont le taux de rémunération maximum est inférieur

39.07a)
Lorsque le poste de l'employé est reclassé à un niveau dont le taux de rémunération maximum est inférieur, il est réputé avoir conservé son ancienne classification. Il bénéficie d'une protection salariale pour une période de trois (3) ans de la date d'effet de la reclassification ou jusqu'à ce qu'il soit nommé à un poste au même niveau que celui de son ancienne classification.
 b)
Si l'employé n'a pas été nommé à un poste dans la période de trois (3) ans précisée à la clause 39.07a), son traitement à la fin de cette période est réduit de 3 % par année jusqu'à ce qu'il corresponde au taux de rémunération maximum de la nouvelle classification du poste. La première réduction a lieu à la date du troisième anniversaire de la date d'effet de la reclassification à un niveau inférieur, et toutes les réductions subséquentes ont lieu à la même date d'anniversaire aux années suivantes, jusqu'à ce que le traitement corresponde au taux de rémunération maximum de la nouvelle classification du poste. Si la différence entre le traitement de l'employé et le taux de rémunération maximum de la nouvelle classification du poste est inférieur à 3 %, dans une année quelconque, la réduction n'est faite que jusqu'à ce taux maximum. »

39.08
Le Conseil rend la décision suivante :

« Rétroactivité

39.08
Lorsque les taux de rémunération fixés à l'Appendice « 1 » ont une date d'effet antérieure à la date de signature de la convention collective, les dispositions suivantes s'appliquent :
a)
la « période de rétroactivité » aux fins des clauses b) à d) est la période commençant à la date d'effet de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération et se terminant le jour de la signature de la convention ou lorsqu'une décision arbitrale est rendue à cet égard;
b)
une révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés qui étaient membres de l'unité de négociation durant la période de rétroactivité;
c)
seuls les taux de rémunération et la rémunération des heures supplémentaires qui ont été payés à l'employé durant la période de rétroactivité sont recalculés, et la différence entre le montant payé aux anciens taux de rémunération et le montant payable aux nouveaux taux de rémunération est versée à l'employé;
d)
dans le cas des anciens employés, ou, en cas de décès, de leurs représentants, l'Employeur envoie les paiements de rétroactivité à la dernière adresse connue de l'employé. S'ils lui sont retournés, il les conserve pour une période d'un (1) an, après quoi son obligation de payer la rétroactivité prend fin. »

39.09
Aucune décision n'est rendue à l'égard de la clause 39.09d) proposée par le syndicat.

39.09 f)
Le Conseil rend la décision suivante :

« La prime de supervision ne fait pas partie du traitement de base de l'employé; pour plus de certitude, et sans limiter la généralité de ce qui précède, on ne s'en sert pas pour calculer la rémunération d'intérim, la rémunération à la promotion, la rémunération des heures supplémentaires ou la rémunération en déplacement, les indemnités de maternité ou les indemnités parentales reliées au RPSC., le paiement des crédits de congé annuel ni l'indemnité de départ. »

Traitement

1.
À compter du 1er avril 2005, tous les traitements augmentent de 3 %, sauf dans le cas des employés au maximum de leur échelle, qui touchent une augmentation de 4 %.
2.
À compter du 1er avril 2006, tous les traitements augmentent de 3 %, sauf dans le cas des employés au maximum de leur échelle, qui touchent une augmentation de 4 %.
 
NOTE ADMINISTRATIVE : Sous réserve de la clause 39.04, rétroactivement au 1er avril 2006, une augmentation d'échelon de 4,8 % est accordée jusqu'à concurrence du maximum de l'échelle aux employés qui n'avaient pas atteint le maximum de leur échelle, et ce, avant que les pourcentages d'augmentation susmentionnés soient accordés.
3.
À compter du 1er avril 2007, tous les employés sont inscrits dans la nouvelle grille de façon à toucher une augmentation égale à au moins une augmentation d'échelon dans la grille jusqu'à concurrence du maximum de l'échelle, sous réserve de la clause 39.04. Ils touchent par la suite une augmentation générale de 2,5 %, sauf ceux qui sont au maximum de leur échelle, qui touchent une augmentation de 3,5 %.

Les grilles des traitements résultantes sont jointes (Annexe 1).

TRAITEMENT VARIABLE
Nouvel article dont la place dans la convention collective sera déterminée par les parties.

Le Conseil rend la décision suivante :

a)
À compter de la date de la décision, l'Employeur peut verser à tout employé un paiement forfaitaire en sus de son traitement normal dans la grille aux employés ayant des aptitudes et des qualités rares, lorsque l'impossibilité d'embaucher de tels employés ou de les maintenir en poste saperait nettement sa capacité d'accomplir son mandat.
b)
Le nombre d'employés visés à l'alinéa a) ne peut excéder cinq pour cent (5 %) de l'unité de négociation.
c) L'Employeur peut dépasser le plafond de cinq pour cent (5 %) en cas d'urgence nationale déclarée le concernant.
d) Cette prime doit être renouvelée annuellement pour rester en vigueur.
e)
Ce paiement forfaitaire ne fait pas partie du traitement de base de l'employé; pour plus de certitude, et sans limiter la généralité de ce qui précède, on ne s'en sert pas pour calculer la rémunération d'intérim, la rémunération à la promotion, le paiement des heures supplémentaires ou le traitement en déplacement, les indemnités de maternité ou les indemnités parentales reliées au RPSC, le paiement des crédits de congé annuel ni l'indemnité de départ. »

ARTICLE 40 - DURÉE DE LA CONVENTION
En vertu du paragraphe 156(3) de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le Conseil rend la décision suivante :

« 40.01La durée de la convention collective est du 14 juin 2004 au 31 mars 2008. »

Le Conseil demeure saisi dans la mesure permise par la Loi.

Fait à Ottawa, ce 20e jour de novembre 2006.

Traduction de la C.R.T.F.P.

 _____
 M.B. Keller, président
 
 « Audrey Lizotte-Lepage » Je suis partiellement en désaccord
 Audrey Lizotte-Lepage, représentante de l'employeur
 
 « Larry Robbins  » Je suis partiellement en désaccord
 Larry Robbins, représentante du syndicat

ANNEXE 1

AU 1er AVRIL 2005

NIVEAU

MINIMUM

MAXIMUM

RL5

51 719

69 114

RL6

60 384

80 690

RL7 APP et SE

70 496

94 206

RL7 TS

77 406

103 402

AU 1er AVRIL 2006

NIVEAU

MINIMUM

MAXIMUM

RL5

53 271

71 879

RL6

62 196

83 918

RL7 APP et SE

72 611

97 974

RL7 TS

79 728

107 538

AU 1er AVRIL 2007

NIVEAU

DÉBUT

1 AN

2 ANS

3 ANS

4 ANS

5 ANS

MAX

RL5

54 603

57 224

59 971

62 849

65 866

69 028

74 395

RL6

63 751

66 811

70 018

73 379

76 901

80 592

86 855

RL7
APP/SE

74 426

77 998

81 742

85 666

89 778

94 087

101 403

RL7
TS

81 721

85 644

89 755

94 063

98 578

103 309

111 302

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